Infirmation partielle 19 avril 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 3e ch., 19 avr. 2023, n° 22/01571 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/01571 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JEX, 13 avril 2022, N° 22/00912 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
19/04/2023
ARRÊT N°264/2023
N° RG 22/01571 – N° Portalis DBVI-V-B7G-OX36
EV/IA
Décision déférée du 13 Avril 2022 – Juge de l’exécution de TOULOUSE ( 22/00912)
S.SELOSSE
[B] [G]
C/
[E] [S]
[W] [J]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DIX NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [B] [G]
[Adresse 9]
[Localité 8]
Représenté par Me Eric MARTY ETCHEVERRY, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Monsieur [E] [S]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représenté par Me Marie-julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Marie-julie CANTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant E.VET, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BENEIX-BACHER, président
E.VET, conseiller
A. MAFFRE, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par C. BENEIX-BACHER, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
Par acte notarié du 7 février 2007, M. [B] [G] et Mme [N] [A] son épouse ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 11]. L’acte de vente prévoyait que le fonds, cadastré AE [Cadastre 6] bénéficiait d’une servitude sur le fonds cadastré AE [Cadastre 4].
Par adjudication du 7 octobre 2021, signifiée à M. [G] le 3 novembre 2021, M. [E] [S] et Mme [W] [J] ont été déclarés adjudicataires de l’immeuble cadastré AE [Cadastre 6].Ils ont réglé le prix de vente le 3 décembre 2021.
Par exploit d’huissier du 22 décembre 2021, un commandement de quitter les lieux a été signifié à M. [G], lequel n’a quitté les lieux que le 15 mars 2022.
PROCEDURE
Par assignation en date du 21 février 2022, M. [E] [S] et Mme [W][J] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulouse afin de :
— faire constater que M. [B] [G] est occupant sans droits ni titre de l’immeuble sis [Adresse 11] depuis le 7 octobre 2021, immeuble dont ils ont fait l’acquisition par adjudication,
— assortir le jugement d’adjudication rendu le 7 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse d’une astreinte, et condamner M. [B] [G] à leur payer une astreinte provisoire de 100 € par jour à compter de la signification du jugement à intervenir jusqu’à la libération effective des lieux,
— condamner M. [B] [G] à 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 13 avril 2022, le juge a :
— constaté que M. [G] fait obstacle à l’entrée en possession pleine et entière par M. [S] et Mme [J] de leur bien acquis par jugement d’adjudication du 7 octobre 2021 par M. [G],
— dit qu’il devra libérer le fonds de M. [S] et Mme [J] de tout obstacle les empêchant d’y avoir accès par l’entrée principale, et devra leur permettre l’accès à la fosse septique ainsi qu’à l’installation électrique situées sur son fonds, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision et jusqu’à libération totale des obstacles, et en tous cas sur une période de quatre mois,
— condamné M. [G] à payer à M. [S] et Mme [J] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.
Par déclaration du 20 avril 2022, M. [B] [G] a interjeté appel de la décision en ce qu’elle a :
— constaté que M. [G] fait obstacle à l’entrée en possession pleine et entière par M. [S] et Mme [J] de leur bien acquis par jugement d’adjudication du 7 octobre 2021 par M. [G],
— dit qu’il devra libérer le fonds de M. [S] et Mme [J] de tout obstacle les empêchant d’avoir accès à leur fonds par l’entrée principale, et devra leur permettre l’accès à la fosse septique ainsi qu’à l’installation électrique situées sur son fonds, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la présente décision et jusqu’à libération totale des obstacles, et en tous cas sur une période de quatre mois,
— condamné M. [B] [G] à payer à M. [S] et Mme [J] la somme de 1000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
M. [B] [G], dans ses dernières écritures du 28 février 2023, demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de M. [B] [G] à l’encontre du jugement rendu par Monsieur le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Toulouse le 13 avril 2022
Y faisant droit,
— réformer le jugement déféré dans ses dispositions exposées dans la déclaration d’appel
Statuant à nouveau,
In limine litis
Vu l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire,
— juger que le présent litige relève d’une action pétitoire et partant de la compétence exclusive du tribunal judiciaire,
Subsidiairement
— en regard des obligations résultant de la vente sur licitation, juger que M. [B] [G] n’a d’autres obligations que le strict respect de la servitude de passage considérée dès lors que l’accès du portail à la porte du garage apparait comme remplir de leur droit M. [S] et Mme [J] sans que quelque autre accès ne soit nécessaire, faute d’enclavement,
— juger que M. [S] et Mme [J] n’ont aucun droit sur le compteur électrique, seule alimentation électrique du local commercial de M. [G] ni même sur la troisième fosse septique entièrement située sur la parcelle de M. [G],
— condamner M. [S] et Mme [J] au paiement d’une somme de 3 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de la présente instance.
