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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 1er août 2025, C-100/23 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-100/23 |
| Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 1er août 2025.#PNB Banka AS contre Banque centrale européenne (BCE).#Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Règlement (UE) no 1024/2013 – Droits procéduraux – Protection juridictionnelle effective – Irrecevabilité.#Affaire C-100/23 P. | |
| Date de dépôt : | 20 février 2023 |
| Décision précédente : | Cour de justice de l'Union européenne, 7 décembre 2022, N° T-301/19 |
| Solution : | Recours en annulation, Pourvoi : rejet pour irrecevabilité |
| Identifiant CELEX : | 62023CJ0100 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2025:610 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Fenger |
|---|---|
| Avocat général : | Emiliou |
| Parties : | INDIV c/ EUINST, ECB |
Texte intégral
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
1er août 2025 (*)
« Pourvoi – Politique économique et monétaire – Surveillance prudentielle des établissements de crédit – Règlement (UE) no 1024/2013 – Droits procéduraux – Protection juridictionnelle effective – Irrecevabilité »
Dans l’affaire C-100/23 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 20 février 2023,
PNB Banka AS, établie à Riga (Lettonie), représentée par Me O. Behrends, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant :
Banque centrale européenne (BCE), représentée par M. F. Bonnard, Mme C. Hernández Saseta et M. A. Korb, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. S. Rodin, président de chambre, Mme O. Spineanu-Matei et M. N. Fenger (rapporteur), juges,
avocat général : M. N. Emiliou,
greffier : M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1 Par son pourvoi, PNB Banka AS demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 7 décembre 2022, PNB Banka/BCE (T-301/19, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2022:774), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la Banque centrale européenne (BCE), notifiée par courrier du 1er mars 2019, de classer PNB Banka comme entité importante soumise à sa surveillance prudentielle directe (ci-après la « décision litigieuse »).
Le cadre juridique
2 Aux termes de l’article 6, paragraphe 5, du règlement (UE) no 1024/2013 du Conseil, du 15 octobre 2013, confiant à la Banque centrale européenne des missions spécifiques ayant trait aux politiques en matière de surveillance prudentielle des établissements de crédit (JO 2013, L 287, p. 63) :
« En ce qui concerne les établissements de crédit visés au paragraphe 4, et dans le cadre visé au paragraphe 7 :
[…]
b) si cela s’avère nécessaire pour assurer une application cohérente de normes élevées de surveillance, la BCE peut, à tout moment, de sa propre initiative après consultation des autorités compétentes nationales, ou à la demande d’une autorité compétente nationale, décider d’exercer elle-même directement toutes les compétences pertinentes à l’égard d’un ou de plusieurs établissements de crédit visés au paragraphe 4 […]
[…] »
Les antécédents du litige
3 Les antécédents du litige sont exposés aux points 5 à 39 de l’arrêt attaqué. Pour les besoins de la présente procédure, ils peuvent être résumés comme suit.
4 PNB Banka était, à la date de la décision litigieuse, un établissement de crédit « moins important » au sens du règlement no 1024/2013 établi en Lettonie. Elle était placée, de ce fait, sous la surveillance prudentielle directe de la Finanšu un kapitāla tirgus komisija (Commission des marchés financiers et des capitaux, Lettonie) (ci-après la « CMFC »).
5 Le 21 décembre 2018, la CMFC a demandé à la BCE de prendre en charge la surveillance prudentielle directe de PNB Banka.
6 Par courrier du 1er mars 2019, la BCE a notifié à PNB Banka la décision litigieuse.
7 Le 15 août 2019, la BCE a estimé que la défaillance de PNB Banka était avérée ou prévisible. Le même jour, le Conseil de résolution unique (CRU) a décidé de ne pas adopter un dispositif de résolution à l’égard de PNB Banka.
8 Le 22 août 2019, la CMFC a demandé à la Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa (tribunal de l’arrondissement de Vidzeme de la ville de Riga, Lettonie) de déclarer PNB Banka insolvable.
