1. La vérification prend la forme de contrôles administratifs et, le cas échéant, de contrôles sur place.
2. Les contrôles administratifs sont systématiques et comportent des vérifications croisées avec, entre autres, les données du système intégré de gestion et de contrôle prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil.
3. Sauf lorsque des contrôles sur place systématiques sont prévus par le règlement (CE) no 479/2008 ou par le présent règlement, les autorités compétentes procèdent à des contrôles sur place portant sur un pourcentage approprié de bénéficiaires/producteurs déterminé par échantillonnage sur la base d’une analyse des risques conformément à l’article 79 du présent règlement.
4. En ce qui concerne les mesures prévues aux articles 16, 17, 18 et 19 du règlement (CE) no 479/2008, la taille de l’échantillon représente au moins 5 % des demandes d’aide. L’échantillon doit aussi représenter 5 % au moins des quantités faisant l’objet de l’aide.
5. L'article 24, paragraphes 1, 2, 3 et 6, et l'article 26, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 65/2011 de la Commission ( 30 ) s'appliquent mutatis mutandis aux mesures prévues aux articles 50 et 51 du règlement (UE) no 1308/2013.
6. L’article 26, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique aux contrôles sur place prévus au présent article.
7. Dans tous les cas appropriés, les États membres ont recours au système intégré de gestion et de contrôle (SIGC).