M. [E] [S] et Mme [W] [J], dans leurs dernières écritures du 6 juillet 2022, demandent à la cour au visa des articles L131-1 et L 322-13 du code des procédures civiles d’exécution et 90 du code de procédure civile, de :
— rejeter toutes conclusions contraires comme Injustes et en tout cas mal fondées,
— statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel,
— au fond le dire mal fondé,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
— condamner M. [B] [G] à payer à M. [S] et Mme [J] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l’atticle 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] [G] au paiement des entiers dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 mars 2023.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Sur la compétence :
M. [G] explique que l’immeuble objet du litige correspond à la parcelle cadastrée AE [Cadastre 6] qu’il a acquise avec son épouse selon acte notarié du 7 février 2007 et qu’il est propriétaire des parcelles l’entourant cadastrées AE [Cadastre 2] à [Cadastre 5]. Il précise que la seule entrée de la parcelle acquise se fait par la parcelle AE [Cadastre 4] selon une servitude délimitée dans l’acte qui conduit à la porte du garage de la maison ce qu’ont pu constater l’ensemble des acquéreurs ayant visité les lieux, entraînant une carence d’enchère qui a pu expliquer qu’il a lui-même été déclaré adjudicataire lors d’une première audience au prix de 136'000 €. De plus, il fait valoir que la parcelle acquise dispose de deux fosses septiques.
Il considère que le litige relève de l’action immobilière pétitoire qui relève de la compétence du tribunal judiciaire au visa de l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire et qu’en l’état la remise des clés avant le 15 mars 2022 a épuisé la compétence du juge de l’exécution.
Les intimés opposent qu’entre le moment de la vente et la remise des clés M. [G] a installé une clôture qui entrave l’accès à la parcelle et que le litige concernant exclusivement la demande d’astreinte seul le juge de l’exécution peut être déclaré compétent.
Si la disposition de l’article R 211-4 du code de l’organisation judiciaire, visée par l’appelant a été abrogée, aux termes de l’article R 211-3-26-5° du code de l’organisation judiciaire, applicable à compter du 1er janvier 2020, le tribunal judiciaire a compétence exclusive pour connaître des actions immobilières pétitoires.
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En l’espèce, si le premier juge n’indique pas dans le dispositif de sa décision qu’il rejette l’exception d’incompétence soulevée, il a répondu à l’argumentation de M. [G] dans sa motivation en concluant au rejet de cette exception et il a été statué au fond.
En effet, M. [S] et Mme [J] ont engagé la présente procédure aux fins de faire constater que M. [G] était occupant sans droit ni titre de l’immeuble et d’obtenir que le jugement d’adjudication du 7 octobre 2021 soit assorti d’une astreinte.
Il convient en conséquence de rechercher si M. [G] a exécuté le jugement d’adjudication et d’apprécier l’opportunité du prononcé d’une astreinte.
En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a implicitement rejeté l’exception soulevée.
Sur la demande en fixation d’une astreinte :
M. [G] considère qu’il ne saurait être condamné à mettre à disposition un compteur électrique dont il est le seul titulaire et une fosse septique située entièrement sur sa parcelle alors que M. [S] et Mme [J] disposent de leur propre compteur électrique et de l’usage de deux autres fosses septiques sur la parcelle qu’ils ont acquise. De plus, il fait valoir qu’aucune atteinte n’a été portée à leur droit au regard du procès-verbal de description, le premier juge ayant confondu l’accès à la parcelle avec celui à la porte d’entrée du bâtiment, la servitude conduisant seulement à la porte du garage.
M. [S] et Mme [J] opposent que ce n’est qu’après l’engagement de la présente procédure que M. [G] a déménagé, que cependant entre la date de l’adjudication et son départ il a fait installer une clôture entre la parcelle AE[Cadastre 4] dont il est propriétaire et la parcelle AE [Cadastre 6] objet de l’adjudication les empêchant d’entrer dans la maison par la porte principale et d’accéder à leur compteur électrique et a condamné l’utilisation d’une des fosses septiques de la maison et du compteur électrique desservant une partie de la maison.
L’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
En application des dispositions de l’article R 121-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni connaître de demandes tendant à remettre en cause le titre dans son principe ou la validité des droits et obligations qu’il constate.
