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Sur la décision
| Référence : | CJUE, Tribunal, 25 mars 2026, T-183/24 |
|---|---|
| Numéro(s) : | T-183/24 |
| Arrêt du Tribunal (dixième chambre) du 25 mars 2026.#DP et DQ contre Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles.#Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle de l’Union – Origine du litige – Délai de prescription – Recevabilité – Article 339 TFUE – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Article 41 de la charte des droits fondamentaux.#Affaire T-183/24. | |
| Date de dépôt : | 4 avril 2024 |
| Solution : | Recours en responsabilité |
| Identifiant CELEX : | 62024TJ0183 |
| Identifiant européen : | ECLI:EU:T:2026:221 |
Sur les parties
| Juge-rapporteur : | Jaeger |
|---|---|
| Parties : | INDIV c/ EUINST, EIOPA |
Texte intégral
DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (dixième chambre)
25 mars 2026 (*)
« Recours en indemnité – Responsabilité non contractuelle de l’Union – Origine du litige – Délai de prescription – Recevabilité – Article 339 TFUE – Obligation de motivation – Principe de bonne administration – Article 41 de la charte des droits fondamentaux »
Dans l’affaire T-183/24,
DP,
DQ,
représentées par Me N. Flandin, avocate,
parties requérantes,
contre
Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP), représentée par Mmes A. Terstegen-Verhaag et C. Coucke, en qualité d’agentes, assistées de Me B. Wägenbaur, avocat,
partie défenderesse,
LE TRIBUNAL (dixième chambre),
composé de MM. S. L. Kalėda, président, M. Jaeger (rapporteur) et S. Verschuur, juges,
greffière : Mme M. Zwozdziak-Carbonne, administratrice,
vu la phase écrite de la procédure,
à la suite de l’audience du 26 novembre 2025,
rend le présent
Arrêt
1 Par leur recours fondé sur l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, les requérantes, DP et DQ, demandent réparation du préjudice moral qu’elles auraient subi du fait du comportement illégal de l’Autorité européenne des assurances et des pensions professionnelles (AEAPP).
I. Antécédents du litige
2 Les requérantes exercent des activités de conseil au bénéfice de sociétés d’assurance et de fonds de pension qui font l’objet d’une supervision de la part des autorités nationales compétentes contrôlées par l’AEAPP.
3 DQ est détenue à 100 % par DP qui est détenue à 100 % par A, fondateur, représentant légal et directeur général des requérantes.
4 Le 1er août 2017, dans le cadre d’un possible recrutement au sein de l’AEAPP, A a rempli une déclaration de conflit d’intérêts qui contenait notamment des informations concernant la propriété et les activités exercées par les requérantes.
5 Par courriel du 7 août 2017, A a informé l’AEAPP qu’il envisageait de mettre un terme aux activités de conseil qu’il fournissait, directement ou par le biais des requérantes, à des sociétés actives dans le secteur des assurances.
6 Par courriel du 23 août 2017, l’AEAPP a confirmé à A qu’elle n’avait pas détecté de conflit d’intérêts et lui a transmis une proposition de contrat d’embauche.
7 Le 16 septembre 2017, A a été recruté au sein du service « Surveillance » de l’AEAPP, en tant qu’agent de grade AD 7, pour une durée de trois ans.
8 Le 26 juin 2018, A a transmis une nouvelle déclaration de conflit d’intérêts à l’AEAPP.
9 Par courriel du 20 juillet 2018, l’AEAPP a demandé à A de confirmer que les requérantes n’étaient plus actives dans le secteur financier.
10 Par courriel du 6 août 2018, A a informé l’AEAPP que les requérantes n’étaient plus actives dans le secteur des assurances.
11 Le 7 décembre 2018, l’AEAPP a ouvert une procédure de contrôle éthique contre A pour vérifier le contenu des deux déclarations de conflit d’intérêts qu’il avait transmises en 2017 et en 2018 (ci-après le « contrôle éthique »). Dans le cadre de cette procédure, le responsable des questions d’éthique professionnelle de l’AEAPP (ci-après le « responsable des questions d’éthique ») a demandé à A :
– d’indiquer les activités exercées en 2017 et en 2018 par les requérantes dans le secteur des pensions et, plus généralement, dans le secteur financier ;
– de confirmer que, comme cela avait été évoqué dans son courriel du 7 août 2017, il avait mis un terme aux activités de conseil qu’il fournissait directement ou par le biais des requérantes ;
– de lui transmettre des informations concernant ses relations avec les requérantes, leurs activités et les revenus qu’elles avaient perçus en 2017 et en 2018.
12 Par courriel du 7 décembre 2018, A a indiqué à l’AEAPP que, en 2018, les requérantes n’avaient eu ni activités financières ni relations commerciales. En outre, il a confirmé que les informations relatives à la cessation de ses propres activités de conseil, évoquées dans son courriel du 7 août 2017, étaient précises et exhaustives.
13 Par courriel du 4 janvier 2019, le responsable des questions d’éthique a demandé à A de lui fournir une déclaration établie par un comptable externe indiquant tous les revenus qu’il avait perçus en 2018 trouvant leur origine dans les activités des requérantes.
14 Dans son rapport du 28 janvier 2019, le comptable externe a indiqué que, pour l’année 2018, il avait relevé la présence de dix sources de revenus dans le compte bancaire de A, incluant les salaires versés par l’AEAPP.
