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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Cour, 12 janv. 2023, C-748/21 |
|---|---|
| Numéro(s) : | C-748/21 |
| Conclusions de l'avocat général M. N. Emiliou, présentées le 12 janvier 2023.#PAO Severstal et Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) contre Commission européenne.#Pourvoi – Dumping – Règlement d’exécution (UE) 2016/1328 – Importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie – Droit antidumping définitif – Règlement (CE) no 1225/2009 – Article 18, paragraphe 1 – Informations nécessaires – Absence – Article 9, paragraphe 4 – “Règle du droit moindre” – Prix indicatif – Marge bénéficiaire de l’industrie de l’Union européenne – Établissement – Choix de l’année représentative la plus récente – Article 2, paragraphe 9 – Construction du prix à l’exportation – Préjudice causé à l’industrie de l’Union – Application par analogie – Calcul de la marge de sous-cotation – Motivation.#Affaires jointes C-747/21 P et C-748/21 P. | |
| Date de dépôt : | 3 décembre 2021 |
| Solution : | Pourvoi : rejet pour irrecevabilité, Recours en annulation, Pourvoi : rejet sur le fond |
| Identifiant CELEX : | 62021CC0748 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:C:2023:20 |
Sur les parties
| Avocat général : | Emiliou |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, INDIV, COM |
Texte intégral
CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL
M. NICHOLAS EMILIOU
présentées le 12 janvier 2023 ( 1 )
Affaire C-747/21 P
PAO Severstal
contre
Commission européenne
et
Affaire C-748/21 P
Novolipetsk Steel PJSC (NLMK)
contre
Commission européenne
« Pourvoi – Dumping – Importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de Chine et de Russie – Droit antidumping définitif – Règlement (CE) no 1225/2009 – Règlement (UE) 2016/1036 – Article 9, paragraphe 4 – Élimination du préjudice – Règle du droit moindre – Marge de sous-cotation – Période pertinente pour le calcul du bénéfice indicatif – Marge d’appréciation – Nature des droits antidumping »
I. Introduction
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1. |
Dans leurs pourvois, PAO Severstal et Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) ( 2 ), deux sociétés de droit russe actives sur le marché de la production et de la distribution de produits sidérurgiques, notamment plats laminés à froid, demandent à la Cour d’annuler les arrêts du Tribunal ( 3 ) rejetant leurs recours en annulation du règlement d’exécution (UE) 2016/1328 de la Commission, du 29 juillet 2016, instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie ( 4 ) (ci-après le « règlement litigieux »). |
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2. |
Les requérantes soulèvent trois moyens (quasi identiques) à l’appui de leur pourvoi. Toutefois, conformément à la demande de la Cour, dans les présentes conclusions, je limiterai mon analyse au deuxième moyen du pourvoi qui porte, en substance, sur l’interprétation et l’application de la règle du « droit moindre » visé à l’article 9, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1225/2009 du Conseil, du 30 novembre 2009, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne ( 5 ), qui a été abrogé et remplacé par l’article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/1036 du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2016, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de l’Union européenne ( 6 ). |
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3. |
Bien que les principales questions juridiques soulevées par les présents pourvois à cet égard soient plutôt techniques, afin de répondre à certains arguments des requérantes, il faut revenir sur des questions quelque peu « existentielles » concernant la réglementation antidumping de l’Union : quels sont la nature et l’objet des droits antidumping ? |
II. Le cadre juridique
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4. |
L’article 9, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009, relatif à l’imposition de droits définitifs, en vigueur au moment de l’enquête, disposait : « Lorsqu’il ressort de la constatation définitive des faits qu’il y a dumping et préjudice en résultant et que l’intérêt de l’Union nécessite une action conformément à l’article 21, un droit antidumping définitif est imposé par la Commission, statuant conformément à la procédure d’examen visée à l’article 15, paragraphe 3. […] Le montant du droit antidumping n’excède pas la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union. » |
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5. |
L’article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036, en vigueur au moment où le règlement litigieux a été adopté, était rédigé en termes identiques dans son passage pertinent. |
III. Les faits
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6. |
À la suite d’une plainte, la Commission européenne a publié, le 14 mai 2015, un avis d’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations de certains produits plats laminés à froid en acier, originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie ( 7 ), conformément au règlement no 1225/2009. L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er avril 2014 et le 31 mars 2015 (ci-après la « période d’enquête »). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015 (ci-après la « période considérée »). |