En l’espèce, le titre objet du litige est le jugement d’adjudication du 7 octobre 2021 auquel est annexé le cahier des conditions de vente qui précise à la rubrique relative à l’accès de la maison : « Un espace aménagé de dalles bordées de chaque côté d’un mur en pierres sèches, l’accès se fait du niveau de quatre marches.
Une partie abritée de terre cuite au sol, mur crépi, sous l’abri des pare-feuilles.
Une porte en bois avec simple serrure.».
Il est aussi indiqué que l’immeuble bénéficie d’une servitude de passage en ces termes: « Constitution de servitude de canalisation, de passage et de canalisation de VRD.
Fonds dominant : AE [Cadastre 6],
fonds servant : AE [Cadastre 3].
Suivant acte de Maître [V] [R] [D] notaire à [Localité 13] (31) en date du 7 février 2007, publié au service de publicité foncière- [Localité 14] 2- le 2 avril 2007- 2007P 3554.
La présente servitude est consentie afin de permettre à M. [B] [X] [H] [G] et Mme [N] [Y] [K] [A], son épouse, d’accéder de manière convenable et rationnelle à sa propriété cadastrée section AE numéro [Cadastre 6] au [Adresse 11] et d’en revenir.
M. [B] [X] [H] [G], concède à titre de servitude réelle et perpétuelle un droit de passage à tous usages sur la parcelle cadastrée section AE n° [Cadastre 4].
Il lui concède également à titre de servitude réelle et perpétuelle le droit de faire passer les réseaux et canalisations VRD sur ladite parcelle.
Cette servitude s’exercera sur l’assiette suivante : sur la commune de [Localité 12] (Haute-Garonne) [Adresse 11] sur une bande de terres d’une longueur de 67 mètres, cadastré sous les relations suivantes : section AE n° [Cadastre 4] lieu-dit la [Localité 10] pour 15a 76 ca ».
Il résulte des pièces versées par les parties que l’accès de la parcelle AE [Cadastre 6] au [Adresse 11] se fait, en exécution de la servitude prévue à l’acte notarié du 7 février 2007, par un chemin situé sur la parcelle AE [Cadastre 4]qui se divise en deux branches l’une des branches se poursuit vers les parcelles AE[Cadastre 3] et [Cadastre 5], l’autre permet l’accès au fonds objet du litige et à la maison qui s’y trouve par la porte du garage et non par la porte principale.
M. [G] ayant quitté les lieux, le débat porte sur les conséquences de l’installation par lui d’une clôture sur la parcelle AE [Cadastre 4] dont il est propriétaire et qui ferait obstacle à l’exercice des droits des intimés tels qu’issus du jugement d’adjudication d’entrer par la porte principale de la maison et d’accéder à leur compteur électrique ainsi qu’à une fosse septique.
Ainsi, M. [S] et Mme [J] ne peuvent être considérés comme sollicitant le respect du jugement d’adjudication par M. [G] en qualité d’ancien propriétaire, alors qu’ils lui reprochent, en sa qualité de propriétaire du fonds servant de faire obstacle à la servitude. Ce litige ne relève pas de l’exécution du jugement d’adjudication.
En conséquence, à défaut pour les adjudicataires de démontrer les manquements de l’ancien propriétaire à ses obligations telles qu’elles résultent du jugement d’adjudication, le jugement déféré doit être infirmé et la demande de voir prononcer une astreinte rejetée.
L’équité commande d’infirmer le jugement déféré en ce qu’il a octroyé 2500 € à M. [S] et Mme [J] en application de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter l’ensemble des demandes à ce titre en première instance et en cause d’appel.
Enfin, chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.
PAR CES MOTIFS:
La cour,
Statuant dans les limites de sa saisine :
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par M. [B] [G],
L’infirme en ce qu’il a dit que M. [G] devra libérer le fonds de M. [S] et Mme [J] de tout obstacle les empêchant d’avoir accès à leur fonds par l’entrée principale, et devra leur permettre l’accès à la fosse septique ainsi qu’à l’installation électrique situées sur son fonds, sous astreinte de 100 € par jour à compter de la signification de la décision et jusqu’à libération totale des obstacles, et en tous cas sur une période de quatre mois et condamné M. [G] au versement d’une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Statuant à nouveau :
Déboute M. [E] [S] et Mme [W] [J] de leur demande de voir prononcer une astreinte,
Rejette les demandes présentées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie gardera la charge des dépens par elle engagés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
I.ANGER C. BENEIX-BACHER
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