1. Le système d’identification des parcelles agricoles visé à l’article 17 du règlement (CE) no 73/2009 fonctionne au niveau des parcelles de référence, telles que la parcelle cadastrale ou l’îlot de culture, ce qui garantit l’identification unique de chaque parcelle de référence.
Pour chaque parcelle de référence, la superficie maximale admissible est déterminée aux fins du régime de paiement unique ou du régime de paiement unique à la surface. Le fonctionnement du SIG repose sur un référentiel national. En cas d’utilisation de plusieurs référentiels, ils doivent être compatibles à l’intérieur de chaque État membre.
En outre, les États membres assurent la fiabilité de l’identification des parcelles agricoles et exigent en particulier que les demandes uniques soient pourvues des éléments ou assorties des documents prévus par les autorités compétentes afin de localiser et de mesurer chaque parcelle agricole.
2. Les États membres évaluent annuellement la qualité du système d'identification des parcelles agricoles. Cette évaluation couvre les éléments qualitatifs suivants:
a) la quantification correcte de la superficie maximale admissible;
b) la proportion et la répartition des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte des superficies non admissibles et pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole;
c) la catégorisation des parcelles de référence pour lesquelles la superficie maximale admissible tient compte des superficies non admissibles et pour lesquelles elle ne tient pas compte de la superficie agricole;
d) l'existence de parcelles de référence présentant des défauts critiques;
e) le rapport entre la superficie déclarée et la superficie maximale admissible à l'intérieur des parcelles de référence;
f) le pourcentage de parcelles de référence ayant fait l'objet de modifications au fil des ans;
g) le taux d'irrégularités déterminé lors des contrôles sur place.
Pour réaliser l'évaluation visée au premier alinéa, les États membres:
a) utilisent des données leur permettant d'évaluer la situation présente sur le terrain;
b) sélectionnent un échantillon aléatoire adéquat de toutes les parcelles de référence.
Un rapport d'évaluation et, le cas échéant, les mesures correctives ainsi que le calendrier de leur mise en œuvre sont communiqués à la Commission au plus tard le 31 janvier qui suit l'année civile considérée. Toutefois, en ce qui concerne l'année civile 2010, ces informations sont transmises à la Commission le 28 février 2011 au plus tard.