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7. |
Le 10 février 2016, la Commission a adopté le règlement d’exécution (UE) 2016/181 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie ( 8 ). |
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8. |
Par la suite, le 29 juillet 2016, la Commission a adopté le règlement litigieux. Le taux du droit antidumping définitif imposé à Severstal s’est élevé à 34 % et celui imposé à NLMK à 36,1 %. |
IV. Les arrêts attaqués
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9. |
Le 28 octobre 2016, Severstal et NLMK ont chacune saisi le Tribunal d’un recours en annulation du règlement litigieux. Dans leur requête, Severstal a soulevé six moyens et NLMK en a soulevé cinq. |
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10. |
Le 22 septembre 2021, le Tribunal a prononcé les deux arrêts attaqués rejetant les recours des requérantes et condamnant celles-ci à supporter leurs dépens ainsi que ceux de la Commission. En outre, le Tribunal a également condamné Eurofer, European Steel Association, ASBL, qui était intervenue au litige au soutien des conclusions de la Commission, à supporter ses propres dépens. |
V. La procédure devant la Cour
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11. |
Dans son pourvoi devant la Cour dans l’affaire C-747/21 P, introduit le 3 décembre 2021, Severstal conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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12. |
Dans son mémoire en défense, daté du 23 février 2022, la Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Severstal aux dépens. |
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13. |
Dans son pourvoi devant la Cour dans l’affaire C-748/21 P, introduit le 3 décembre 2021, NLMK conclut à ce qu’il plaise à la Cour :
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14. |
Dans son mémoire en défense, daté du 23 février 2022, la Commission demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner NLMK aux dépens. |
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15. |
Par ordonnance du président de la Cour du 18 octobre 2022, les deux affaires ont été jointes aux fins de la phase orale de la procédure et de l’arrêt. |
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16. |
Par lettre du 24 octobre 2022, en tant que mesure d’organisation de la procédure adoptée au titre de l’article 62 du règlement de procédure de la Cour, les parties ont été invitées à répondre à certaines questions, ce qu’elles ont fait par lettres des 24 novembre 2022 (de la Commission) et 1er décembre 2022 (des requérantes). |
VI. Appréciation du deuxième moyen
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17. |
Ainsi que je l’ai indiqué dans l’introduction des présentes conclusions, mon analyse se limitera au deuxième moyen des requérantes. |
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18. |
Dans ce moyen, les requérantes contestent respectivement les points 243 à 257 (Severstal) et 209 à 223 (NLMK) des arrêts attaqués. Dans ces passages, le Tribunal a rejeté comme non fondée la première branche du sixième moyen de Severstal ainsi que la première branche du cinquième moyen de NLMK. Dans ces moyens, les requérantes faisaient valoir que, dans le règlement litigieux, la Commission a commis des erreurs de droit et des erreurs manifestes d’appréciation dans la détermination de la marge dite « de préjudice » au titre de l’article 9, paragraphe 4, du règlement no 1225/2009 (devenu article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036) ( 9 ). |
A. Arguments des parties
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19. |
Dans leurs pourvois, les requérantes soutiennent, en substance, que le Tribunal a commis une erreur dans l’interprétation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036 et dans le contrôle de l’application de cette disposition par la Commission. Elles font également valoir que les arrêts attaqués sont insuffisamment motivés en ce qui concerne leurs arguments sur ces points. |
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20. |
En particulier, les requérantes reprochent au Tribunal d’avoir confirmé le choix par la Commission d’un bénéfice indicatif de 9,9 % pour l’industrie de l’Union lors du calcul de la « marge de sous-cotation » aux fins de l’application de l’article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036. Les requérantes soulignent que la période d’enquête s’étend du 1er avril 2014 au 31 mars 2015 et que, pourtant, la Commission est remontée plusieurs années en arrière, jusqu’à l’année 2008, pour trouver l’« année représentative » la plus récente pour déterminer le bénéfice indicatif. Selon les requérantes, le Tribunal a méconnu le principe de la protection de la confiance légitime en décidant que la Commission n’est pas liée par les limites chronologiques de la période considérée (en l’occurrence, du 1er janvier 2011 au 31 mars 2015) dans le choix de la dernière année représentative. |
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21. |