15 Par courriel du 18 février 2019, le responsable des questions d’éthique a réitéré à A sa demande visant à obtenir une déclaration établie par un comptable externe indiquant, de manière spécifique pour l’année 2018, tous ses revenus provenant des requérantes et lui a demandé de fournir les documents comptables des requérantes couvrant la période postérieure à son entrée en service au sein de l’AEAPP. De plus, par courriel du 20 février 2019, il a informé A que, pour obtenir des conseils sur la procédure, il avait fait appel à un conseiller externe et que celui-ci n’avait effectué aucune évaluation substantielle de son dossier.
16 Par courriels du 14 janvier et du 10 mars 2019, A a transmis au responsable des questions d’éthique les informations demandées, en faisant valoir la nature confidentielle des données transmises.
17 Le 4 avril 2019, le responsable des questions d’éthique a fait parvenir à l’AEAPP son rapport d’évaluation, dans lequel il a indiqué que A se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts, dès lors que, d’une part, il avait perçu, en 2018, des revenus externes non déclarés dépassant les montants autorisés et, d’autre part, les requérantes étaient toujours actives dans le secteur des assurances.
18 Le 7 mai 2019, le directeur exécutif de l’AEAPP (ci-après le « directeur exécutif ») a transféré A du service « Surveillance » vers un autre service.
19 Le 17 mai 2019, A a fait parvenir à l’AEAPP ses observations relatives au rapport d’évaluation rédigé par le responsable des questions d’éthique.
20 Par décision du 22 juillet 2019 (ci-après la « décision d’ouverture de l’enquête administrative »), le directeur exécutif a ouvert une enquête administrative contre A pour établir la nature de ses activités externes (ci-après l’« enquête administrative »).
21 Par courriel du 20 août 2019, A a indiqué qu’il avait été convenu avec l’AEAPP que les informations qu’il lui avait transmises seraient divulguées uniquement au responsable des questions d’éthique, au directeur exécutif et à la déléguée à la protection des données. Dans ce contexte, il a demandé à l’AEAPP la raison pour laquelle ces informations avaient été envoyées à l’enquêtrice chargée de l’enquête administrative (ci-après l’« enquêtrice externe ») sans son consentement préalable et sans que celle-ci ait signé un accord de confidentialité.
22 Le 30 septembre 2019, l’enquêtrice externe a rendu son rapport, dans lequel elle a conclu que A se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts à l’égard de l’AEAPP.
23 Par décision du 17 décembre 2019, A a été démis de ses fonctions au sein de l’AEAPP (ci-après la « décision de licenciement »).
24 Par courriel du 13 janvier 2020, la déléguée à la protection des données a communiqué à A l’identité des personnes qui, au sein de l’AEAPP, avaient eu accès aux informations qu’il avait transmises dans le cadre du contrôle éthique et de l’enquête administrative.
25 Le 3 février 2020, A a introduit une réclamation auprès de l’AEAPP concernant la décision de licenciement (ci-après la « réclamation concernant la décision de licenciement »). Dans celle-ci, il a notamment contesté la légalité de son transfert vers un autre service de l’AEAPP et de la décision de licenciement, dénoncé plusieurs irrégularités de la part de cette agence dans le traitement de ses données à caractère personnel ainsi que de celles de son épouse, des requérantes et de leurs anciens clients, et demandé le paiement d’une indemnité au titre du préjudice qu’il affirmait avoir subi du fait de la perte de son chiffre d’affaires à la suite de la résiliation, à laquelle il avait été contraint par l’AEAPP, des contrats-clients qu’il avait souscrits directement ou par le biais des requérantes, le montant de cette indemnité étant équivalent à la somme de la valeur des contrats résiliés et de la valeur de ceux qu’il était sur le point de signer lors de son entrée en fonctions au sein de ladite agence.
26 Par décision du 2 juin 2020, l’AEAPP a rejeté la réclamation concernant la décision de licenciement.
27 Le 30 septembre 2020, A a saisi le Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) pour faire valoir, notamment, le traitement illicite de ses données personnelles, de celles de son épouse ainsi que de celles des requérantes par l’AEAPP.
28 Par lettres des 17 mars, 19 mai et 16 juillet 2021, les requérantes, représentées par A, ont demandé à l’AEAPP la réparation des préjudices qu’elles affirmaient avoir subis du fait de la divulgation de leurs données personnelles par l’AEAPP.
29 Par lettres des 7 mai, 13 juillet et 30 août 2021, l’AEAPP a rejeté les demandes figurant dans les lettres des requérantes des 17 mars, 19 mai et 16 juillet 2021.
30 Le 1er décembre 2021, A a introduit une plainte auprès du Médiateur européen.
31 Par décision du 9 septembre 2022, le CEPD a considéré que l’AEAPP avait violé l’article 4, paragraphe 1, sous a), l’article 14 et l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement (UE) 2018/1725 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2018, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données, et abrogeant le règlement (CE) no 45/2001 et la décision no 1247/2002/CE (JO 2018, L 295, p. 39), dès lors que, pendant l’enquête administrative, elle n’avait pas correctement informé A de la base juridique du traitement de ses données à caractère personnel. Il a, en conséquence, décidé de rappeler à l’ordre l’AEAPP, en application de l’article 52, paragraphe 2, sous b), du même règlement.
