Ancienne version
Entrée en vigueur : 9 décembre 2009
Sortie de vigueur : 3 mars 2010

1.   Dans le cas où un agriculteur a l’intention de produire du chanvre conformément à l’article 39 du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient:

a)

toutes les informations requises pour l’identification des parcelles ensemencées de chanvre, avec mention des variétés de chanvre utilisées;

b)

une indication des quantités de semences utilisées (en kg par ha);

c)

les étiquettes officielles utilisées sur les emballages des semences conformément à la directive 2002/57/CE du Conseil (17), et notamment son article 12, ou tout autre document reconnu équivalent par l’État membre.

Par dérogation au premier alinéa, point c), lorsque l’ensemencement a lieu après la date limite fixée pour la présentation de la demande unique, les étiquettes sont fournies au plus tard le 30 juin. Lorsque les étiquettes doivent également être fournies à d’autres autorités nationales, les États membres peuvent prévoir le renvoi desdites étiquettes à l’agriculteur dès lors qu’elles ont été présentées conformément au point c). Les étiquettes renvoyées portent une mention indiquant qu’elles sont utilisées pour une demande.

2.   Dans le cas d’une demande de paiement à la surface pour les fruits à coque prévue au titre IV, chapitre 1, section 4, du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient le nombre d’arbres à fruits à coque ventilé par espèce.

3.   Dans le cas d’une demande d’aide aux pommes de terre féculières prévue au titre IV, chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient une copie du contrat de culture. Cette copie peut toutefois être présentée jusqu’à une date fixée par les États membres et qui ne peut être postérieure au 30 juin.

4.   Dans le cas d’une demande d’aide aux semences prévue au titre IV, chapitre 1, section 5, du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient:

a)

une copie du contrat de culture ou de la déclaration de culture; cette copie peut toutefois être présentée jusqu’à une date fixée par les États membres et qui ne peut être postérieure au 15 septembre;

b)

une indication de la variété des semences utilisées pour chaque parcelle;

c)

une indication de la quantité de semences certifiées produites, exprimée en quintaux et arrondie à une décimale; toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus tardive pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte;

d)

une copie des documents justificatifs attestant que les quantités de semences concernées ont fait l’objet d’une certification officielle; toutefois, les États membres peuvent prévoir une date plus tardive pour la présentation de cette information, mais elle ne peut être postérieure au 15 juin de l’année qui suit celle de la récolte.

5.   Dans le cas d’une demande d’aide spécifique au coton prévue au titre IV, chapitre 1, section 6, du règlement (CE) no 73/2009, la demande unique contient:

a)

le nom de la variété de graine de coton utilisée;

b)

le cas échéant, le nom et l’adresse de l’organisation interprofessionnelle agréée dont l’agriculteur est membre.

6.   Dans le cas d’une demande d’aide au titre du paiement transitoire pour les fruits et légumes prévu au titre IV, chapitre 1, section 8, du règlement (CE) no 73/2009 ou du paiement transitoire pour les fruits rouges prévu à la section 9 de ce chapitre, la demande unique contient une copie du contrat de transformation ou de l’engagement d’apport, conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1121/2009.

Les États membres peuvent prévoir une date ultérieure pour la présentation des informations visées au premier alinéa, mais celle-ci ne peut être postérieure au 1er décembre de l’année de la demande.

7.   Dans le cas d’une demande concernant une mesure «surface» au titre du soutien spécifique, la demande unique contient tout document requis par l’État membre.

8.   Les utilisations de la surface visées à l’article 6, paragraphe 2, à l’article 38 et à l’annexe VI du règlement (CE) no 73/2009 ou déclarées aux fins du soutien spécifique prévu à l’article 68 dudit règlement qui ne doivent pas être déclarées conformément au présent article, sont déclarées sous une rubrique distincte dans le formulaire de demande unique.

Les utilisations de terres à des fins autres que celles prévues dans le cadre des régimes d’aide visés aux titres III, IV et V du règlement (CE) no 73/2009 et celles qui ne figurent pas sur la liste de l’annexe VI dudit règlement sont déclarées sous le titre prévoyant une ou plusieurs «autres utilisations».

Les États membres peuvent toutefois prévoir que les premier et deuxième alinéas ne s’appliquent pas lorsque les informations concernées sont mises à la disposition des autorités compétentes dans le cadre d’autres systèmes de gestion et de contrôle dont la compatibilité avec le système intégré est assurée conformément à l’article 26 du règlement (CE) no 73/2009.

9.   Chaque État membre détermine la superficie minimale que doit présenter une parcelle agricole pour faire l’objet d’une demande. Cette taille minimale ne peut toutefois dépasser 0,3 hectare.

Décisions11


1Tribunal administratif de Rouen, 9 décembre 2014, n° 1302676
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, néanmoins, aux termes de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime : « Conformément au 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié (…) une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En application des dispositions des articles 10 à 13 et 20 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié (…) cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour. » ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 9 décembre 2014, n° 1302646
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, néanmoins, aux termes de l'article D. 615-1 du code rural et de la pêche maritime : « Conformément au 3 de l'article 19 du règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 modifié (…) une demande unique est déposée pour les régimes d'aide dont la liste est établie par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. En application des dispositions des articles 10 à 13 et 20 du règlement (CE) n° 1122/2009 de la Commission du 30 novembre 2009 modifié (…) cet arrêté précise le contenu, les modalités de présentation et la date limite de dépôt de la demande unique qui comporte, notamment, un registre parcellaire graphique mis à jour. » ; […]

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3CJUE, n° T-667/14, Arrêt du Tribunal, République de Slovénie contre Commission européenne, 28 janvier 2016

[…] Par lettre du 13 février 2014, la République de Slovénie a demandé l'ouverture de la procédure devant l'organe de conciliation, conformément à l'article 16 du règlement no 885/2006. Le 25 mars 2014, l'organe de conciliation a rejeté cette demande comme étant irrecevable.

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