En outre, les requérantes font valoir que le Tribunal a commis une erreur manifeste en entérinant l’approche de la Commission. Les requérantes estiment que la période retenue par la Commission n’est pas suffisamment représentative, car elle est trop éloignée dans le temps. Elles font également valoir qu’elle a été arbitrairement choisie, les périodes plus récentes étant suffisamment représentatives. En outre, les requérantes font valoir que, en première instance, elles avaient soulevé des arguments visant à établir l’existence d’une contradiction dans le règlement litigieux : les années de crise financière auraient été prises en compte lors de la détermination de l’existence d’un préjudice pour l’industrie de l’Union, mais pas lors de la détermination du bénéfice cible de cette industrie. Cette approche « à la carte » de la Commission ne saurait, selon les requérantes, être considérée comme acceptable au regard des dispositions du règlement 2016/1036 et le Tribunal n’aurait pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles il a rejeté leurs arguments à cet égard. |
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22. |
Enfin, les requérantes soutiennent que le Tribunal n’a pas dûment évalué l’élément « préjudice », notamment parce qu’il n’a pas répondu à leur argument selon lequel la réduction des coûts de production de l’industrie de l’Union, invoquée par la Commission pour évaluer le préjudice infligé, devrait, parmi d’autres facteurs, être associée à la situation résultant de la crise financière mondiale de l’année 2012. |
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23. |
La Commission défend les arrêts attaqués. Selon elle, le Tribunal traite adéquatement les arguments des requérantes, en expliquant pourquoi la Commission n’a commis aucune erreur dans le choix de l’année 2008 comme année la plus représentative pour calculer le bénéfice indicatif. En particulier, la Commission souligne que l’article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036 lui confère une marge d’appréciation et que la méthode choisie dans le règlement litigieux pour déterminer le bénéfice indicatif est conforme à la jurisprudence du Tribunal en la matière ( 10 ). |
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24. |
La Commission ajoute que l’argument tiré d’une prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime est à la fois irrecevable (puisqu’il n’a pas été soulevé en première instance) et dénué de fondement (les requérantes n’auraient jamais reçu d’assurance quant à la manière dont la Commission procéderait à son appréciation). Par ailleurs, la Commission estime que certains des arguments avancés par les requérantes dans leur deuxième moyen sont inopérants dès lors qu’ils remettent en cause son appréciation du lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice pour l’industrie de l’Union. Or, les requérantes n’ont pas, selon la Commission, contesté les appréciations du Tribunal quant à l’existence du lien de causalité ( 11 ). |
B. Analyse
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25. |
Dans leur deuxième moyen, les requérantes avancent trois types d’arguments différents. |
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26. |
Pour les raisons exposées aux points suivants des présentes conclusions, ces arguments ne me paraissent pas convaincants. |
1. La protection de la confiance légitime
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27. |
Premièrement, le moyen tiré de la prétendue violation du principe de protection de la confiance légitime est, ainsi que le relève à juste titre la Commission, irrecevable en ce qu’il n’a pas été soulevé devant le Tribunal, de sorte qu’il ne saurait être invoqué pour la première fois au stade du pourvoi ( 12 ). |
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28. |
En tout état de cause, les requérantes n’expliquent pas la manière et les circonstances dans lesquelles la Commission leur aurait donné des assurances (et encore moins des assurances précises) quant à la méthode et aux critères qu’elle appliquerait pour établir le bénéfice cible. À cet égard, on rappellera que, conformément à une jurisprudence constante, le droit de se prévaloir du principe de protection de la confiance légitime ne s’étend qu’à un justiciable à l’égard duquel une autorité administrative a fait naître des espérances fondées du fait d’assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, qu’elle lui aurait fournies ( 13 ). Cet argument est donc, en tout état de cause, non fondé. |
2. Les effets de la crise financière sur l’industrie de l’Union
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29. |
Deuxièmement, je partage également l’analyse de la Commission selon laquelle les griefs que les requérantes tirent de l’absence prétendue, dans les arrêts du Tribunal, d’une part, i) d’une juste appréciation des effets de la crise financière sur l’état de l’industrie de l’Union et, d’autre part, ii) d’un exposé satisfaisant des motifs pour lesquels il a rejeté les arguments des requérantes à cet égard, sont inopérants. |
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30. |
En effet, dans la mesure où les volets consacrés à l’existence d’un préjudice et d’un lien de causalité n’ont pas été contestés dans les pourvois, les griefs des requérantes, indépendamment de leur bien-fondé, ne pourraient jamais conduire à l’annulation des arrêts attaqués. |
3. Sur l’interprétation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036