32 Par décision du 25 mai 2023, le Médiateur a considéré que, lors du recrutement de A, l’AEAPP n’avait pas géré de manière diligente la question relative à la situation de conflit d’intérêts de celui-ci, ce qui avait donné lieu à un cas grave de mauvaise administration, et que l’AEAPP n’avait pas mené de manière attentive et rigoureuse le contrôle éthique et l’enquête administrative. Cependant, il a précisé que, dans la mesure où il était peu probable que les événements du cas d’espèce se reproduisent à l’avenir, compte tenu des améliorations apportées par l’AEAPP à ses procédures de gestion des conflits d’intérêts, la formulation d’une recommandation n’avait pas été jugée nécessaire. Ainsi, il a clôturé l’affaire, tout en précisant que sa décision ne donnait pas à A le droit de demander l’indemnisation du préjudice subi et qu’aucune autre conséquence juridique ne pouvait être tirée de cette décision.
33 Le 4 avril 2024, les requérantes ont introduit le présent recours.
II. Conclusions des parties
34 Les requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :
– condamner l’AEAPP à payer à chacune d’entre elles, à titre d’indemnisation du préjudice moral subi du fait de la violation suffisamment caractérisée de l’article 339 TFUE et de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, la somme de 15 000 euros, majorée des intérêts compensatoires calculés à compter du 4 juillet 2019 au taux défini par la Banque centrale européenne (BCE) ;
– condamner l’AEAPP aux dépens.
35 L’AEAPP conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme étant irrecevable ou, à titre subsidiaire, comme étant non fondé ;
– condamner les requérantes aux dépens.
III. En droit
A. Sur l’exception d’irrecevabilité
36 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 2 juillet 2024, l’AEAPP a soulevé une exception d’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 130, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal. Dans celle-ci, elle a formulé deux griefs.
1. Sur le premier grief de l’exception d’irrecevabilité, relatif à l’origine du litige
37 L’AEAPP fait valoir que le recours est irrecevable puisque, dans la mesure où il trouve son origine dans le contrat de travail conclu entre elle et A, les requérantes ne sont pas habilitées à agir sur le fondement de la responsabilité non contractuelle au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, mais auraient dû agir sur la base de l’article 270 TFUE.
38 À cet égard, premièrement, l’AEAPP soutient que le recours se fonde exclusivement sur des événements ayant eu lieu pendant la période d’emploi de A en son sein. Deuxièmement, elle estime que la finalité de l’envoi par A d’informations concernant les requérantes était de vérifier, dans le cadre de l’examen de ses activités externes, l’existence d’un conflit d’intérêts. Troisièmement, elle fait valoir que, bien que les requérantes se présentent comme étant distinctes de A, ce dernier les a fondées, détient directement ou indirectement 100 % de leur capital et en est le directeur général. Ainsi, conformément aux arrêts du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C-130/19, EU:C:2021:782), du 16 janvier 2003, Fichtner/Commission (T-75/00, EU:T:2003:9), et du 28 mars 2012, BD/Commission (F-36/11, EU:F:2012:49), l’activité économique des requérantes ne pourrait pas être « séparée artificiellement » de celle de A. Quatrièmement, elle soutient que, dans la réclamation concernant la décision de licenciement, A lui avait déjà demandé la réparation du préjudice moral subi du fait de la divulgation des données concernant les requérantes. Cinquièmement, elle fait valoir que, si le Tribunal devait accueillir la présente demande indemnitaire, cette décision profiterait à A, dans la mesure où elle lui permettrait d’obtenir la réparation du préjudice moral prétendument subi par les requérantes en dépit du fait que lui-même n’a pas introduit de recours en annulation contre la décision du 2 juin 2020 ayant rejeté la réclamation concernant la décision de licenciement.
39 Les requérantes contestent les arguments de l’AEAPP.
40 Il convient de relever que, ainsi qu’il ressort des pages 1 et 24 de la requête et sans que cela soit contesté, le recours est fondé sur l’article 268 et l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.
41 Or, en vertu de l’article 270 TFUE, tel qu’il est mis en œuvre par l’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut »), la Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer sur tout litige entre l’Union européenne et l’une des personnes visées au statut.
42 L’article 270 TFUE crée ainsi une voie de recours pour le contentieux de la fonction publique distincte des voies de recours générales, telles que le recours en annulation régi par l’article 263 TFUE ou le recours en indemnité régi par l’article 268 et l’article 340, deuxième et troisième alinéas, TFUE. En effet, selon la jurisprudence, il ressort du statut que, à la différence de tout autre particulier, le fonctionnaire ou l’agent de l’Union est lié à l’institution ou à l’organe dont il dépend par une relation juridique d’emploi comportant un équilibre de droits et d’obligations réciproques spécifiques, qui est reflété par le devoir de sollicitude de l’institution à l’égard de l’intéressé (voir arrêt du 6 juillet 2022, OC/SEAE, T-681/20, non publié, EU:T:2022:422, point 65 et jurisprudence citée).
43 En outre, selon une jurisprudence constante, relève de l’article 270 TFUE, tel qu’il est mis en œuvre par l’article 91, paragraphe 1, du statut, tout litige entre un fonctionnaire ou un agent et l’institution dont il dépend, même s’il s’agit d’un recours en indemnisation, lorsque le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit le fonctionnaire ou l’agent à une institution de l’Union (arrêt du 4 juin 2020, Schokker/AESA, C-310/19 P, non publié, EU:C:2020:435, point 50 ; voir, également, arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, point 42 et jurisprudence citée).
