1. Une demande d’aide peut être retirée pour tout ou partie à tout moment.
Lorsqu’un État membre a recours aux possibilités prévues à l’article 16, paragraphe 3, deuxième alinéa, il peut prévoir, en ce qui concerne les animaux quittant l’exploitation, que la notification dans la base de données informatisée relative aux bovins remplace la déclaration écrite de retrait.
2. Lorsque l’autorité compétente a déjà informé l’agriculteur des irrégularités que comporte la demande d’aide ou lorsqu’elle l’a averti de son intention de procéder à un contrôle sur place et que ce contrôle révèle des irrégularités, les retraits ne sont pas autorisés pour les parties de la demande d’aide concernées par ces irrégularités.
3. Les retraits effectués conformément au paragraphe 1 placent le demandeur dans la position où il se trouvait avant d’introduire la demande d’aide ou la partie de la demande d’aide concernée.