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31. |
Troisièmement, et chose plus importante, le Tribunal n’a, à mon sens, commis aucune erreur de droit dans l’interprétation de l’article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036. Le Tribunal n’a pas non plus omis d’expliquer, dans les arrêts attaqués, les raisons pour lesquelles il n’a pas suivi les arguments des requérantes à cet égard. |
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32. |
L’article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036 prévoit, notamment, la règle du « droit moindre » selon laquelle « le montant du droit antidumping [ne doit pas excéder] la marge de dumping établie et devrait être inférieur à cette marge, si ce droit moindre suffit à éliminer le préjudice causé à l’industrie de l’Union ». |
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33. |
Or, le règlement 2016/1036 ne prévoit ni méthode ni critères pour déterminer la marge dite « de préjudice ». Il s’ensuit que les autorités de l’Union disposent d’une large marge d’appréciation à cet égard. Par conséquent, elles sont libres de choisir la méthode qu’elles estiment la plus appropriée dans les circonstances données, sous réserve, notamment, qu’elle soit raisonnable, appliquée de manière objective et cohérente, et aboutisse ainsi à des résultats plausibles. |
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34. |
Dans leur pratique, les autorités de l’Union ont effectivement utilisé à cette fin différentes méthodes ( 14 ). Dans certains cas, la marge dite « de préjudice » a été déterminée en comparant les prix de revente des importations aux prix réels de l’industrie de l’Union (méthode dite de « sous-cotation »). Toutefois, dans d’autres cas, il a été considéré qu’une telle comparaison ne donnerait pas d’indications appropriées sur la marge dite « de préjudice » dès lors que les importations exerçaient une pression importante à la baisse sur le prix de vente de l’industrie de l’Union ( 15 ). |
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35. |
Dans de tels cas, la Commission a recouru à la méthode dite de « sous-cotation » des prix indicatifs : la marge dite « de préjudice » est calculée en comparant les prix à l’importation réels à un « prix indicatif », représentant le prix que l’industrie de l’Union pouvait raisonnablement escompter pratiquer sur le marché de l’Union en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping. Pour établir ce prix hypothétique, un « bénéfice indicatif », entendu comme la marge bénéficiaire raisonnablement prévisible en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping, est ajouté au coût de production de l’industrie de l’Union. |
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36. |
Surtout, la méthode dite « de sous-cotation » des prix indicatifs est celle qui a été effectivement appliquée dans le règlement litigieux puisque, selon la Commission, tout au long de la période considérée, des volumes significatifs d’importations en provenance des pays concernés ont eu une incidence négative sur la rentabilité de l’industrie de l’Union ( 16 ). |
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37. |
Or, les requérantes ne contestent pas le caractère approprié de cette méthode en l’espèce. En tout état de cause, je relèverai que le recours à cette méthode a, en principe, été jugé acceptable par la Cour dès le milieu des années 1980 ( 17 ). |
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38. |
En réalité, les requérantes contestent uniquement la manière dont cette méthode a été appliquée dans le règlement litigieux. En particulier, elles contestent la période concrète retenue par la Commission pour déterminer le bénéfice indicatif, reprochant au Tribunal de ne pas avoir censuré l’approche de la Commission et de n’avoir pas convenablement répondu à leurs arguments à cet égard. |
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39. |
Au considérant 155 du règlement litigieux, la Commission a indiqué qu’« [i]l est apparu que les années 2005 à 2008 étaient représentatives pour l’établissement du bénéfice cible, car elles n’ont pas été touchées par la crise économique […] et n’ont pas été caractérisées par des conditions de marché exceptionnellement favorables. De plus, le volume des importations […] au cours de ces années était révélateur d’une forte concurrence ». |
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40. |
Aux points 251 à 257 (affaire T-753/16) et 217 à 223 (affaire T-752/16) des arrêts attaqués, le Tribunal a jugé, en substance, que la Commission n’était pas liée par les limites chronologiques de la période considérée pour le choix de l’année représentative la plus récente aux fins de l’établissement du bénéfice cible de l’industrie de l’Union. La marge bénéficiaire à retenir pour le calcul du prix indicatif doit correspondre, selon le Tribunal, à la marge bénéficiaire que l’industrie de l’Union pourrait raisonnablement escompter dans des « conditions normales de concurrence, en l’absence des importations faisant l’objet du dumping ». Dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation, la Commission peut, selon le Tribunal, valablement arriver à la conclusion selon laquelle l’année représentative la plus récente se situe en dehors de la période considérée. Le Tribunal a ensuite expliqué pourquoi, selon lui, les requérantes n’avaient fourni aucun élément démontrant que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’écartant des années postérieures à l’année 2008 aux fins de la détermination des années les plus représentatives. |