44 Ainsi, s’agissant d’un recours en indemnité introduit par un fonctionnaire ou par un agent, la jurisprudence considère que, dès lors que celui-ci trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit ce fonctionnaire ou cet agent à l’institution en cause, il ne peut pas être fondé sur l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, mais doit être introduit, sous peine d’irrecevabilité, sur le fondement de l’article 270 TFUE (voir, en ce sens, arrêts du 17 février 1977, Reinarz/Commission et Conseil, 48/76, EU:C:1977:30, points 9 et 10 ; du 7 octobre 1987, Schina/Commission, 401/85, EU:C:1987:425, point 9, et du 12 juin 2002, Mellone/Commission, T-187/01, EU:T:2002:155, point 74).
45 Il ressort par ailleurs de la jurisprudence que, dès lors que le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unit un fonctionnaire ou un agent à une institution de l’Union, non seulement ledit fonctionnaire ou agent, mais également toute autre personne visée au statut, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut, peut agir contre une institution de l’Union, sur le fondement de l’article 270 TFUE, pour contester la légalité d’un acte lui faisant grief (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, point 46).
46 Il y a en outre lieu de relever que, selon la jurisprudence, le statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne ont pour finalité de réglementer les relations juridiques entre les institutions de l’Union et leurs fonctionnaires ou leurs agents. Pour atteindre cette finalité, ils établissent non seulement une série de droits et d’obligations réciproques entre ces institutions et leurs fonctionnaires ou leurs agents, mais confèrent également à certains membres de leur famille des droits et des avantages. L’octroi de ces droits et de ces avantages constitue une reconnaissance des liens de famille étroits qui unissent ces personnes au fonctionnaire ou à l’agent et de l’influence potentielle de ces liens familiaux sur les conditions dans lesquelles le fonctionnaire ou l’agent est appelé à effectuer son travail (voir, en ce sens, arrêt du 5 mai 2022, Commission/Missir Mamachi di Lusignano, C-54/20 P, EU:C:2022:349, points 47 et 51).
47 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que le statut et le régime applicable aux autres agents de l’Union européenne n’attribuent pas de droits et d’avantages à des sociétés détenues directement ou indirectement par un fonctionnaire ou par un agent.
48 En second lieu, il convient de préciser que les liens de famille visés par la jurisprudence citée au point 46 ci-dessus sont distincts du rapport économique que l’actionnaire ayant investi dans une société, en échange de parts de propriété de valeur mobilière, entretient avec celle-ci.
49 Il s’ensuit que les requérantes ne sont pas visées au statut, au sens de l’article 91, paragraphe 1, du statut.
50 Par conséquent, conformément à la jurisprudence citée au point 45 ci-dessus et sans qu’il soit besoin d’apprécier si le présent litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unissait A à l’AEAPP, il y a lieu de considérer que les requérantes n’auraient pas été habilitées à agir sur le fondement de l’article 270 TFUE.
51 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par les cinq arguments avancés par l’AEAPP.
52 S’agissant des premier et deuxième arguments de l’AEAPP, qu’il convient de traiter ensemble, le fait que le recours se fonde sur des événements ayant eu lieu pendant la période d’emploi de A au sein de l’AEAPP et que la finalité de la transmission d’informations concernant les requérantes ait été de vérifier l’existence d’un conflit d’intérêts est dénué de pertinence en l’espèce. En effet, ainsi qu’il ressort du point 50 ci-dessus, dès lors que les requérantes ne sont pas visées au statut, elles ne peuvent pas agir sur le fondement de l’article 270 TFUE, indépendamment de la question de savoir si le litige trouve son origine dans le lien d’emploi qui unissait A à l’AEAPP.
53 En ce qui concerne le troisième argument de l’AEAPP, le fait que A ait fondé les requérantes, qu’il détienne directement ou indirectement 100 % de leur capital, qu’il en soit le directeur général et qu’il exerce ses activités externes par le biais des celles-ci est également dénué de pertinence pour apprécier la recevabilité du recours. En effet, l’existence d’un lien entre un actionnaire et ses sociétés et le fait que cet actionnaire exerce, par le biais de celles-ci, une activité externe ne créent pas, pour ces sociétés, le droit d’emprunter des voies de recours particulières réservées à l’actionnaire en raison du lien d’emploi qui l’unit, en tant que fonctionnaire ou agent, à une institution de l’Union.
54 De plus, la référence aux arrêts du 30 septembre 2021, Cour des comptes/Pinxten (C-130/19, EU:C:2021:782), du 16 janvier 2003, Fichtner/Commission (T-75/00, EU:T:2003:9), et du 28 mars 2012, BD/Commission (F-36/11, EU:F:2012:49), est elle aussi dénuée de pertinence en l’espèce. En effet, ces arrêts ne font pas suite à des recours introduits par des sociétés contrôlées par des fonctionnaires ou des agents de l’Union, mais à des recours formés, respectivement, par un ancien membre de la Cour des comptes, un ancien fonctionnaire de la Commission et un ancien agent de la Commission. Ainsi, ces arrêts ne fournissent pas d’éléments d’analyse qui pourraient être utilisés pour apprécier la recevabilité du présent recours, mais concernent, en substance, la question de savoir si les fonctionnaires et les agents en cause ont respecté l’obligation, prévue à l’article 12 ter du statut, de demander une autorisation préalable avant d’effectuer des activités externes.
