Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 7e ch., 27 mars 2026, n° 2204256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2204256 |
| Importance : | Intérêt jurisprudentiel signalé |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de La Réunion, 7 juin 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | SAS Austral Sourcing, par actions simplifiée ( SAS ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 juin 2022, enregistrée au greffe le 8 juin 2022, le président du tribunal administratif de La Réunion a transmis au tribunal, en application de l’article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par la société par actions simplifiée (SAS) Austral Sourcing.
Par cette requête, enregistrée le 14 janvier 2022, et des mémoires enregistrés le 3 juin 2022 et le 5 décembre 2022, la SAS Austral Sourcing, représentée par Me Lagourgue, demande au tribunal :
1°) d’annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 18 juillet 2021 par laquelle le directeur de l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer (ODEADOM) a rejeté sa demande d’aide à la commercialisation hors région de production pour la campagne 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’ODEADOM la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors que l’ODEADOM n’a pas procédé aux contrôles que lui imposent les dispositions de l’article 2 du décret n° 2010-110 du 29 janvier 2010 ;
- elle est entachée d’une erreur de qualification juridique des faits dès lors qu’elle remplit les conditions d’éligibilité posées au point C-3 de la décision technique DIVA 2020/01 ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article 60 du règlement n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 3 novembre 2022 et le 6 mars 2023, l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer, représenté par Me Lussiana, conclut au rejet de la requête et demande à ce que soit mis à la charge de la SAS Austral Sourcing la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 ;
- le règlement d’exécution (UE) n° 180.2014 de la Commission du 20 février 2014 ;
- le code rural et de la pêche maritime ;
- le programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité de la France portant mesures spécifiques en faveur de l’agriculture des régions ultrapériphériques de l’Union européenne approuvé par la Commission européenne ;
- la décision technique DIVA 2020-01 définissant les modalités d’application et d’exécution des mesures « POSEI en faveur des productions de diversifications végétales » ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Pernelle a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
La société par actions simplifiées (SAS) Austral Sourcing, qui exerce une activité de commerce de gros de fruits et légumes, a sollicité, au titre de la campagne 2020, l’aide à la commercialisation hors région de production proposée dans le cadre du programme européen d’option spécifique à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) d’un montant de 51 792,46 euros. L’ODEADOM a rejeté cette demande par une décision du 18 juillet 2021. La SAS Austral Sourcing a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision le 14 septembre 2021 qui a été implicitement rejeté. Elle demande au tribunal d’annuler la décision du 18 juillet 2021.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret n° 2010-110, aujourd’hui codifié à l’article D. 691-25 du code rural et de la pêche maritime : « Pour l’application du présent paragraphe, on entend par “ obligation quantitative ” toute obligation déclarative conditionnant l’octroi d’une aide au titre du POSEI-France, fondée sur des critères exprimés en poids, volume, surface ou toute autre unité, et servant de référence au calcul du montant de l’aide ». Aux termes de l’article 3 du même décret, aujourd’hui codifié à l’article D. 691-26 du code rural et de la pêche maritime : « En cas de manquement à une obligation quantitative, constaté lors d’un contrôle, avant ou après paiement de l’aide, le montant de l’aide est automatiquement recalculé sur la base des quantités constatées lors de ce contrôle et corrigé à hauteur du montant recalculé (…) ».
La SAS Austral Sourcing ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions précitées à l’encontre de la décision rejetant sa demande d’aide, celles-ci ayant pour seul objet de définir le régime des sanctions applicables aux manquements aux obligations conditionnant l’octroi des aides mises en place dans le cadre du programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité, et non les modalités d’octroi de ces aides. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté comme inopérant.
Aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 228/2013 du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques : « Les mesures prévues à l’article 1er sont définies pour chaque région ultrapériphérique par un programme d’options spécifiques à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) (ci-après dénommé « programme POSEI »), qui comprend : / a) un régime spécifique d’approvisionnement, tel qu’il est prévu au chapitre III; et / b) des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales, telles qu’elles sont prévues au chapitre IV (…). ». Le point 3.6 du tome 2 du programme POSEI-France 2020 intitulé « Aides à la mise en marché » prévoit notamment une aide à la commercialisation hors région de production à laquelle sont éligibles l’acheteur qui commercialise les produits sur les marchés de l’Union européenne continentale et le producteur adhérent d’une organisation de production, d’un groupement de producteurs, d’une structure collective ou le producteur individuel avec lequel l’acheteur a conclu le contrat de commercialisation. Pour être éligible au versement de cette aide, un contrat de commercialisation écrit doit être conclu soit entre des producteurs individuels, ou une structure collective agréée, d’une part, et un acheteur se trouvant en dehors de la région ultrapériphérique d’autre part, soit entre un transformateur, d’une part, et un acheteur se trouvant en dehors de la région ultrapériphérique, d’autre part. La décision DIVA n°2020-01, définissant les modalités d’application et d’exécution des actions en faveur des productions végétales de diversifications du programme POSEI-France 2020-01 du 22 avril 2020, fixe, comme condition d’éligibilité à cette aide, que l’échéance du contrat de commercialisation doit être le 31 décembre de l’année n au plus tard, indépendamment d’une éventuelle clause de tacite reconduction, c’est-à-dire l’année au cours de laquelle a lieu l’action pour laquelle une aide est sollicitée.
Il ressort des pièces du dossier qu’à l’appui de sa demande, la société requérante a transmis un contrat, conclu le 1er janvier 2019 entre la SAS Austral Sourcing et la société Royal Bourbon Industries SAS, intitulé « contrat de commercialisation (…) du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2022 », mais dont l’article 8 prévoyait toutefois que sa période d’exécution était comprise entre le 1er janvier 2016 et le 1er janvier 2019, ainsi qu’un avenant à ce contrat lui-même daté du 24 février 2021 et intitulé « produits transformés (…) du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 », mais n’ayant pourtant pas pour objet de modifier la période d’exécution du contrat initial. Au regard de ces seuls éléments, et compte tenu en outre que l’exécution de ce contrat ne pouvait être regardée que comme se poursuivant au-delà du 31 décembre 2020, année au titre de laquelle l’aide litigieuse était sollicitée, l’ODEADOM était fondé à lui en refuser le versement, sans qu’ait d’incidence à cet égard la circonstance que ce contrat comportait une clause de partenariat, ni celle que les factures produites par la SAS Austral Sourcing à l’appui de sa demande d’aide soient datées du 18 août 2020 pour les plus tardives.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que la méconnaissance des dispositions de l’article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013 en constitue un motif surabondant. Dès lors que l’administration pouvait légalement fonder la décision en litige sur le seul motif tiré de ce que le contrat de commercialisation se poursuivait au-delà du 31 décembre de l’année au titre de laquelle la demande d’aide a été présentée, la SAS Austral Sourcing ne peut utilement soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait les dispositions de l’article 60 du règlement (UE) n° 1306/2013 du 17 décembre 2013. Par suite, le moyen doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l’annulation de la décision du 18 juillet 2021 par laquelle le directeur général de l’ODEADOM a rejeté la demande d’aide à la commercialisation hors région de production proposée dans le cadre du programme européen d’option spécifique à l’éloignement et à l’insularité (POSEI) présentée par la SAS Austral Sourcing doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’ODEADOM, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la SAS Austral Sourcing demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Austral Sourcing le versement à l’ODEADOM d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS Austral Sourcing est rejetée.
Article 2 : La société Austral Sourcing versera à l’ODEADOM la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiées Austral Sourcing et à l’Office de développement de l’économie agricole d’outre-mer.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Terme, président,
M. Jouanneau, conseiller,
M. Pernelle, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
Le rapporteur,
Signé
L. Pernelle
Le président,
Signé
D. Terme
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
Le président-rapporteur,
A. MARCHAND
L’assesseure la plus ancienne,
M. A…
La greffière,
Signé
A. Bègue
La République mande et ordonne à la ministre de l’agriculture, de l’agroalimentaire et de la souveraineté alimentaire et à la ministre des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 1306/2013 du 17 décembre 2013 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune
- Règlement (UE) 228/2013 du 13 mars 2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union
- Règlement d’exécution (UE) 180/2014 du 20 février 2014
- Décret n°2010-110 du 29 janvier 2010
- Code de justice administrative
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