Les parties du programme consacrées aux mesures en faveur des productions agricoles locales et correspondant aux objectifs énoncés à l'article 2 comportent au moins les éléments suivants:
a)la description quantifiée de la situation de la production agricole en question, en tenant compte des résultats d'évaluation disponibles, montrant les disparités, les lacunes et les potentiels de développement, les ressources financières mobilisées et les principaux résultats des actions entreprises préalablement;
b)la description de la stratégie proposée, les priorités retenues et les objectifs généraux et opérationnels quantifiés, ainsi qu'une appréciation des incidences attendues sur les plans économique, environnemental et social, y compris en matière d'emploi;
c)la description des mesures envisagées, notamment les régimes d'aide pour les mettre en œuvre, ainsi que, le cas échéant, des informations sur les besoins en termes d'études, de projets de démonstration, d'actions de formation et d'assistance technique liées à la préparation, à la mise en œuvre ou à l'adaptation des mesures concernées;
d)la liste des aides qui constituent des paiements directs conformément à l'article 2, point d), du règlement (CE) no 73/2009;
e)le montant d'aide fixé pour chaque mesure et le montant provisoire prévu pour chaque action en vue d'atteindre un ou plusieurs objectifs visés par le programme.
3. La Commission adopte des actes d'exécution concernant les exigences applicables à la fourniture de l'aide visées au paragraphe 2. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 34, paragraphe 2. 4. Le programme peut inclure des mesures de soutien à la production, à la transformation ou à la commercialisation de produits agricoles dans les régions ultrapériphériques.Chaque mesure peut se décliner en diverses actions. Pour chaque action le programme définit au moins les éléments suivants:
a)les bénéficiaires;
b)les conditions d'éligibilité;
c)le montant unitaire de l'aide.
Afin de soutenir la commercialisation des produits hors de leur région de production, la Commission est habilitée à adopter des actes délégués, en conformité avec l'article 33, en ce qui concerne les conditions de fixation du montant de l'aide octroyée au titre de la commercialisation et, le cas échéant, les conditions de fixation des quantités de produits pouvant faire l'objet de cette aide.
5. Lorsque le programme est modifié conformément à l’article 6, paragraphe 5, les bénéficiaires frappés par la catastrophe naturelle exceptionnelle ou le phénomène météorologique grave peuvent continuer à bénéficier d’une aide sous la forme de mesures de soutien à la production, à la transformation ou à la commercialisation prévues au paragraphe 4 du présent article tout au long de la période de reconstruction, quel que soit leur niveau d’activité, à condition qu’ils s’engagent formellement à rétablir leur capacité de production agricole.