1. Aux fins de l'application de l'article 34, paragraphe 1, points a) iii) et b) iii), du règlement (CE) no 479/2008 et du présent article, on entend par «production» toutes les opérations réalisées, depuis la récolte des raisins jusqu'à la fin du processus d'élaboration du vin, à l'exception des processus postérieurs à la production.
2. Pour les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée, les raisins qui peuvent, dans une proportion allant jusqu'à 15 %, ne pas provenir de la zone géographique délimitée, conformément à l'article 34, paragraphe 1, point b) ii), du règlement (CE) no 479/2008 sont originaires de l'État membre ou du pays tiers concerné dans lequel est située la zone délimitée.
3. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, point a) ii), du règlement (CE) no 479/2008, l'annexe III, partie B, paragraphe 3, du règlement (CE) no 606/2009 ( 1 ) relatif aux pratiques vitivinicoles et aux restrictions s'applique.
4. Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, points a) iii) et b) iii), du règlement (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit bénéficiant d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée peut être transformé en vin:
a) dans une zone à proximité immédiate de la zone délimitée concernée, ou
b) dans une zone située dans la même unité administrative ou dans une unité administrative voisine, conformément aux règles nationales, ou
c) dans le cas d'une appellation d'origine transfrontalière ou d'une indication géographique transfrontalière, ou dans le cas où un accord concernant des mesures de contrôle existe entre deux États membres ou plus ou entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays tiers, dans une zone située à proximité immédiate de la zone délimitée en question.
Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, point b) iii), du règlement (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, les produits bénéficiant d'une indication géographique protégée peuvent continuer à être transformés en vin en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question jusqu'au 31 décembre 2012.
Par dérogation à l'article 34, paragraphe 1, point a) iii), du règlement (CE) no 479/2008, et sous réserve que le cahier des charges le prévoie, un produit peut être transformé en vin mousseux ou en vin pétillant bénéficiant d'une appellation d'origine protégée en dehors d'une zone à proximité immédiate de la zone délimitée en question si cette pratique existait avant le 1er mars 1986.
Selon les dispositions de l'article 93 du règlement n° 1308/2013, en matière vinicole, une appellation d'origine sert à désigner, par le nom d'une région ou d'un lieu, […]
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