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41. |
Les requérantes critiquent ces passages sous trois angles. Toutefois, je ne trouve aucun de leurs arguments convaincant. |
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42. |
Premièrement, j’estime que les arguments des requérantes tirés d’une « erreur manifeste » d’appréciation du Tribunal, au motif que les années les plus représentatives retenues par la Commission n’étaient pas suffisamment représentatives ou ont été choisies arbitrairement, sont irrecevables. Ces arguments ne soulèvent aucune question de droit et ne sont pas plus recevables en qualifiant les erreurs alléguées de « manifestes ». |
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43. |
À cet égard, il convient de rappeler que les appréciations prétendument erronées de faits par le Tribunal ne sont, en principe, pas susceptibles d’être valablement soumises au contrôle de la Cour dans un pourvoi, sauf si les parties dénoncent une dénaturation des éléments de preuve ( 18 ). Tel n’est pas le cas des présents pourvois. |
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44. |
Deuxièmement, j’estime que les arrêts attaqués sont convenablement motivés en ce qui concerne les raisons pour lesquelles le Tribunal a rejeté les griefs des requérantes tirés d’une interprétation ou d’une application erronées de l’article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036. Selon une jurisprudence constante, « la motivation d’un arrêt doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement du Tribunal, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel » ( 19 ). |
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45. |
Force est de constater que les points 217 à 223 (affaire T-752/16) et 251 à 257 (affaire T-753/16) des arrêts attaqués exposent de manière sommaire, mais suffisante, les raisons pour lesquelles le Tribunal a jugé non convaincants les griefs des requérantes relatifs à la détermination par la Commission des années les plus représentatives. |
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46. |
Troisièmement, j’estime que les griefs des requérantes relatifs à une prétendue incohérence du règlement litigieux, que le Tribunal aurait omis de censurer, ne sont pas fondés. Les raisons que j’ai d’adopter cette position appellent quelques développements. |
a) Interprétation et application de la règle du droit moindre
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47. |
À titre liminaire, je tiens à relever que la règle du droit moindre – que la Commission a appliquée dans les présentes affaires – est non seulement justifiée par des considérations d’équité commerciale et de proportionnalité, mais est perçue par beaucoup comme la conséquence logique du fait que les droits antidumping ne peuvent, en vertu tant des règles de l’Union ( 20 ) que des règles de l’OMC ( 21 ), être imposés que lorsque les produits faisant l’objet d’un dumping ont causé (ou risquent de causer) un préjudice à l’industrie nationale ( 22 ). |
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48. |
Cette considération me donne une bonne occasion d’expliquer en quoi les griefs que les requérantes émettent à l’encontre des arrêts du Tribunal et, par voie de conséquence, de l’interprétation de la règle du droit moindre par la Commission sont dénués de fondement. À cette fin, il peut s’avérer utile, comme je l’ai indiqué dans l’introduction des présentes conclusions, de revenir sur certaines bases fondamentales de la législation antidumping de l’Union. |
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49. |
Depuis au moins le début du xixe siècle ( 23 ), beaucoup d’encre a coulé pour tenter de découvrir la véritable « âme » des règles antidumping. Quelle est la rationalité économique de ces législations ? Quel type de comportement commercial doivent-elles viser et pourquoi ? |
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50. |
Il ne fait aucun doute qu’il s’agit de sujets fascinants de discussions académiques et politiques entre juristes, économistes et décideurs politiques. Néanmoins, aux fins de la présente affaire, nous devons abandonner le noyau dur des considérations philosophiques et économiques, et examiner la législation antidumping de l’Union à travers les lunettes du « positivisme juridique normatif ». Plus simplement, il convient de se concentrer sur la nature et la finalité des droits antidumping, tels qu’ils sont conçus dans l’ordre juridique de l’Union. |
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51. |
Le « dumping » n’est, en substance, qu’une forme de discrimination par les prix ( 24 ). En droit de l’Union, cette pratique n’est, du moins en termes absolus, ni interdite ni, plus généralement, considérée comme illégale. Elle est toutefois considérée comme déloyale lorsqu’elle cause (ou risque de causer) un préjudice à l’industrie nationale. Le cas échéant, l’Union peut, si elle l’estime opportun, réagir en adoptant des mesures destinées à contrecarrer ces effets négatifs. |
