Les mesures prévues à l'article 1er sont définies pour chaque région ultrapériphérique par un programme d'options spécifiques à l'éloignement et à l'insularité (POSEI) (ci-après dénommé «programme POSEI»), qui comprend:
a)un régime spécifique d'approvisionnement, tel qu'il est prévu au chapitre III; et
b)des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales, telles qu'elles sont prévues au chapitre IV.
2. Le programme POSEI est établi au niveau géographique jugé le plus approprié par l'État membre concerné. Il est élaboré par les autorités compétentes désignées par ledit État membre qui, après consultation des autorités et des organisations compétentes au niveau territorial approprié, le soumet à la Commission pour approbation conformément à l'article 6. 3. Un seul programme POSEI peut être présenté par État membre pour ses régions ultrapériphériques.