55 S’agissant du quatrième argument de l’AEAPP, le fait que, dans la réclamation concernant la décision de licenciement, A ait déjà demandé à l’AEAPP l’indemnisation du préjudice moral prétendument subi en raison, notamment, de la divulgation des données des requérantes est tout autant dénué de pertinence. En effet, la question qui se pose en l’espèce est de savoir si le recours introduit par les requérantes, et non par A, est irrecevable parce qu’il a été introduit sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE.
56 En ce qui concerne le cinquième argument de l’AEAPP, à supposer même que la décision du Tribunal à intervenir sur le recours profite à A, en lui permettant d’obtenir la réparation du préjudice moral prétendument subi, alors qu’il n’a pas introduit de recours en annulation contre la décision de rejet de la réclamation concernant la décision de licenciement, cela est dénué de pertinence en l’espèce. En effet, les voies procédurales que les parties requérantes doivent emprunter pour accéder au juge de l’Union et le fondement juridique de leur action ne sauraient dépendre des bénéfices que des tiers pourraient tirer de la décision du Tribunal à intervenir sur leur recours.
57 Partant, il y a lieu de rejeter le premier grief soulevé par l’AEAPP dans l’exception d’irrecevabilité.
2. Sur le second grief de l’exception d’irrecevabilité, relatif à la prescription
58 L’AEAPP soutient que, même à supposer que les requérantes soient habilitées à agir sur le fondement de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, leur action est tardive, dans la mesure où le recours a été introduit après l’expiration du délai de prescription quinquennal fixé en matière de responsabilité non contractuelle de l’Union. À cet égard, elle soutient que ce délai doit être calculé à partir du moment où A lui a transmis, en juillet 2018 puis janvier et mars 2019, des informations concernant les requérantes. Lors de l’audience, elle a précisé que le délai de prescription ne pouvait pas être calculé à partir de la date de rédaction, par le responsable des questions d’éthique, de son rapport d’évaluation, à savoir le 4 avril 2019, dès lors que ce document est seulement de nature confirmative et se limite à examiner les informations qui avaient été transmises auparavant par A. Dans ce contexte, elle estime que le recours introduit le 4 avril 2024 est tardif.
59 Les requérantes contestent les arguments de l’AEAPP.
60 Aux termes de l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable au Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut, les actions contre l’Union en matière de responsabilité non contractuelle se prescrivent par cinq ans à compter de la survenance du fait qui y donne lieu.
61 Selon une jurisprudence constante, le délai commence à courir lorsque sont réunies toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué. En ce qui concerne, en particulier, la condition tenant à la réalité du dommage, la prescription commence à courir lorsque le dommage à réparer s’est concrétisé (arrêts du 17 juillet 2008, Commission/Cantina sociale di Dolianova e.a., C-51/05 P, EU:C:2008:409, point 54, et du 6 avril 2022, Planistat Europe et Charlot/Commission, T-735/20, non publié, EU:T:2022:220, point 34).
62 Ainsi, selon la jurisprudence, la prescription court à partir du moment où le préjudice pécuniaire ou moral s’est effectivement réalisé et non à partir de la date du fait préjudiciable (arrêts du 28 février 2013, Inalca et Cremonini/Commission, C-460/09 P, EU:C:2013:111, point 60, et du 6 avril 2022, Planistat Europe et Charlot/Commission, T-735/20, non publié, EU:T:2022:220, point 34).
63 En l’espèce, les requérantes soutiennent que, dans le cadre du contrôle éthique, A a transmis à l’AEAPP des informations concernant leur fonctionnement interne, leurs activités dans le secteur des pensions et dans le secteur financier, leurs revenus en 2017 et en 2018, leur comptabilité, les transactions et les paiements qu’elles avaient effectués ainsi que les factures qu’elles avaient émises au bénéfice de leurs clients (ci-après les « informations du contrôle éthique »). De plus, elles précisent que, lors de l’enquête administrative, A a envoyé à l’AEAPP des informations concernant leur comptabilité de 2015 à 2019, les contrats qu’elles avaient conclus avec leurs clients, les noms de leurs anciens clients, le type de services dont ceux-ci avaient bénéficié, la manière dont elles avaient fixé le prix des services offerts, la façon dont elles avaient approché leurs clients potentiels, les méthodes qu’elles avaient utilisées pour les persuader de signer des contrats ainsi que leur niveau global d’activité (ci-après les « informations de l’enquête administrative » et, prises conjointement avec les informations du contrôle éthique, les « informations fournies »).
64 Dans ce contexte, les requérantes demandent la réparation du préjudice moral consistant en une atteinte à leur image et à leur réputation qu’elles affirment avoir subi du fait de la violation suffisamment caractérisée par l’AEAPP de l’article 339 TFUE, en raison de la divulgation par celle-ci des informations fournies à des personnes non autorisées, et du droit à une bonne administration de la justice reconnu à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux. À cet égard, elles soutiennent, d’une part, que l’AEAPP n’a pas dûment motivé les raisons pour lesquelles elle avait demandé à A de lui transmettre les informations fournies et avait divulgué celles-ci à des personnes non autorisées et, d’autre part, que celle-ci a nommé au poste d’enquêtrice externe une personne qui n’avait pas les compétences nécessaires et qui, se trouvant dans une situation de conflit d’intérêts, n’avait pas conduit l’enquête administrative de manière impartiale.
65 Eu égard à ces éléments et sans préjudice de la question de savoir si les violations alléguées sont constitutives d’actes illicites, il y a lieu de déterminer le jour à partir duquel les effets dommageables invoqués par les requérantes se sont produits.