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52. |
Ainsi, dans le système de l’Union, les droits antidumping ne sont pas des sanctions visant à punir les entreprises responsables de leur comportement passé ( 25 ). Il ne s’agit pas non plus de mesures compensatoires destinées à réparer le dommage effectivement subi ( 26 ). L’institution de droits antidumping est une « mesure de défense et de protection contre la concurrence déloyale résultant de pratiques de dumping » ( 27 ), qui vise « à empêcher ou à rendre économiquement inintéressantes les importations faisant l’objet d’un dumping » ( 28 ). Les droits antidumping ne sont donc que des mesures liées aux échanges (c’est-à-dire des mesures conçues pour régir l’importation de certaines marchandises) avec un but prospectif : remédier à un déséquilibre sur le marché national ( 29 ). |
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53. |
Si tel est le cas, il n’est nullement déraisonnable, contrairement à ce que les requérantes ont soutenu, que, dans certaines circonstances, la « période considérée » ne puisse pas coïncider avec les « années les plus représentatives ». En effet, ces notions répondent à une fonction différente et, pour les établir, la Commission doit se référer à des paramètres différents. |
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54. |
L’idée de la « période considérée » est d’identifier des tendances significatives du marché intérieur de l’Union en examinant l’évolution des sorts de l’industrie de l’Union, dans la mesure où la constatation d’un préjudice au titre de l’article 3, paragraphe 2, du règlement 2016/1036 implique normalement une détérioration de la situation de l’industrie au cours d’une certaine période ( 30 ). Dans la mesure où, en l’absence de préjudice (effectif ou éventuel), rien ne justifierait des mesures antidumping, il paraît sensé que toute appréciation quant à l’existence de cet élément soit effectuée sur la base d’informations les plus récentes possibles ( 31 ), et qui se rapportent à une période suffisamment longue ( 32 ). |
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55. |
À l’inverse, les « années les plus représentatives » pour la détermination du bénéfice indicatif ne doivent pas être fondées sur des données récentes, si ces données ne devaient pas donner une image adéquate de ce qui est nécessaire pour rétablir une concurrence loyale au cours de la période postérieure à la période d’enquête. Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans l’arrêt EFMA, auquel il s’est référé à juste titre aux points 215 (affaire T-752/16) et 249 (affaire T-753/16) des arrêts attaqués, la marge bénéficiaire à retenir pour le calcul du prix indicatif doit correspondre à la marge bénéficiaire que l’industrie de l’Union « pourrait raisonnablement escompter dans des conditions normales de concurrence, en l’absence des importations faisant l’objet d’un dumping » ( 33 ). |
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56. |
Il s’agit là, selon moi, d’une approche raisonnable, au regard de la raison d’être même de la règle du droit moindre, surtout lorsqu’elle est examinée à la lumière des principes de base de la réglementation antidumping de l’Union évoqués dans les présentes conclusions. Dans ce contexte, il tombe sous le sens que, pour déterminer le bénéfice indicatif, la Commission peut décider de considérer le passé historique du marché intérieur, afin de déterminer l’année ou les années les plus récentes où la concurrence était normale. Cela peut conduire, à mon sens, à choisir une période au cours de laquelle le dumping n’avait pas encore déployé ses effets et où il n’existait pas d’autres circonstances exceptionnelles ou transitoires qui affectaient les marges bénéficiaires (standards) de l’industrie de l’Union. |
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57. |
À cet égard, j’observe que le législateur de l’Union a également jugé cette approche raisonnable, puisqu’il l’a largement codifiée à l’article 7, paragraphe 2 quater, du règlement 2016/1036, tel que modifié par le règlement (UE) 2018/825 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2018 (JO 2018, L 143, p. 1) ( 34 ). En outre, une telle approche aurait également été jugée conforme aux dispositions pertinentes de l’OMC ( 35 ). |
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58. |
Il s’ensuit que le Tribunal n’a commis aucune erreur de droit en jugeant que la Commission n’est pas liée par les limites chronologiques de la période considérée lors du choix des dernières années représentatives aux fins de l’établissement d’un prix indicatif. À plus forte raison, je ne constate aucune incohérence ou contradiction à cet égard dans le règlement litigieux. |
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59. |
Eu égard à ce qui précède, j’estime que tous les arguments avancés par les requérantes au soutien de leur deuxième moyen sont soit irrecevables, soit non fondés. |
VII. Conclusion
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60. |
En conclusion, je propose à la Cour de rejeter le deuxième moyen du pourvoi de PAO Severstal dans l’affaire C-747/21 P et de Novolipetsk Steel PJSC (NLMK) dans l’affaire C-748/21 P. |
( 1 ) Langue originale : l’anglais.
