Article 4 du Règlement (UE) 376/2014 du 3 avril 2014 concernant les comptes rendus, l'analyse et le suivi d'événements dans l'aviation civile

1.  Les événements susceptibles de présenter un risque important pour la sécurité aérienne et qui relèvent des catégories ci-après sont notifiés par les personnes énumérées au paragraphe 6 par le biais des systèmes de comptes rendus d'événements obligatoires prévus au présent article:

a) les événements liés à l'exploitation de l'aéronef, tels que:

i) les événements liés à des collisions;

ii) les événements liés au décollage et à l'atterrissage;

iii) les événements liés au carburant;

iv) les événements liés au vol;

v) les événements liés à la communication;

vi) les événements liés à des blessures, aux situations d'urgence et à d'autres situations critiques;

vii) les événements liés à l'incapacité de l'équipage ou à d'autres événements concernant l'équipage;

viii) les événements liés aux conditions météorologiques ou à la sécurité;

b) les événements liés à des conditions techniques, à l'entretien et à la réparation de l'aéronef, tels que:

i) des défauts structurels;

ii) des dysfonctionnements du système;

iii) des problèmes concernant l'entretien et la réparation;

iv) des problèmes de propulsion (y compris les moteurs, les hélices et les systèmes à rotor) et des problèmes liés aux groupes auxiliaires de puissance;

c) les événements liés aux services et aux installations de navigation aérienne, tels que:

i) les collisions, les quasi-collisions ou les risques de collisions;

ii) les événements spécifiques liés à la gestion du trafic aérien (ATM)/aux services de navigation aérienne (ANS);

iii) les événements liés à l'exploitation, en rapport avec l'ATM/les ANS;

d) les événements en rapport avec les aérodromes et les services au sol, tels que:

i) les événements liés aux activités des aérodromes et aux installations;

ii) les événements liés à la gestion des passagers, des bagages, du courrier et du fret;

iii) les événements liés aux services d'escale et services connexes.

2.  Chaque organisation établie dans un État membre met en place un système de comptes rendus obligatoires pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements visés au paragraphe 1.

3.  Chaque État membre met en place un système de comptes rendus obligatoires pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements, y compris la collecte de renseignements sur les événements collectés par des organisations en vertu du paragraphe 2.

4.  L'Agence européenne pour la sécurité aérienne (ci-après dénommée «Agence») met en place un système de comptes rendus obligatoires pour faciliter la collecte de renseignements sur les événements, y compris la collecte de renseignements sur les événements collectés en vertu du paragraphe 2 par des organisations certifiées ou agréées par l'Agence.

5.  La Commission adopte, par voie d'actes d'exécution, une liste classant les événements à laquelle il convient de se reporter lors de la notification d'événements en vertu du paragraphe 1. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 19, paragraphe 2.

La Commission inclut également dans ces actes d'exécution une liste distincte classant les événements applicables aux aéronefs autres que ceux à motorisation complexe. La liste est une version simplifiée de la liste visée au premier alinéa et est adaptée, le cas échéant, aux spécificités de ce secteur de l'aviation.

6.  Les personnes physiques figurant ci-après notifient les événements visés au paragraphe 1 dans le cadre du système établi conformément au paragraphe 2 par l'organisation qui emploie, sous-traite ou utilise les services du notifiant ou, à défaut, dans le cadre du système établi conformément au paragraphe 3 par l'État membre d'établissement de leur organisation, ou par l'État qui a émis, validé ou converti la licence du pilote, ou dans le cadre du système établi conformément au paragraphe 4 par l'Agence:

a) le pilote commandant de bord ou, dans le cas où il n'est pas en mesure de notifier l'événement, tout autre membre de l'équipage venant après celui-ci dans la chaîne de commandement d'un aéronef immatriculé dans un État membre ou d'un aéronef immatriculé hors de l'Union mais utilisé par un exploitant pour lequel un État membre assure la surveillance de l'exploitation ou par un exploitant établi dans l'Union;

b) une personne impliquée dans la conception, la construction, le suivi de navigabilité continue, l'entretien ou la modification d'un aéronef ou de tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous la surveillance d'un État membre ou de l'Agence;

c) une personne qui signe un certificat d'examen de navigabilité ou une approbation pour remise en service, relatifs à un aéronef ou à tout équipement ou pièce s'y rapportant, sous la surveillance d'un État membre ou de l'Agence;

d) une personne qui assume une fonction nécessitant l'agrément d'un État membre pour exercer les tâches d'agent d'un prestataire de services de la circulation aérienne auquel sont conférées des responsabilités liées aux services de navigation aérienne ou de dispatcheur;

e) une personne qui exerce une fonction liée à la gestion de la sécurité d'un aéroport auquel s'applique le règlement (CE) no 1008/2008 du Parlement européen et du Conseil ( 2 );

f) une personne qui exerce une fonction liée à l'installation, à la modification, à l'entretien, à la réparation, à la révision, à la vérification en vol ou à l'inspection des installations de navigation aérienne dont un État membre assure la surveillance;

g) une personne qui exerce une fonction liée à l'entretien des aéronefs au sol, y compris l'avitaillement, la préparation du devis de masse, le chargement, le dégivrage et le tractage dans un aéroport couvert par le règlement (CE) no 1008/2008.

7.  Les personnes visées au paragraphe 6 notifient les événements dans les 72 heures suivant le moment où elles en ont eu connaissance, sauf si des circonstances exceptionnelles les en empêchent.

8.  À la suite de la notification d'un événement, toute organisation établie dans un État membre qui ne relève pas du paragraphe 9 notifie à l'autorité compétente de cet État membre, conformément à l'article 6, paragraphe 3, les renseignements sur les événements collectés en application du paragraphe 2 du présent article dès que possible, et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 heures après qu'elle a eu connaissance de l'événement.

9.  À la suite de la notification d'un événement, chaque organisation établie dans un État membre qui est certifiée ou agréée par l'Agence communique à celle-ci les renseignements sur les événements collectés en application du paragraphe 2 dès que possible, et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 heures après qu'elle a eu connaissance de l'événement.