66 Il convient de relever que les requérantes estiment que les effets dommageables découlant des violations alléguées se sont concrétisés à deux moments différents.
67 D’une part, les requérantes affirment, en substance, qu’un premier préjudice s’est produit le 4 avril 2019, lorsque, sans en avoir informé A et sans avoir obtenu son consentement préalable, le responsable des questions d’éthique a transmis son rapport d’évaluation, contenant les informations du contrôle éthique, non seulement au directeur exécutif et à la déléguée à la protection des données, mais aussi à son propre assistant et à l’assistant du directeur exécutif, au conseiller juridique de l’AEAPP (ci-après le « conseiller juridique ») et au conseiller externe.
68 D’autre part, les requérantes estiment, en substance, qu’un second préjudice s’est produit le 22 juillet 2019, lors de l’ouverture de l’enquête administrative. Selon elles, au cours de celle-ci, l’enquêtrice externe a divulgué les informations fournies à l’assistant du directeur exécutif, au conseiller juridique, à l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) et à deux témoins sans en avoir informé A et sans avoir obtenu son consentement préalable.
69 À cet égard, en premier lieu, il convient de relever que, contrairement à ce que l’AEAPP soutient, il ne ressort pas du dossier que A a fourni des informations concernant les requérantes à l’AEAPP en juillet 2018. En effet, par un courriel du 20 juillet 2018, l’AEAPP a demandé à A de confirmer que les requérantes n’étaient plus actives dans le secteur financier et c’est seulement par un courriel du 6 août 2018 que celui-ci l’a informée que les requérantes n’étaient plus actives dans le secteur des assurances.
70 En second lieu, certes, il ressort du dossier que, le 14 janvier et le 10 mars 2019, A a transmis à l’AEAPP des informations concernant les requérantes, en faisant valoir la nature confidentielle des données transmises. Toutefois, la jurisprudence citée aux points 61 et 62 ci-dessus précise que le délai de prescription de l’action en matière de responsabilité non contractuelle court à partir du moment où toutes les conditions auxquelles se trouve subordonnée l’obligation de réparation sont réunies et, notamment, lorsque les préjudices invoqués se sont concrétisés.
71 Or, il convient de constater que ce n’est pas lorsque A a transmis les informations fournies à l’AEAPP que les préjudices invoqués par les requérantes se seraient réalisés. De plus, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de l’argument soulevé par l’AEAPP lors de l’audience concernant la nature confirmative du rapport rédigé par le responsable d’éthique, il y a lieu de considérer que le fait que ledit responsable s’est limité, dans son rapport, à examiner les informations qui avaient été transmises auparavant par A est dénué de pertinence en l’espèce. En effet, à les supposer établis, les préjudices invoqués par les requérantes se seraient produits le 4 avril et le 22 juillet 2019 lorsque, en transmettant les informations fournies à des personnes prétendument non autorisées, l’AEAPP aurait commis les violations alléguées.
72 Il s’ensuit que ce serait à partir du 4 avril 2019, pour le premier préjudice invoqué, et du 22 juillet 2019, pour le second préjudice invoqué, qu’il conviendrait de calculer le délai de prescription quinquennal de l’action en matière de responsabilité non contractuelle établi à l’article 46 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
73 Ainsi, dans la mesure où le recours a été introduit le 4 avril 2024, il n’est pas tardif et, par conséquent, le second grief soulevé par l’AEAPP dans l’exception d’irrecevabilité doit être rejeté.
74 Eu égard à ces considérations, il convient de conclure que le recours est recevable.
B. Sur le fond
75 Les requérantes mettent en cause la responsabilité non contractuelle de l’Union au titre de deux chefs d’illégalité, tirés, le premier, de la violation suffisamment caractérisée de l’article 339 TFUE et, le second, de la violation suffisamment caractérisée de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
76 À titre liminaire, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, en matière de responsabilité non contractuelle, l’Union doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses institutions ou par ses agents dans l’exercice de leurs fonctions.
77 Selon la jurisprudence, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union, au titre de l’article 340, deuxième alinéa, TFUE, est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions ayant un caractère cumulatif, à savoir l’illégalité du comportement reproché à l’institution ou à ses agents dans l’exercice de leurs fonctions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le préjudice invoqué (voir arrêts du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 117 et jurisprudence citée, et du 3 décembre 2015, CN/Parlement, T-343/13, EU:T:2015:926, point 44 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission, T-483/13, EU:T:2016:421, point 25).
78 Il ressort de cette jurisprudence que la première condition d’engagement de cette responsabilité, qui a trait à l’illégalité du comportement reproché à l’institution, à l’organe ou à l’organisme de l’Union concerné, comporte deux volets, à savoir qu’il est nécessaire, d’une part, qu’une violation d’une règle du droit de l’Union ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers se soit produite et, d’autre part, que cette violation soit suffisamment caractérisée (arrêt du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 118 ; voir, également, arrêt du 3 décembre 2015, CN/Parlement, T-343/13, EU:T:2015:926, point 44 et jurisprudence citée ; arrêt du 20 juillet 2016, Oikonomopoulos/Commission, T-483/13, EU:T:2016:421, point 25), ces deux volets devant être cumulativement réunis.