( 2 ) Ci-après, conjointement, les « requérantes ».
( 3 ) Arrêts du 22 septembre 2021, NLMK/Commission (T-752/16, non publié, EU:T:2021:611), et du 22 septembre 2021, Severstal/Commission (T-753/16, non publié, EU:T:2021:612) (ci-après, conjointement, les « arrêts attaqués »).
( 4 ) JO 2016, L 210, p. 1.
( 5 ) JO 2009, L 343, p. 51.
( 6 ) JO 2016, L 176, p. 21.
( 7 ) JO 2015, C 161, p. 9.
( 8 ) JO 2016, L 37, p. 1.
( 9 ) Les deux dispositions étant identiques, dans le passage pertinent, ainsi que je l’ai relevé au point 5 des présentes conclusions, je ne viserai par commodité, dans les présentes conclusions, que l’article 9, paragraphe 4, du règlement 2016/1036.
( 10 ) La Commission vise le point 60 de l’arrêt du 28 octobre 1999, EFMA/Conseil (T-210/95, ci-après l’ arrêt EFMA , EU:T:1999:273).
( 11 ) L’appréciation que la Commission a portée dans le règlement litigieux sur le lien de causalité a été au centre du cinquième moyen de Severstal, que le Tribunal a examiné aux points 200 à 241 de l’arrêt rendu dans l’affaire T-753/16 et du quatrième moyen de NLMK, que le Tribunal a examiné aux points 166 à 207 de l’arrêt rendu dans l’affaire T-752/16.
( 12 ) Voir, à cet égard, arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil (C-458/98 P, EU:C:2000:531, point 74 et jurisprudence citée).
( 13 ) Voir, notamment, arrêt du 31 mars 2022, Smetna palata na Republika Bulgaria (C-195/21, EU:C:2022:239, point 65).
( 14 ) Pour une revue succincte, renvoyant à d’autres sources, voir Van Bael & Bellis, EU Anti-Dumping and Other Trade Defence Instruments, 6e édition, Kluwer Law International B.V., Alphen-sur-le-Rhin, 2019, p. 297 à 303.
( 15 ) Voir article 3, paragraphe 3, du règlement 2016/1036.
( 16 ) Considérant 154 du règlement litigieux.
( 17 ) Arrêt du 5 octobre 1988, Silver Seiko e.a./Conseil (273/85 et 107/86, EU:C:1988:466, points 41 et 42).
( 18 ) Voir, à cet égard, arrêt du 28 avril 2022, Yieh United Steel/Commission (C-79/20 P, EU:C:2022:305, point 52 et jurisprudence citée).
( 19 ) Voir, notamment, arrêt du 7 mars 2018, SNCF Mobilités/Commission (C-127/16 P, EU:C:2018:165, point 34 et jurisprudence citée).
( 20 ) Voir, en particulier, article 1er, paragraphe 1, du règlement 2016/1036. Voir également article 3, article 7, paragraphe 1, article 9, paragraphe 3, et article 11, paragraphe 1, de ce règlement.
( 21 ) Voir article VI.1 de l’Accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 aux termes duquel le dumping « est condamnable s’il cause ou menace de causer un dommage important à une branche de production établie d’une partie contractante ou s’il retarde de façon importante la création d’une branche de production nationale ». Pour être tout à fait complet, on relèvera que, conformément à l’article 9, paragraphe 1, de l’accord sur la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994, un droit moindre est « souhaitable », mais non obligatoire. En réalité, un certain nombre de membres de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) (comme les États-Unis d’Amérique) n’appliquent pas de « règle du droit moindre ». Cependant, plusieurs États membres de l’OMC seraient partisans de rendre cette règle obligatoire dans le régime de l’OMC. Sur les négociations les plus récentes sur ce thème, voir Chun, H. J. et Ahn, D., « Evolution and Limitations of the Lesser Duty Rule under the WTO Anti-Dumping Agreement », Journal of World Trade, 2022, p. 985 à 1012.
