1. Dans les cas où il est établi que le ratio visé à l’article 3, paragraphe 1, du présent règlement diminue, l’État membre concerné impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009, à l’échelle nationale ou régionale, l’obligation de ne pas réaffecter à d’autres utilisations des terres consacrées aux pâturages permanents sans autorisation préalable.
Si l’autorisation visée au premier alinéa est subordonnée à la condition qu’une superficie de terre soit considérée comme pâturage permanent, cette terre est considérée, à compter du premier jour de la réaffectation, comme pâturage permanent, par dérogation à la définition énoncée à l’article 2, point 2). Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.
2. Dans les cas où il est établi que l’obligation visée à l’article 3, paragraphe 2, du présent règlement ne peut être respectée, l’État membre concerné, au-delà des mesures à prendre conformément au paragraphe 1 du présent article et au niveau national ou régional, impose aux agriculteurs qui demandent une aide au titre de tout régime d’aide visé à l’annexe I du règlement (CE) no 73/2009 et qui disposent de terres qui avaient été consacrées aux pâturages permanents puis ont été réaffectées à d’autres utilisations l’obligation de rétablir les pâturages permanents.
Cette obligation s’applique aux terres affectées à d’autres utilisations depuis le début de la période de 24 mois précédant la dernière date limite de dépôt des demandes uniques dans l’État membre concerné conformément à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.
Dans ce cas, les agriculteurs réaffectent aux pâturages permanents un pourcentage de ces terres ou y affectent une superficie équivalente. Ce pourcentage est calculé sur la base de la superficie de terres ainsi réaffectées par l’agriculteur à d’autres utilisations et de la superficie nécessaire pour rétablir l’équilibre.
Toutefois, lorsque ces terres ont fait l’objet d’un transfert après avoir été affectées à d’autres utilisations, cette obligation ne s’applique que si le transfert a eu lieu après l’entrée en vigueur du règlement (CE) no 796/2004.
Par dérogation à l’article 2, point 2, les terres réaffectées ou affectées aux pâturages permanents sont considérées comme «pâturages permanents» à compter du premier jour de la réaffectation ou de l’affectation en tant que telle. Ces superficies sont consacrées à la production d’herbe et d’autres plantes fourragères herbacées pendant cinq années consécutives à compter de la date de la réaffectation.
3. Les obligations établies aux paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas dans le cas où des agriculteurs ont affecté des terres aux pâturages permanents dans le cadre de programmes conformes au règlements (CEE) no 2078/92 ( 14 ), (CE) No 1257/1999 ( 15 ) et (CE) no 1698/2005 du Conseil ( 16 ).