1. ►M1 Tout contrôle sur place effectué au titre du présent chapitre fait l’objet d’un rapport de contrôle établi par l’autorité de contrôle compétente ou sous sa responsabilité, que l’agriculteur concerné ait été sélectionné à cette fin en application de l’article 51, qu'il ait fait l'objet d'un contrôle sur place en vertu de la législation applicable aux actes et normes conformément à l'article 50, paragraphe 1 bis, ou qu'il s'agisse de la suite donnée aux cas de non-conformité portés par toute autre voie à l’attention de l’autorité de contrôle compétente. ◄
Ce rapport se subdivise en plusieurs parties:
a) une partie générale indiquant en particulier:
i) l’identité de l’agriculteur sélectionné aux fins du contrôle sur place;
ii) les personnes présentes;
iii) si l’agriculteur a été averti de la visite et, dans l’affirmative, quel était le délai de préavis;
b) une partie décrivant, séparément, les contrôles effectués au regard de chaque acte et norme et précisant en particulier:
i) les exigences et normes visées par le contrôle sur place;
ii) la nature et l’étendue des vérifications opérées;
iii) les constats;
iv) les actes et les normes au regard desquels il a été constaté des cas de non-conformité;
c) une évaluation présentant un bilan de l’importance du cas de non- conformité au regard de chacun des actes et/ou normes, sur la base des critères de «gravité», d’ «étendue», de «persistance» et de «répétition», conformément à l’article 24, paragraphe 1, du règlement (CE) no 73/2009, assorti d’une indication des facteurs susceptibles d’entraîner un alourdissement ou un allègement de la réduction à appliquer.
Si les dispositions relatives à l’exigence ou norme en cause prévoient une marge de tolérance dans laquelle il n’y a pas lieu de donner suite au cas de non-conformité constaté, le rapport doit en faire mention. Les mêmes dispositions s’appliquent dans le cas où un État membre octroie un délai pour la mise en conformité avec une nouvelle norme communautaire au sens de l’article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 ou un délai pour les jeunes agriculteurs en vue de la mise en conformité avec les normes communautaires en vigueur visées au même article.
2. Tout cas de non-respect constaté est porté à la connaissance de l’agriculteur dans les trois mois suivant la date du contrôle sur place.
À moins que l’agriculteur n’ait mis en œuvre une action corrective immédiate mettant fin au non-respect en question, comme le prévoit l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, il est informé que des mesures correctives doivent être adoptées conformément à cette disposition dans le délai fixé au premier alinéa.
Lorsqu’un État membre fait usage de la possibilité, prévue à l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009, de ne pas appliquer de réduction ou d’exclusion, il informe l’agriculteur concerné, au plus tard un mois après l’adoption de la décision de ne pas appliquer la réduction ou l’exclusion, que des mesures correctives doivent être prises.
3. Sans préjudice de toute disposition particulière de la législation relative aux exigences et normes concernées, le rapport de contrôle est achevé dans un délai d’un mois à compter de la date du contrôle sur place. Ce délai peut cependant être étendu à trois mois dans des cas dûment justifiés, en particulier lorsque des analyses chimiques ou physiques l’exigent.
Lorsque l’autorité de contrôle compétente n’est pas l’organisme payeur, le rapport est transmis à l’organisme payeur ou à l’autorité chargée de la coordination dans un délai d’un mois après sa conclusion.
Toutefois, lorsque le rapport ne contient aucun constat, un État membre peut décider qu'il n'y a pas lieu de le transmettre, pour autant que l'organisme payeur ou l'autorité chargée de la coordination puisse y avoir directement accès un mois après sa finalisation.