( 22 ) Voir, notamment avec les références citées, Vermulst, E. A., « The Anti-Dumping Systems of Australia, Canada, the EEC and the United States of America : Have Anti-Dumping Laws Become a Problem in International Trade ? », Michigan Journal of International Law, vol. 10, no 3, 1989, p. 773 et 774.
( 23 ) Voir, en particulier, l’étude phare faite par J. Viner en 1926, « Memorandum on Dumping », à la demande de la Société des Nations à l’époque. Pour un commentaire postérieur à la signature des accords de Marrakech, voir Hoekman, B. M., Mavroidis, P. C., « Dumping, Antidumping and Antitrust », Journal of World Trade, vol. 30, no 1, 1996, p. 27 à 52.
( 24 ) Voir conclusions de l’avocat général VerLoren van Themaat dans les affaires jointes Allied Corporation e.a./Commission (239/82 et 275/82, non publiées, EU:C:1984:1, p. 1038).
( 25 ) Arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil (C-458/98 P, EU:C:2000:531, point 91).
( 26 ) Voir, à cet effet, conclusions de l’avocat général Cosmas dans l’affaire Industrie des poudres sphériques/Conseil (C-458/98 P, EU:C:2000:138, point 76).
( 27 ) Voir arrêt du 15 juillet 2021, Profit Europe et Gosselin Forwarding Services (C-362/20, EU:C:2021:612, point 67 et jurisprudence citée).
( 28 ) J’emprunte ici les termes employés par la juridiction de renvoi dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt du 17 décembre 2015, APEX (C-371/14, EU:C:2015:828, point 26).
( 29 ) De manière similaire, voir conclusions de l’avocate générale Sharpston dans l’affaire Conseil/Gul Ahmed Textile Mills (C-638/11 P, EU:C:2013:277, point 60). De manière plus générale, sur cette question dans la jurisprudence de la Cour, voir Kuplewatzky, N., « Defining Anti-Dumping Duties under European Union Law », Trade, Law and Development, vol. 10, 2018, p. 448 à 462.
( 30 ) Voir Müller, W., Khan, N. et Neumann, H.-A., EC Anti-Dumping Law, John Wiley & Sons, Oxford, 1998, p. 271.
( 31 ) Arrêt du 3 octobre 2000, Industrie des poudres sphériques/Conseil (C-458/98 P, EU:C:2000:531, point 92). Voir également conclusions de l’avocat général Tesauro dans l’affaire Epichirisseon Metalleftikon, Viomichanikon kai Naftiliakon e.a./Conseil (121/86, non publiées, EU:C:1989:299, p. 3939 et 3940).
( 32 ) Arrêt du 7 mai 1991, Nakajima/Conseil (C-69/89, EU:C:1991:186, point 87).
( 33 ) Arrêt EFMA, point 60. Mise en italique par mes soins.
( 34 ) L’article 9, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement 2016/1036 vise expressément l’article 7, paragraphe 2 quater, de ce règlement tel que modifié en ce qui concerne l’application de la règle du droit moindre. Ce dernier dispose dans le passage pertinent « [l]orsque la marge de préjudice est calculée sur la base d’un prix cible, le bénéfice cible utilisé est établi en tenant compte de facteurs tels que le niveau de rentabilité avant l’augmentation des importations en provenance du pays faisant l’objet d’une enquête, […] et le niveau de rentabilité escompté dans des conditions normales de concurrence ». Certains travaux préparatoires de ce règlement visent en réalité le point 60 de l’arrêt EFMA en tant que l’une des sources d’inspiration de la nouvelle disposition : voir, par exemple, Commission, document de travail de la direction générale du commerce – Projet de lignes directrices sur le calcul de la marge bénéficiaire retenue pour établir la marge de préjudice, de 2013.
( 35 ) Voir rapport du Groupe spécial (DS405), Union européenne – Mesures antidumping visant certaines chaussures en provenance de Chine, points 7.920 à 7.928.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2016/1036 du 8 juin 2016 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de l'Union européenne (texte codifié)
- Règlement d'exécution (UE) 2016/1328 du 29 juillet 2016 instituant un droit antidumping définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie
- Règlement (UE) 2018/825 du 30 mai 2018
- Règlement (CE) 1225/2009 du 30 novembre 2009 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (Version codifiée)
- Règlement d'exécution (UE) 2016/181 du 10 février 2016 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains produits plats laminés à froid en acier originaires de la République populaire de Chine et de la Fédération de Russie
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