9 Le 12 septembre 2019, cette juridiction a déclaré PNB Banka insolvable et a nommé un administrateur judiciaire chargé de la procédure d’insolvabilité (ci-après l’« administrateur judiciaire »), auquel elle a transféré l’ensemble des pouvoirs de PNB Banka et de son conseil d’administration. Ladite juridiction a rejeté la demande du conseil d’administration de PNB Banka de maintenir le pouvoir de celui-ci de représenter cette dernière dans le cadre du recours contre l’évaluation de la défaillance avérée ou prévisible de PNB Banka retenue par la BCE, contre la décision du CRU de ne pas adopter un dispositif de résolution à l’égard de PNB Banka et contre la décision de la CMFC d’engager une procédure d’insolvabilité.
10 Le même jour, la CMFC a demandé à la BCE de procéder au retrait de l’agrément de PNB Banka.
11 Le 17 février 2020, la BCE a procédé au retrait de cet agrément, avec effet au 18 février 2020.
Le recours devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
12 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 14 mai 2019, PNB Banka ainsi que deux de ses actionnaires, CR et CT, ont introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
13 À l’appui de leur recours, ils ont invoqué dix moyens. Les premier, deuxième et cinquième moyens étaient tirés de violations de l’article 6, paragraphe 5, sous b), du règlement no 1024/2013. Le troisième moyen était tiré d’une violation de l’obligation d’examiner avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce. Le quatrième moyen était tiré d’une violation de formes substantielles et de droits procéduraux. Les sixième à dixième moyens étaient tirés d’une violation, respectivement, du principe de proportionnalité, de l’adage nemo auditur propriam turpitudinem allegans, du principe d’égalité de traitement, des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que de l’article 19 du règlement no 1024/2013 et d’un détournement de pouvoir.
14 Par lettre du 8 juillet 2021, le représentant de PNB Banka, de CR et de CT a informé le Tribunal qu’il ne représentait plus CR et CT. Par ordonnance du 21 décembre 2021, le Tribunal a décidé qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur le recours introduit par CR et CT.
15 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours introduit par PNB Banka.
16 Le Tribunal a, d’une part, aux points 52 à 60 de cet arrêt, rejeté les demandes de suspension de la procédure présentées par PNB Banka les 27 avril et 28 juin 2021, lesquelles étaient fondées sur un prétendu refus de l’administrateur judiciaire d’accorder à l’avocat mandaté par le conseil d’administration de PNB Banka un accès aux locaux, aux informations et aux ressources financières de celle-ci.
17 Le Tribunal a, d’autre part, aux points 73 à 252 dudit arrêt, écarté l’ensemble des moyens soulevés par PNB Banka.
Les conclusions des parties
18 Par son pourvoi, PNB Banka demande à la Cour :
– d’annuler l’arrêt attaqué ;
– d’annuler la décision litigieuse ;
– de condamner la BCE aux dépens des deux instances, et
– dans l’hypothèse où la Cour ne serait pas en mesure de statuer sur le recours de première instance, de renvoyer l’affaire devant le Tribunal.
19 La BCE demande à la Cour :
– d’ordonner au représentant de PNB Banka d’attester que le mandat en vertu duquel il agit n’a pas été révoqué ;
– de rejeter le pourvoi comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé, et
– de condamner PNB Banka aux dépens.
La procédure devant la Cour
20 Par décision du président de la Cour du 27 juin 2023, la présente procédure a été suspendue dans l’attente de la décision mettant fin à l’instance dans les affaires C-750/21 P et C-256/22 P. À la suite du prononcé des arrêts du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE (C-750/21 P, EU:C:2024:124), et du 8 février 2024, Pilatus Bank/BCE (C-256/22 P, EU:C:2024:125), la procédure a été reprise par décision du président de la Cour du 21 février 2024.
