Règlement (CE) 621/94 du 17 mars 1994 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire d'Afrique du Sud et de la République populaire de ChineAbrogé
Version abrogée
| Entrée en vigueur : | 20 mars 1994 |
|---|
Sur le règlement :
| Date de signature : | 17 mars 1994 |
|---|---|
| Date de publication au JOUE : | 19 mars 1994 |
| Titre complet : | Règlement (CE) n° 621/94 du Conseil, du 17 mars 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire d'Afrique du Sud et de la République populaire de Chine |
Décisions • 5
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[…] 2 Le 17 mars 1994, le Conseil a adopté le règlement (CE) n° 621/94 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaire d'Afrique du Sud et de la République populaire de Chine (JO L 77, p. 48).
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[…] 3 Des mesures antidumping définitives ont été instituées sur les importations de ferrosilicium originaires de plusieurs pays, d'une part, par le règlement (CE) n° 3359/93 du Conseil, du 2 décembre 1993, modifiant les mesures antidumping instituées sur les importations de ferrosilicium originaires de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine, d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et du Brésil (JO L 302, p. 1), et, d'autre part, par le règlement (CE) n° 621/94 du Conseil, du 17 mars 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaires d'Afrique du Sud et de la république populaire de Chine (JO L 77, p. 48).
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[…] 3 Des mesures antidumping définitives ont été instituées sur les importations de ferrosilicium originaires de plusieurs pays, d'une part, par le règlement (CE) n° 3359/93 du Conseil, du 2 décembre 1993, modifiant les mesures antidumping instituées sur les importations de ferrosilicium originaires de Russie, du Kazakhstan, d'Ukraine, d'Islande, de Norvège, de Suède, du Venezuela et du Brésil (JO L 302, p. 1), et, d'autre part, par le règlement (CE) n° 621/94 du Conseil, du 17 mars 1994, instituant un droit antidumping définitif sur les importations de ferrosilicium originaires d'Afrique du Sud et de la république populaire de Chine (JO L 77, p. 48).
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Texte du document
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2423/88 du Conseil, du 11 juillet 1988, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping ou de subventions de la part de pays non membres de la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 12,
vu la proposition de la Commission, présentée après consultations au sein du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. MESURES PROVISOIRES (1) Par le règlement (CE) no 2581/93 (2), la Commission a institué un droit antidumping provisoire sur les importations dans la Communauté de ferrosilicium originaire d'Afrique du Sud et de la république populaire de Chine et relevant des codes NC 7202 21 10, 7202 21 90 et ex 7202 29 00.
Par le règlement (CEE) no 3371/93 (3), le Conseil a prorogé la validité de ce droit pour une période n'excédant pas deux mois.
B. SUITE DE LA PROCÉDURE (2) Après l'institution du droit antidumping provisoire, une société sud-africaine a demandé et obtenu la possibilité d'être entendue par la Commission et a présenté ses observations par écrit.
(3) La Commission a continué de rechercher et de vérifier toutes les informations qu'elle jugeait nécessaires à ses conclusions définitives. Les parties ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander l'institution d'un droit antidumping définitif et la perception définitive des montants garantis par le droit provisoire. Il leur a également été accordé un délai pour faire connaître leurs observations à la suite des informations communiquées.
C. DUMPING 1. Valeur normale
(4) Aux fins des conclusions définitives, la valeur normale a été établie sur la base des mêmes méthodes que celles qui avaient été utilisées pour la détermination provisoire du dumping. Aucun nouvel ajustement en matière de calcul n'a été proposé par les parties intéressées.
2. Prix à l'exportation
(5) La méthode utilisée pour établir les prix à l'exportation, exposée aux considérants 18 à 20 du règlement (CEE) no 2581/93, est confirmée, étant donné que les parties intéressées n'ont fait aucun commentaire à cet égard.
3. Comparaison
(6) Les constatations et conclusions exposées au considérant 21 du règlement (CEE) no 2581/93 sont confirmées.
4. Marges de dumping
(7) L'examen définitif des faits a révélé l'existence de pratiques de dumping en ce qui concerne les importations du produit en cause originaires d'Afrique du Sud et de la république populaire de Chine.
(8) La moyenne pondérée des marges de dumping définitivement établies pour chaque producteur sud-africain, exprimée en pourcentage du prix net des importations franco frontière communautaire, non dédouané, sont les suivantes:
- Highveld-Rand Carbide: 34,7 %,
- Samancor: 47,4 %.
(9) La moyenne pondérée de la marge de dumping définitivement établie pour la république populaire de Chine, exprimée en pourcentage du prix des importations franco frontière communautaire, non dédouané, est de 49,7 %.
D. PRÉJUDICE (10) Deux producteurs sud-africains ont contesté la décision de la Commission de cumuler les importations provenant de leurs sociétés avec les autres importations provenant d'Afrique du Sud et de la république populaire de Chine.