79 À cet égard, en premier lieu, la jurisprudence indique qu’une règle de droit a pour objet de conférer des droits aux particuliers lorsque la violation concerne une disposition qui engendre, au profit de ceux-ci, des droits que les juridictions nationales doivent sauvegarder, de sorte qu’elle a un effet direct, qui octroie aux particuliers un avantage susceptible d’être qualifié de droit acquis, qui a pour fonction de protéger leurs intérêts ou qui leur attribue des droits dont le contenu peut être suffisamment identifié (voir, en ce sens, arrêts du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 76 et jurisprudence citée, et du 9 février 2022, QI e.a./Commission et BCE, T-868/16, EU:T:2022:58, point 90 et jurisprudence citée).
80 De plus, pour que soit engagée la responsabilité de l’Union, il faut que la protection offerte par la règle invoquée soit effective à l’égard du particulier qui l’invoque. Une règle ne saurait être prise en compte si elle ne confère aucun droit au particulier qui l’invoque, même si elle confère un droit à d’autres personnes physiques ou morales [voir, en ce sens, arrêts du 3 décembre 2015, CN/Parlement, T-343/13, EU:T:2015:926, point 86 et jurisprudence citée, et du 23 février 2022, ASL Aviation Holdings et ASL Airlines (Ireland)/Commission, T-540/18, EU:T:2022:85, point 43 et jurisprudence citée].
81 En second lieu, le critère décisif pour considérer qu’une violation d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers est suffisamment caractérisée est celui d’une violation manifeste et grave, par l’institution, des limites qui s’imposent à son pouvoir d’appréciation (voir arrêts du 5 mars 2024, Kočner/Europol, C-755/21 P, EU:C:2024:202, point 126 et jurisprudence citée, et du 3 décembre 2015, CN/Parlement, T-343/13, EU:T:2015:926, point 44 et jurisprudence citée).
82 Ainsi, un élément déterminant pour établir une violation suffisamment caractérisée commise par une institution est la marge d’appréciation dont dispose cette institution (voir, en ce sens, arrêt du 12 juillet 2005, Commission/CEVA et Pfizer, C-198/03 P, EU:C:2005:445, points 65 et 66).
83 Ensuite, il appartient au juge de l’Union de prendre en considération la complexité de la situation à régler, les difficultés d’application ou d’interprétation des textes, le degré de clarté et de précision de la règle violée et le caractère intentionnel ou inexcusable de l’erreur commise (arrêt du 3 mars 2010, Artegodan/Commission, T-429/05, EU:T:2010:60, point 62).
84 Dans ces conditions, de simples erreurs d’appréciation ne sauraient suffire en tant que telles à qualifier une violation comme étant manifeste et grave (voir, en ce sens, arrêt du 9 septembre 2008, MyTravel/Commission, T-212/03, EU:T:2008:315, point 85).
85 C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner les deux chefs d’illégalité soulevés par les requérantes.
1. Sur le premier chef d’illégalité, tiré de la violation suffisamment caractérisée de l’article 339 TFUE
86 Les requérantes font valoir que l’AEAPP a violé de manière suffisamment caractérisée l’article 339 TFUE. À cet égard, elles soutiennent en substance que, sans en avoir informé A et sans avoir obtenu son consentement préalable, l’AEAPP a transmis les informations fournies à des personnes non autorisées. Plus particulièrement, d’une part, le responsable des questions d’éthique aurait transmis les informations du contrôle éthique à son propre assistant et à l’assistant du directeur exécutif, au conseiller juridique, au conseiller externe et, lors de l’ouverture de l’enquête administrative, à l’enquêtrice externe. D’autre part, l’enquêtrice externe aurait divulgué les informations de l’enquête administrative à l’assistant du directeur exécutif, au conseiller juridique, à l’OLAF et à deux témoins.
87 L’AEAPP conteste l’argumentation des requérantes.
88 À titre liminaire, il convient de rappeler que les termes de l’article 339 TFUE sont les suivants :
« Les membres des institutions de l’Union, les membres des comités ainsi que les fonctionnaires et agents de l’Union sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel, et notamment les renseignements relatifs aux entreprises et concernant leurs relations commerciales ou les éléments de leur prix de revient. »
89 Il ressort de la jurisprudence que l’article 339 TFUE constitue une règle de droit conférant des droits aux particuliers, dès lors que l’obligation de respect du secret professionnel qu’il impose aux membres des institutions de l’Union ainsi qu’aux fonctionnaires et aux agents de l’Union crée pour les particuliers des droits précis à la protection des informations confidentielles, qu’ils peuvent faire valoir devant le juge de l’Union contre des institutions, des agences, des comités ou des organismes en cause (voir, en ce sens, arrêts du 16 octobre 2014, Evropaïki Dynamiki/Commission, T-297/12, non publié, EU:T:2014:888, point 77 et jurisprudence citée, et du 6 juin 2019, Dalli/Commission, T-399/17, non publié, EU:T:2019:384, points 169 et 170).
90 De plus, conformément à la jurisprudence citée au point 80 ci-dessus, la protection offerte par l’article 339 TFUE est effective à l’égard des requérantes, dès lors que cette disposition leur confère le droit à ce que les informations couvertes par le secret professionnel que A a transmises à l’AEAPP ne soient pas divulguées par celle-ci et par ses fonctionnaires et ses agents.
91 Dans ce contexte, il y a lieu d’examiner si les informations fournies rentrent dans le champ d’application de l’article 339 TFUE et si leur prétendue divulgation par l’AEAPP, sans en avoir informé A et sans avoir obtenu son consentement préalable, est constitutive d’une violation suffisamment caractérisée de cette disposition.
