Règlement (UE) 2023/2055 du 25 septembre 2023
Règlement (UE) 2023/2055 du 25 septembre 2023
Version17 octobre 2023
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 17 octobre 2023 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 25 septembre 2023 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 27 septembre 2023 |
| Titre complet : | Règlement (UE) 2023/2055 de la Commission du 25 septembre 2023 modifiant l’annexe XVII du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), en ce qui concerne les microparticules de polymère synthétique (Texte présentant de l’intérêt pour l’EEE) |
Voir la source institutionnelle
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite ce texte
Commentaires • 4
1. Transition vers une économie circulaire : un bilan contrasté, 4 ans après la loi AGEC
lemondedudroit.fr · 31 juillet 2024
2. REACH : le règlement limitant les microplastiques ajoutés intentionnellement dans les produits est publiéAccès limité
Lexis Veille · 27 septembre 2023
3. Base de données juridiques
weka.fr
Texte du document
Version du 17 octobre 2023 • À jour
Note sur les considérants : Les versions consolidées officielles ne contiennent pas les considérants du texte initial, mais nous les avons ajoutés pour simplifier votre lecture.
LA COMMISSION EUROPÉENNE,
vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,
vu le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) no 793/93 du Conseil et le règlement (CE) no 1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission (1), et notamment son article 68, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
Autres contenus susceptibles de vous intéresser
- ETABLISSEMENTS CUNY
- CONCEPTION CONSTRUCTION TABLEAUX ELECTRIQUES
- Tribunal Judiciaire de Versailles, Chambre des referes, 28 mai 2024, n° 24/00419
- LA PYRENEENNE
- Article 1854 du Code civil
- THALES SIX GTS FRANCE SAS
- MSA LIMOUSIN (LIMOGES, 480133040)
- CODIS AQUITAINE (TARNOS, 562721449)
- Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre sociale, 20 janvier 2025, n° 23/00932
- Tribunal Judiciaire de Paris, Pcp jcp requetes, 16 septembre 2024, n° 23/05944
- Article 67 de la Constitution du 4 octobre 1958
- Cour d'appel de Chambéry, 12 juin 2018, n° 17/02525
- Cass. 2e civ., n° 22-20.277
- C&T IMMOBILIER (ANICHE, 889815957)
- ON - INTERNATIONAL (CHASSIEU, 799177993)
- Article L214-2 du Code de la sécurité intérieure
- Tribunal administratif de Toulouse, 16 août 2023, n° 2304956