1. Sans préjudice des exceptions prévues à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres, conformément au paragraphe 1 dudit article, veillent à maintenir le ratio entre la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents et la superficie agricole totale. Cette obligation s’applique à l’échelle nationale ou régionale.
Cependant, lorsque la valeur absolue de la superficie de terres consacrées aux pâturages permanents établie conformément au paragraphe 4, point a), au paragraphe 5, point a), au paragraphe 6, point a) et au paragraphe 7, point a), du présent article est maintenue, l’obligation établie à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, doit être considérée comme respectée.
2. Aux fins de l’application de l’article 6, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009, les États membres veillent à ce que le ratio visé au paragraphe 1 du présent article ne diminue pas au détriment des terres consacrées aux pâturages permanents de plus de 10 % par rapport au ratio de l’année de référence visée à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement (ci-après dénommé «ratio de référence»).
3. Le ratio visé au paragraphe 1 est fixé annuellement en fonction des superficies déclarées par les agriculteurs pour l’année concernée.
4. Pour les États membres autres que les nouveaux États membres, le ratio de référence est établi comme suit:
a) les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2003, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, et qui en 2003 n’avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l’agriculteur peut démontrer que ces terres n’étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2003;
les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2003 étaient admissibles au régime de soutien aux cultures arables en conformité avec l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil ( 13 ) sont déduites;
les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2003 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont déduites;
b) la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.
5. Pour les nouveaux États membres qui n’ont pas appliqué pour l’année 2004 le régime de paiement unique à la surface visé à l’article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003, le ratio de référence est établi comme suit:
a) les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2004, plus les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004, et qui en 2004 n’avaient pas été déclarées pour toute utilisation autre que de la prairie, sauf si l’agriculteur peut démontrer que ces terres n’étaient pas consacrées aux pâturages permanents en 2004;
les terres déclarées en tant que pâturages permanents en 2005 et qui en 2004 étaient admissibles au régime de soutien aux cultures arables conformément à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1251/1999 sont déduites;
Les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2004 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont déduites;
b) la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.
6. Pour les nouveaux États membres qui ont appliqué pour l’année 2004 le régime de paiement unique à la surface visé à l’article 143 ter du règlement (CE) no 1782/2003, le ratio de référence est établi comme suit:
a) les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2005 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004;
les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2005 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont déduites;
b) la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2005.
7. Pour la Bulgarie et la Roumanie, le ratio de référence est établi comme suit:
a) les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation en 2007 conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004;
les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents en 2005 et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont déduites;
b) la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs en 2007.
7 bis. Pour la Croatie, le ratio de référence est établi comme suit:
a) les terres consacrées aux pâturages permanents sont les terres que les agriculteurs ont déclarées comme affectées à cette utilisation, en 2013, conformément à l’article 13, paragraphe 8, du présent règlement.
Les terres qui étaient consacrées aux pâturages permanents, en 2013, et qui ont été boisées conformément à l’article 6, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 73/2009 sont déduites;
b) la superficie agricole totale est la superficie agricole totale déclarée par les agriculteurs, en 2013.
8. Au cas où des éléments objectifs montrent que l’évolution du ratio ne reflète pas le développement réel des terres consacrées aux pâturages permanents, les États membres adaptent le ratio de référence. Dans cette situation, la Commission est informée sans délai de l’adaptation et de la justification de cette adaptation.