1. Lors de l’exécution des contrôles portant sur l’échantillon visés à l’article 50, l’autorité de contrôle compétente veille à ce que tous les agriculteurs sélectionnés à cette fin fassent l’objet de vérifications portant sur les exigences et les normes qui relèvent de sa responsabilité.
Nonobstant le premier alinéa, lorsque le taux minimal de contrôles est atteint au niveau de chaque acte ou norme, ou ensemble d’actes ou de normes, conformément à l’article 50, paragraphe 1, deuxième alinéa, les agriculteurs sélectionnés font l’objet de contrôles de conformité portant sur l’acte, la norme, l’ensemble d’actes ou de normes concernés.
En règle générale, chacun des agriculteurs sélectionnés pour subir un contrôle sur place est contrôlé à un moment où la plupart des exigences et des normes pour lesquelles il a été sélectionné peuvent être vérifiées. Les États membres veillent toutefois à ce que toutes les exigences et normes fassent l’objet en cours d’année de contrôles d’un niveau approprié.
2. La totalité des terres agricoles de l’exploitation est soumise, s’il y a lieu, à des contrôles sur place. Toutefois, l’inspection effective sur le terrain dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentant au moins la moitié des parcelles agricoles de l’exploitation concernées par l’exigence ou la norme concernée, pourvu que l’échantillon garantisse un niveau fiable et représentatif de contrôle en ce qui concerne les exigences et les normes. Si le contrôle de l’échantillon révèle des cas de non-conformité, l’échantillon de parcelles agricoles effectivement inspectées est étendu.
En outre, lorsque cela est prévu par la législation applicable aux actes ou normes concernés, la vérification effective de la conformité aux normes et exigences menée dans le cadre d’un contrôle sur place peut être limitée à un échantillon représentatif des éléments à vérifier. Les États membres veillent toutefois à ce que des vérifications soient effectuées sur toutes les normes et exigences dont le respect peut être contrôlé au moment de la visite.
3. Les contrôles visés au paragraphe 1 sont généralement effectués lors d’une unique visite de contrôle; ils portent sur les normes et exigences concernées, dont le respect peut être vérifié à l’occasion de cette visite dans le but de détecter tout cas de non-conformité et, en outre, de repérer les situations qui devront faire l’objet de contrôles supplémentaires.
4. Dès lors que l’État membre garantit que l’efficacité des contrôles est au moins équivalente à celle des vérifications par contrôle sur place, il est possible de remplacer les contrôles dans l’exploitation par des contrôles administratifs ou des contrôles au niveau des entreprises, conformément à l’article 51, paragraphe 5, deuxième alinéa, point b).
5. Aux fins de l’exécution des contrôles sur place, les États membres peuvent faire usage d’indicateurs de contrôle objectifs, spécifiques de certaines normes ou exigences, pourvu qu’ils garantissent que les contrôles des exigences et des normes ainsi effectués soient au moins aussi efficaces que les contrôles sur place réalisés sans utiliser d’indicateurs.
Ces indicateurs ont un lien direct avec les exigences ou les normes qu’ils représentent et couvrent la totalité des éléments à vérifier lors des contrôles relatifs auxdites exigences ou normes.
6. Les contrôles sur place portant sur l’échantillon prévu à l’article 50, paragraphe 1, sont effectués au cours de l’année civile d’introduction des demandes.