Article 7 du Règlement (CE) 1122/2009 du 30 novembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) n o 73/2009 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité, la modulation et le système intégré de gestion et de contrôle dans le cadre des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs prévus par ce règlement ainsi que les modalités d’application du règlement (CE) n o 1234/2007 du Conseil en ce qui concerne la conditionnalité dans le cadre du régime d’aide prévu pour le secteur vitivinicole

1.  Le système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement prévu à l’article 18 du règlement (CE) no 73/2009 est un registre électronique national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus à l’article 28 du présent règlement, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard notamment aux éléments suivants:

a) titulaire;

b) valeur;

c) date d’établissement;

d) date de la dernière activation;

e) origine, en particulier en ce qui concerne l’attribution (droit initial ou réserve nationale), achat, location, héritage;

f) type de droit, en particulier droits soumis à des conditions spéciales conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009, droits au paiement issus de la réserve nationale spéciale pour le déminage en Croatie prévue à l’article 57 bis, paragraphe 10, du règlement (CE) no 73/2009, droits attribués conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 73/2009 et droits au paiement faisant l’objet d’une dérogation prévue à l’article 64, paragraphe 2, du règlement (CE) no 73/2009;

g) le cas échéant, restrictions régionales.

2.  Les États membres qui comptent plusieurs organismes payeurs peuvent décider d’utiliser le registre électronique à l’échelle de l’organisme payeur. En l’espèce, l’État membre concerné s’assure de la compatibilité entre les différents registres.