Article 52 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  Le cas échéant, le respect des exigences et des normes est vérifié par les moyens prévus dans la législation relative aux exigences ou normes concernées.

2.  Dans les autres cas, le cas échéant, la vérification est effectuée par tout moyen approprié défini par l’autorité de contrôle compétente et de nature à assurer une précision au moins équivalente à celle qui est exigée pour les vérifications officielles opérées selon la réglementation nationale.

3.  Le cas échéant, les contrôles sur place peuvent être effectués à l’aide de techniques de télédétection.