1. La décision d’apurement des comptes visée à l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005 fixe le montant des dépenses effectuées dans chaque État membre au cours de l’exercice budgétaire considéré qui est reconnu imputable au FEAGA et au Feader, sur la base des comptes visés à l’article 6 du présent règlement et des réductions et suspensions imposées, le cas échéant, en vertu des articles 17 et 27 du règlement (CE) no 1290/2005.
Dans le cas du FEAGA, cette décision fixe également les montants à imputer à la Communauté et à l’État membre concerné en vertu de l’article 32, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1290/2005.
Dans le cas du Feader, le montant fixé par la décision d’apurement des comptes comprend les fonds réutilisables par l’État membre concerné en vertu de l’article 33, paragraphe 3, point c), du règlement (CE) no 1290/2005.
2. En ce qui concerne le FEAGA, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements mensuels au titre de l’exercice budgétaire en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. Le paiement mensuel correspondant aux dépenses effectuées le deuxième mois suivant la décision d’apurement des comptes est, selon le cas, réduit ou augmenté desdits montants par la Commission.
En ce qui concerne le Feader, les montants qui, en application de la décision d’apurement des comptes, sont à recouvrer auprès de chaque État membre ou doivent lui être payés sont calculés en déduisant les paiements intermédiaires au titre de l’exercice budgétaire en question des dépenses reconnues pour ce même exercice conformément au paragraphe 1. ►M3 La Commission porte lesdits montants en déduction ou en supplément du premier paiement pour lequel la déclaration de dépenses est présentée par l’État membre après l’adoption d’une décision en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 1290/2005. ◄
3. La Commission communique à l’État membre concerné, au plus tard le 31 mars suivant la fin de l’exercice budgétaire, les résultats de ses vérifications des informations transmises, accompagnés, le cas échéant, des modifications proposées.
4. Si, pour des motifs imputables à l’État membre concerné, la Commission n’est pas en mesure d’apurer les comptes d’un État membre avant le 30 avril de l’année suivante, la Commission notifie à l’État membre les enquêtes complémentaires qu’elle se propose de mener en vertu de l’article 37 du règlement (CE) no 1290/2005.
5. Le présent article s’applique, mutatis mutandis, aux recettes affectées au sens de l’article 34 du règlement (CE) no 1290/2005.