Entrée en vigueur le 1 janvier 2014
Est codifié par : Loi 1804-03-07
Modifié par : Ordonnance n°2013-544 du 27 juin 2013 - art. 18
Le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1779 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en Conseil d'Etat.
Lorsque le maître de l'ouvrage recourt à un crédit spécifique pour financer les travaux, l'établissement de crédit ne peut verser le montant du prêt à une personne autre que celles mentionnées au 3° de l'article 1779 tant que celles-ci n'ont pas reçu le paiement de l'intégralité de la créance née du marché correspondant au prêt. Les versements se font sur l'ordre écrit et sous la responsabilité exclusive du maître de l'ouvrage entre les mains de la personne ou d'un mandataire désigné à cet effet.
Lorsque le maître de l'ouvrage ne recourt pas à un crédit spécifique ou lorsqu'il y recourt partiellement, et à défaut de garantie résultant d'une stipulation particulière, le paiement est garanti par un cautionnement solidaire consenti par un établissement de crédit, une société de financement, une entreprise d'assurance ou un organisme de garantie collective, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Tant qu'aucune garantie n'a été fournie et que l'entrepreneur demeure impayé des travaux exécutés, celui-ci peut surseoir à l'exécution du contrat après mise en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas lorsque le maître de l'ouvrage conclut un marché de travaux pour son propre compte et pour la satisfaction de besoins ne ressortissant pas à une activité professionnelle en rapport avec ce marché.
Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas aux marchés conclus par un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, ou par une société d'économie mixte, pour des logements à usage locatif aidés par l'Etat et réalisés par cet organisme ou cette société.
La garantie de paiement, régie par l'article 1799-1 du Code civil et par le décret n° 99-658 du 30 juillet 1999, oblige le maître d'ouvrage privé à garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues dès que le marché dépasse 12 000 € hors taxes. L'obligation naît du seul franchissement de ce seuil : elle ne suppose ni incident de paiement, ni difficulté avérée, ni même une demande de l'entreprise. La garantie joue en amont, sous la forme d'un cautionnement solidaire ou d'un paiement direct par l'établissement prêteur.
Lire la suite…Cet article expose ces moyens dans l'ordre où un avocat les soulève, avec les textes et décisions qui les fondent, et les pièges à connaître. […] Le grief commande le régime de défense, et les régimes n'ont presque rien en commun. […] L'article 1222 du Code civil autorise le client à faire achever les travaux par un tiers, mais l'indemnité ne peut pas être le coût brut de cet achèvement. […] Diluer la charge : assurances et co-responsables Une défense efficace ne se limite pas à contester : elle répartit la charge. […] Pensez surtout à la garantie de paiement de l'article 1799-1 du Code civil : lorsque le maître d'ouvrage n'est pas un particulier construisant un logement pour l'occuper lui-même, […]
Lire la suite…[…] — - À titre subsidiaire, condamner la SNC PARC DE LA BARONNIE à remettre la garantie bancaire prévue à l'article 1799-1 du Code Civil pour le solde du chantier ou, séquestrer le montant du solde du chantier entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l'Ordre des Avocats de Bordeaux dans un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 € par semaine,
[…] Il résulte des éléments versés que le contrat proposé par CASA CONSTRUCTION ne respecte pas les dispositions d'ordre public de l'article 1799-1 du code civil, qui régissent les contrats de construction de maison individuelles. En outre, CASA CONSTRUCTION semble avoir fait signer directement aux maîtres d'ouvrage des contrats avec ses sous-traitants, se soustrayant ainsi par avance à ses obligations d'entrepreneur principal. […] 1) prendre contact avec les conseils des parties afin de fixer un rendez pour la première réunion d'expertise avant le 29 septembre 2006,
[…] Attendu que la demanderesse sollicite la condamnation, sous astreinte, de la SCI MASSY PARIS BRIIS à lui communiquer la garantie de paiement prévue par l'article 1799-1 du code civil ; qu' l'article susvisé dispose en effet que “le maître de l'ouvrage qui conclut un marché de travaux privé visé au 3° de l'article 1799 doit garantir à l'entrepreneur le paiement des sommes dues lorsque celles-ci dépassent un seuil fixé par décret en conseil d'Etat” ;
Une entreprise du bâtiment qui achève un chantier sans être payée dispose d'un levier que la plupart ignorent : depuis 1994, le Code civil impose au maître d'ouvrage privé de garantir le paiement, et non simplement de payer. […] Ce texte, l'article 1799-1 du Code civil, est probablement la protection la plus puissante et la moins utilisée du droit de la construction privée. […] Ses travaux ont inspiré un amendement adopté lors de la réforme des procédures collectives, d'où est issu l'article 1799-1, […] 23 juin 1999, n° 97-19.288 : Judilibre Cass. 3ᵉ civ., 26 mars 2003, n° 01-01.281 : Judilibre Cass. 3ᵉ civ., 24 avril 2003, n° 01-13.439 : Judilibre Cass. 3ᵉ civ., 1ᵉʳ décembre 2004, […]
Lire la suite…