Article 81 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  Sans préjudice de l’article 137 du règlement (CE) no 73/2009, lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux agriculteurs conformément au règlement (CE) no 795/2004 ou au règlement (CE) no 1120/2009, il est établi que certains droits au paiement ont été alloués indûment, l’agriculteur concerné cède les droits indûment alloués à la réserve nationale visée à l’article 41 du règlement (CE) no 73/2009.

Lorsque l’agriculteur concerné a entre-temps transféré des droits au paiement à d’autres agriculteurs, les repreneurs sont également tenus par l’obligation prévue au premier alinéa proportionnellement au nombre de droits au paiement qui leur a été transféré si l’agriculteur à qui les droits au paiement ont été alloués à l’origine ne dispose pas d’un nombre suffisant de droits au paiement pour couvrir la valeur des droits au paiement indûment alloués.

Les droits indûment alloués sont considérés comme n’ayant pas été alloués dès le départ.

2.  Sans préjudice de l’article 137 du règlement (CE) no 73/2009, lorsque, après que des droits au paiement ont été alloués aux agriculteurs conformément au règlement (CE) no 795/2004 ou au règlement (CE) no 1120/2009, il est établi que la valeur des droits au paiement est trop élevée, cette valeur est ajustée en conséquence. Cet ajustement s’effectue également pour les droits au paiement qui entre-temps ont été transférés à d’autres agriculteurs. La valeur de la réduction est allouée à la réserve nationale visée à l’article 41 du règlement (CE) no 73/2009.

Les droits au paiement sont considérés comme ayant été alloués dès le départ à la valeur résultant de l’ajustement.

3.  Lorsque, aux fins des paragraphes 1 et 2, il est établi que le nombre de droits alloués à un agriculteur conformément au règlement (CE) no 795/2004 ou au règlement (CE) no 1120/2009 est inexact, et lorsque l’allocation indue n’a aucune incidence sur la valeur totale des droits que l’agriculteur a reçus, l’État membre recalcule les droits au paiement et corrige, le cas échéant, le type de droits alloués à l’agriculteur.

Cependant, le premier alinéa ne s’applique pas si les erreurs auraient pu raisonnablement être détectées par les agriculteurs.

4.  Les États membres peuvent décider de ne pas récupérer les droits indûment alloués lorsque le montant total de l’indu perçu par l’agriculteur est inférieur ou égal à 50 EUR. En outre, si la valeur totale visée au paragraphe 3 est inférieure ou égale à 50 EUR, les États membres peuvent décider de ne pas recalculer les droits.

5.  Lorsqu’un agriculteur a transféré des droits au paiement sans respecter l’article 46, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 ou l’article 43, paragraphes 1 et 2, l’article 62, paragraphes 1 et 3, et l’article 68, paragraphe 5, du règlement (CE) no 73/2009, la situation est considérée comme si le transfert n’avait pas eu lieu.

6.  Les montants indûment versés sont récupérés conformément à l’article 80.