1. Le système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement prévu à l’article 18 du règlement (CE) no 73/2009 est un registre électronique national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus à l’article 28 du présent règlement, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard notamment aux éléments suivants:
a) titulaire;
b) valeur;
c) date d’établissement;
d) date de la dernière activation;
e) origine, en particulier en ce qui concerne l’attribution (droit initial ou réserve nationale), achat, location, héritage;
f) type de droit, en particulier droits soumis à des conditions spéciales conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009, droits au paiement issus de la réserve nationale spéciale pour le déminage en Croatie prévue à l’article 57 bis, paragraphe 10, du règlement (CE) no 73/2009, droits attribués conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009 et droits au paiement faisant l’objet d’une dérogation prévue à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009;
g) le cas échéant, restrictions régionales.
2. Les États membres qui comptent plusieurs organismes payeurs peuvent décider d’utiliser le registre électronique à l’échelle de l’organisme payeur. En l’espèce, l’État membre concerné s’assure de la compatibilité entre les différents registres.