Article 4 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  Dans les cas où il est établi que le ratio visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement diminue, l’État membre concerné impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009, à l’échelle nationale ou régionale, l’obligation de ne pas réaffecter à d’autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable.

Si l’autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la condition qu’une superficie de terre soit considérée comme pâturage permanent, cette terre est considérée, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent, par dérogation à la définition énoncée à l’article 2, point 2). Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.

2.  Dans les cas où il est établi que l’obligation visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement ne peut être respectée, l’État membre concerné, au-delà des mesures à prendre conformément au paragraphe 1 du présent article et au niveau national ou régional, impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 et qui disposent de terres qui avaient été consacrées aux pâturages permanents puis ont été réaffectées à d’autres utilisations l’obligation de rétablir les pâturages permanents.

Cette obligation s’applique aux terres affectées à d’autres utilisations depuis le début de la période de 24 mois précédant la dernière date limite de dépôt des demandes uniques dans l’État membre concerné conformément à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.

Dans ce cas, les agriculteurs réaffectent aux pâturages permanents un pourcentage de ces terres ou y affectent une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffectées par l’agriculteur à d’autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l’équilibre.

Toutefois, lorsque ces terres ont fait l’objet d’un transfert après avoir été affectées à d’autres utilisations, cette obligation ne s’applique que si le transfert a eu lieu après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 796/2004.

Par dérogation à l’article 2, point 2, les terres réaffectées ou affectées aux pâturages permanents sont considérées comme «pâturages permanents» à compter du premier jour de la réaffectation ou de l’affectation en tant que telle. Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.

3.  Les obligations établies aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans le cas où des agriculteurs ont affecté des terres aux pâturages permanents dans le cadre de programmes conformes au règlements (CEE) no 2078/92 ( 14 ), (CE) No 1257/1999 ( 15 ) et (CE) no 1698/2005 du Conseil ( 16 ).