21 Par décision du président de la Cour du 21 février 2024, prise sur le fondement de l’article 119, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, le représentant de PNB Banka a été invité à produire un mandat l’autorisant à représenter PNB Banka dans la présente procédure.
22 Le 2 avril 2024, PNB Banka a déposé un mémoire en réplique intégrant des éclaircissements ainsi que de nouvelles pièces quant à l’existence d’un mandat de représentation l’autorisant à représenter PNB Banka dans la présente procédure.
Sur le pourvoi
Argumentation des parties
23 Au soutien de son pourvoi, PNB Banka invoque un moyen unique, tiré d’une violation de ses droits procéduraux.
24 Elle avance que son pourvoi porte principalement sur les difficultés relatives à sa représentation par un avocat dans le cadre de la procédure dont était saisi le Tribunal.
25 PNB Banka soutient que son pourvoi a été élaboré dans des conditions très difficiles et qu’il est fondé principalement sur l’espoir que les juridictions de l’Union reverront leur position au regard de la situation actuelle en Lettonie. Elle précise, à cet égard, que la République de Lettonie rejette fermement toute thèse selon laquelle une personne autre que l’administrateur judiciaire puisse représenter PNB Banka et que cet État membre exerce une pression importante sur les représentants de PNB Banka autres que l’administrateur judiciaire.
26 PNB Banka fait valoir que l’arrêt attaqué repose sur le constat selon lequel elle n’a pas engagé de procédure en Lettonie à l’encontre de l’administrateur judiciaire. Un tel constat serait fondé sur l’idée selon laquelle la République de Lettonie assure un certain niveau de protection juridictionnelle. Or, tel ne serait pas le cas, car, conformément au droit letton, seul l’administrateur judiciaire serait autorisé à représenter PNB Banka.
27 Le Tribunal aurait commis une erreur en se limitant à formuler des constats relatifs aux actions incombant aux juridictions lettonnes en vue de garantir un certain niveau de protection juridictionnelle et serait ainsi allé à l’encontre de l’arrêt du 5 novembre 2019, BCE e.a./Trasta Komercbanka e.a. (C-663/17 P, C-665/17 P et C-669/17 P, EU:C:2019:923), dont il ressortirait que la protection juridictionnelle ne devrait pas être purement théorique et illusoire.
28 PNB Banka demande également à la Cour de tenir compte de la responsabilité particulière d’assurer le respect du droit qui lui incombe conformément aux arrêts du 19 décembre 2018, Berlusconi et Fininvest (C-219/17, EU:C:2018:1023), ainsi que du 15 mai 2019, Achema e.a. (C-706/17, EU:C:2019:407).
29 Il résulterait de l’approche retenue par le Tribunal que des décisions en matière prudentielle, telles que les retraits d’agrément, bénéficient d’une immunité structurelle contre tout contrôle juridictionnel effectif, puisque celui-ci requerrait que la partie requérante soit effectivement représentée.
30 La BCE soutient que le moyen unique présenté par PNB Banka doit être rejeté comme étant irrecevable. La BCE ajoute que ce moyen est, en tout état de cause, dépourvu de fondement.
Appréciation de la Cour
31 Il convient de rappeler que, conformément à l’article 169, paragraphe 1, du règlement de procédure, les conclusions du pourvoi ne peuvent tendre qu’à l’annulation, totale ou partielle, de la décision du Tribunal telle qu’elle figure au dispositif de cette décision.
32 En outre, il résulte de l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE, de l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et de l’article 168, paragraphe 1, sous d), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (ordonnance du 26 avril 1993, Kupka-Floridi/CES, C-244/92 P, EU:C:1993:152, points 8 et 9, ainsi que arrêts du 16 décembre 2020, Conseil/K. Chrysostomides & Co. e.a., C-597/18 P, C-598/18 P, C-603/18 P et C-604/18 P, EU:C:2020:1028, point 127, et du 25 janvier 2022, Commission/European Food e.a., C-638/19 P, EU:C:2022:50, point 75).
