Article 24 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

Sans préjudice des cas de force majeure et des circonstances exceptionnelles visés à l’article 75, le dépôt d’une demande d’attribution de droits au paiement ou, le cas échéant, d’augmentation des droits après la date limite établie conformément à l’article 15 du présent règlement ou à l’article 56, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, entraîne une réduction de 3 % par jour ouvrable des montants à verser au cours de cette année en ce qui concerne les droits au paiement à allouer à l’agriculteur.

Lorsque le retard dépasse 25 jours civils, la demande est considérée comme irrecevable et aucun droit au paiement n’est alloué à l’agriculteur.