Il est confirmé que l'incidence des importations doit être examinée de manière cumulative, étant donné que les exportations originaires de chacun de ces pays représentaient des quantités importantes du produit similaire, qu'elles concurrençaient la production communautaire et qu'elles se concurrençaient entre elles, et étant donné que le comportement des exportateurs sur le marché était analogue.
(11) Dans ses constatations provisoires exposées aux considérants 26 à 40 du règlement (CEE) no 2581/93, la Commission a conclu que l'industrie communautaire avait subi un préjudice important. Aucun nouvel élément concernant ces conclusions n'a été présenté par la suite.
En conséquence, cette conclusion est confirmée.
E. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ (12) Dans les constatations provisoires de la Commission relatives aux importations de ferrosilicium originaire d'Afrique du Sud et de la république populaire de Chine, exposées aux considérants 41 à 48 du règlement (CEE) no 2581/93, les intérêts de l'industrie communautaire, des consommateurs et des autres industries et activités concernées ont été examinés.
Aucun nouvel argument n'a été présenté à cet égard.
(13) En conséquence, les conclusions du règlement (CEE) no 2581/93 sur ce point sont confirmées.
F. ENGAGEMENTS (14) Un exportateur sud-africain a proposé que les mesures éventuelles soient instituées sous forme d'engagement ou de prix minimal. Il s'est révélé, dans des cas précédents, que le contrôle des engagements de prix était très complexe et très difficile pour un produit tel que le ferrosilicium, dont les qualités importées dans la Communauté contiennent différents pourcentages de silicium auxquels devraient correspondre des niveaux de prix distincts. Les différences ne peuvent toutefois pas être discernées sans analyse technique, ce qui rend ces engagements virtuellement inefficaces.
En conséquence, des engagements ou même des droits sous forme de prix minimal, qui donnent lieu aux mêmes problèmes, ne peuvent plus être considérés comme un remède approprié pour un produit tel que le ferrosilicium, comme l'indique le considérant 88 du règlement (CE) no 3359/93 du Conseil (4). En outre, des importations de ce produit à partir d'autres pays, à savoir la Norvège, la Suède, l'Islande, le Kazakhstan, la Russie, l'Ukraine, le Brésil, le Venezuela et la Chine, ainsi que celles d'autres producteurs sud-africains, sont soumises à des droits AD VALOREM.
(15) Compte tenu de ce qui précède, il est conclu qu'il convient d'instituer les mesures sous forme de droits antidumping définitifs AD VALOREM.
G. DROIT (16) Les mesures provisoires ont été instituées, tant pour l'Afrique du Sud que pour la république populaire de Chine, sous la forme d'un droit antidumping correspondant aux marges de dumping constatées, étant donné que le niveau nécessaire pour supprimer le préjudice était supérieur à ces marges, comme l'indique le considérant 50 du règlement (CEE) no 2581/93.
Aucun nouvel argument n'a été avancé pour contester cette méthode. En conséquence, il convient d'instituer le droit au niveau des marges de dumping déterminées à titre définitif aux considérants 8 et 9 du présent règlement.
(17) En ce qui concerne les sociétés sud-africaines qui n'ont pas collaboré à l'enquête, la Commission a estimé au considérant 52 du règlement (CEE) no 2581/93 que le droit devait être établi sur la base des données disponibles, conformément à l'article 7 paragraphe 7 point b) du règlement (CEE) no 2423/88. Pour éviter de récompenser le manque de collaboration, il a été jugé que les données les plus raisonnables étaient celles qui avaient été établies au cours de l'enquête et qu'il n'y avait pas de raison de croire qu'un droit inférieur à celui correspondant à la marge de dumping la plus élevée constatée serait approprié pour tenir compte des effets des pratiques de dumping de la part des sociétés sud-africaines n'ayant pas collaboré.
(18) En conséquence, il convient d'instituer les droits suivants:
- république populaire de Chine: 49,7 %,
- Afrique du Sud, à l'exception
de Highveld-Rand Carbide: 47,4 %,
- Highveld-Rand Carbide: 34,7 %.
H. PERCEPTION DES DROITS PROVISOIRES (19) Compte tenu des marges de dumping établies, du préjudice causé à l'industrie communautaire et de la situation critique de celle-ci, les montants garantis par le droit antidumping provisoire pour toutes les sociétés et la république populaire de Chine doivent être perçus définitivement,
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
- BERLEMONT - COCHARD - HANTRAIS SCP D'AVOCATS GRANVILLE
- Cour d'appel de Montpellier, 2e chambre civile, 2 juin 2022, n° 21/05954
- AARPI MONTESQUIEU AVOCATS LIBOURNE
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- CWF CHILDREN WORLDWIDE FASHION
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- Cour d'appel de Toulouse, 3e chambre, 19 avril 2023, n° 22/01571
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- Entreprises en difficulté Meurthe-et-Moselle (54)
- Tribunal Judiciaire de Créteil, Ctx protection sociale, 11 juillet 2024, n° 23/01220
- BIARD ADMH (TRIGNAC, 321894644)
- Article L122-1-1 du Code de l'environnement