Ancienne version
Entrée en vigueur : 31 janvier 2022
Sortie de vigueur : 1 juillet 2022

Aux fins du présent règlement, les définitions figurant à l’article 4 du règlement (UE) no 1380/2013 s’appliquent. En outre, on entend par:

a)

«navire de pays tiers»: un navire de pêche battant pavillon d’un pays tiers et immatriculé dans ce pays;

b)

«pêche récréative»: les activités de pêche non commerciales exploitant les ressources biologiques de la mer dans un contexte de loisir, de tourisme ou de sport;

c)

«eaux internationales»: les eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction d’un État;

d)

«total admissible des captures» (TAC):

i)

dans les pêcheries soumises à l’exemption de l’obligation de débarquement visée à l’article 15, paragraphes 4 à 7, du règlement (UE) no 1380/2013, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être débarquée chaque année;

ii)

dans toutes les autres pêcheries, la quantité de poissons de chaque stock qui peut être capturée chaque année;

e)

«quota»: la proportion d’un TAC qui est allouée à l’Union, à un État membre ou à un pays tiers;

f)

«évaluation analytique»: l’appréciation quantitative des tendances dans un stock donné, fondée sur des données relatives à la biologie et à l’exploitation du stock, et dont il a été établi par une analyse scientifique qu’elle est de suffisamment bonne qualité pour servir de base à des avis scientifiques sur les orientations possibles en matière de captures;

g)

«maillage»: le maillage des filets de pêche défini à l’article 6, point 34), du règlement (UE) 2019/1241 du Parlement européen et du Conseil (13);

h)

«fichier de la flotte de pêche de l’Union»: le fichier établi par la Commission conformément à l’article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1380/2013;

i)

«journal de pêche»: le journal visé à l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009;

j)

«bouée instrumentée»: une bouée portant un numéro de référence unique clairement marqué permettant d’identifier son propriétaire et équipée d’un système de suivi par satellite pour surveiller sa position;

k)

«bouée opérationnelle»: toute bouée instrumentée préalablement activée qui a été allumée, déployée en mer sur un dispositif de concentration de poissons (DCP) dérivant ou un objet flottant et qui transmet sa position et d’autres informations disponibles telles que des estimations par échosondage;

l)

«valeur FRMD»: la valeur de la mortalité par pêche estimée qui, pour une structure de pêche donnée et dans les conditions environnementales moyennes actuelles, permet d’atteindre le rendement maximal durable à long terme.

Décision1


1Tribunal administratif de Pau, 1ère chambre, 29 décembre 2023, n° 2100237
Annulation

[…] Aux termes de l'article D. 922-22 du CRPM : « L'installation sur le domaine public naturel de l'Etat de tous filets à nappe ou à poche dont la mise en place ne comporte qu'une implantation rudimentaire au sol et qui sont désignés sous le nom de filets fixes est soumise à autorisation annuelle délivrée par le préfet de département dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l'aquaculture marine. ». Aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 2 juillet 1992 fixant les conditions de délivrance des autorisations annuelles de pose de filets fixes dans la zone de balancement des marées : « Un arrêté du préfet du département, […]

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