1. Le système d’identification et d’enregistrement des droits au paiement prévu à l’article 18 du règlement (CE) no 73/2009 est un registre électronique national, qui, en particulier en ce qui concerne les contrôles croisés prévus à l’article 28 du présent règlement, assure la traçabilité effective des droits au paiement, eu égard notamment aux éléments suivants:
| a) | titulaire; |
| b) | valeur; |
| c) | date d’établissement; |
| d) | date de la dernière activation; |
| e) | origine, en particulier en ce qui concerne l’attribution (droit initial ou réserve nationale), achat, location, héritage; |
| f) | type de droit, en particulier droits soumis à des conditions spéciales conformément à l’article 44 du règlement (CE) no 73/2009 et droits attribués conformément à l’article 68, paragraphe 1, point c) du règlement (CE) no 73/2009; |
| g) | le cas échéant, restrictions régionales. |
2. Les États membres qui comptent plusieurs organismes payeurs peuvent décider d’utiliser le registre électronique à l’échelle de l’organisme payeur. En l’espèce, l’État membre concerné s’assure de la compatibilité entre les différents registres.