33 Ainsi, ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un pourvoi dont l’argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité, notamment parce que les éléments essentiels sur lesquels l’argumentation est fondée ne ressortent pas de façon suffisamment cohérente et compréhensible du texte de ce pourvoi, qui est formulé de manière obscure et ambiguë à cet égard. La Cour a également jugé que devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable un pourvoi dépourvu de structure cohérente, se limitant à des affirmations générales et ne comportant pas d’indications précises relatives aux points de l’arrêt attaqué qui seraient éventuellement entachés d’une erreur de droit (voir, en ce sens, arrêt du 4 octobre 2024, thyssenkrupp/Commission, C-581/22 P, EU:C:2024:821, point 58 et jurisprudence citée).
34 La Cour a également itérativement jugé que la seule énonciation abstraite des moyens dans la requête ne répond pas aux exigences fixées à l’article 21 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et à l’article 169 du règlement de procédure (ordonnance du 5 février 2025, Dakem/Commission, C-308/24 P, EU:C:2025:55, point 43 et jurisprudence citée).
35 En l’espèce, si les conclusions du pourvoi visent formellement l’annulation de l’arrêt attaqué et de la décision litigieuse, force est toutefois de constater que le moyen unique avancé par PNB Banka dans son pourvoi ne critique pas l’analyse effectuée par le Tribunal des moyens qu’elle a soulevés dans sa requête en première instance et que ce moyen unique ne vise aucun point figurant dans cette analyse.
36 Ainsi, le seul élément de cet arrêt qui est contesté spécifiquement dans le pourvoi est, en substance, un constat figurant au point 57 dudit arrêt, lequel figure dans la section du même arrêt relative à l’examen, par le Tribunal, de deux demandes de suspension de la procédure qui lui ont été présentées par PNB Banka.
37 Or, il importe de relever, d’une part, que cette section de l’arrêt attaqué constitue une partie du raisonnement du Tribunal visant uniquement à rejeter ces demandes de suspension de la procédure. Cette partie, qui est nettement distincte des motifs par lesquels le Tribunal a rejeté le recours au fond, ne saurait dès lors être considérée comme fondant le dispositif de cet arrêt.
38 D’autre part, PNB Banka ne critique pas le rejet, par le Tribunal, desdites demandes de suspension de la procédure et ne fournit aucune explication quant au lien qu’elle souhaiterait établir entre la prétendue erreur, qu’au demeurant elle n’identifie pas clairement, qu’aurait commise le Tribunal dans l’examen des mêmes demandes de suspension de la procédure et le dispositif de l’arrêt attaqué.
39 Pour le reste, le pourvoi se limite à énoncer des allégations formulées en termes généraux, relatives aux prétendues pressions exercées par la République de Lettonie sur certains représentants de PNB Banka et au droit à une protection juridictionnelle effective.
40 Cependant, cette argumentation n’est pas suffisamment claire et précise pour permettre à la Cour d’exercer son contrôle de la légalité. En particulier, PNB Banka ne précise aucunement en quoi ses critiques du droit letton, qui ne se rapportent pas à l’analyse effectuée par le Tribunal des moyens qu’elle a soulevés dans sa requête en première instance, seraient de nature à justifier une annulation de l’arrêt attaqué.
41 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le moyen unique de pourvoi doit être écarté comme étant irrecevable et que, par conséquent, le pourvoi doit être rejeté dans son ensemble.
Sur les dépens
42 En vertu de l’article 184, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsque le pourvoi n’est pas fondé, la Cour statue sur les dépens.
43 Aux termes de l’article 138, paragraphe 1, de ce règlement, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, de celui-ci, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
44 La BCE ayant conclu à la condamnation de PNB Banka et celle-ci ayant succombé en son moyen unique, il y a lieu de la condamner à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la BCE.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) déclare et arrête :
1) Le pourvoi est rejeté.
2) PNB Banka AS est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, ceux exposés par la Banque centrale européenne (BCE).
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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