92 S’agissant de la nature des informations fournies, il convient de noter que, selon la jurisprudence, les informations couvertes par le secret professionnel, au titre de l’article 339 TFUE, peuvent être tant des secrets d’affaires que d’autres informations confidentielles. Or, premièrement, il est nécessaire que ces secrets d’affaires ou ces informations confidentielles ne soient connus que par un nombre restreint de personnes. Deuxièmement, il doit s’agir d’informations dont la divulgation est susceptible de causer un préjudice sérieux à la personne qui les a fournies ou à des tiers. Troisièmement, il faut que les intérêts susceptibles d’être lésés par la divulgation de ces informations soient objectivement dignes de protection (arrêts du 12 octobre 2007, Pergan Hilfsstoffe für industrielle Prozesse/Commission, T-474/04, EU:T:2007:306, point 65 ; du 8 novembre 2011, Idromacchine e.a./Commission, T-88/09, EU:T:2011:641, point 45, et du 15 juillet 2015, Pilkington Group/Commission, T-462/12, EU:T:2015:508, point 45).
93 En l’espèce, les informations fournies remplissent les trois conditions prévues par la jurisprudence citée au point 92 ci-dessus. Tout d’abord, dès lors qu’il s’agit d’informations relatives aux activités des requérantes, à leurs revenus, à leur comptabilité et à leurs relations commerciales avec leurs clients, celles-ci constituent des secrets d’affaires et d’autres informations confidentielles qui, par nature, sont connus par un nombre restreint de personnes, à savoir notamment A, en tant que représentant légal et directeur général des requérantes, et d’autres personnes contribuant à l’activité ou au contrôle de l’activité des requérantes. Ensuite, la divulgation des informations fournies est susceptible de causer un préjudice tant aux requérantes qu’à leurs clients, dès lors qu’elle permettrait à des concurrents et, plus généralement, à des tiers d’acquérir des renseignements sur le fonctionnement interne et les activités économiques et commerciales des requérantes ainsi que sur les clients entretenant des relations commerciales avec ces dernières. Enfin, les intérêts susceptibles d’être lésés par la divulgation des informations fournies sont dignes de protection, dans la mesure où il s’agit d’intérêts économiques et commerciaux liés à la poursuite, par les requérantes, de leur activité.
94 En ce qui concerne la prétendue transmission par l’AEAPP des informations fournies à des personnes non autorisées, sans en avoir informé A et sans avoir obtenu son consentement préalable, en premier lieu, il convient de noter qu’il ressort, sans que cela soit contesté, des réponses données par l’AEAPP au CEPD dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision de ce dernier ainsi que du courriel envoyé par la déléguée à la protection des données à A le 13 janvier 2020 que l’AEAPP a transmis les informations du contrôle éthique aux assistants du directeur exécutif et du responsable des questions d’éthique, au conseiller juridique et à l’enquêtrice externe ainsi que les informations de l’enquête administrative à l’assistant du directeur exécutif et au conseiller juridique.
95 Tout d’abord, en ce qui concerne la transmission des informations du contrôle éthique aux assistants du directeur exécutif et du responsable des questions d’éthique et la transmission des informations de l’enquête administrative à l’assistant du directeur exécutif, il convient de relever que lesdits assistants exerçaient une fonction de support administratif auprès de leurs supérieurs. Ainsi, dans la mesure où ils faisaient partie des équipes du directeur exécutif et du responsable des questions d’éthique, ils étaient autorisés à prendre connaissance des informations fournies. À cet égard, il convient de rappeler que le responsable des questions d’éthique a rédigé le rapport d’évaluation contenant les informations du contrôle éthique et que le directeur exécutif était destinataire de ce rapport. De même, le directeur exécutif était destinataire du rapport rédigé par l’enquêtrice externe qui contenait les informations de l’enquête administrative. Ainsi, c’est dans le cadre de leur travail et pour les besoins liés à l’accomplissement de leurs tâches au sein de l’AEAPP que les assistants du directeur exécutif et du responsable des questions d’éthique ont pris connaissance des informations fournies.
96 De plus, il ressort, sans que cela soit contesté, des réponses données par l’AEAPP au CEPD dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision de ce dernier que les assistants du directeur exécutif et du responsable des questions d’éthique n’étaient pas seulement soumis à des obligations statutaires de confidentialité, mais qu’ils avaient également signé des accords supplémentaires visant à protéger la nature confidentielle des informations fournies. Or, les requérantes n’apportent aucun élément de preuve démontrant que les assistants en cause ont manqué à leurs obligations de confidentialité et qu’ils ont utilisé les informations fournies pour des finalités autres que celle consistant en l’exercice de leur fonction de support administratif auprès du responsable des questions d’éthique et du directeur exécutif.
97 Ensuite, s’agissant de la communication des informations fournies au conseiller juridique, il y a lieu de relever que, lors de l’audience, l’AEAPP a indiqué que celui-ci était un membre de son personnel qui exerçait des fonctions de soutien juridique sur toutes les questions rentrant dans son champ d’action. Elle a également indiqué que, en l’espèce, le conseiller juridique avait été sollicité afin d’éclairer le cadre juridique s’appliquant à l’exercice par A de ses activités externes au sein et par le biais des requérantes.
98 Il convient en outre de noter qu’il ressort, sans que cela soit contesté, des réponses données par l’AEAPP au CEPD dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision de ce dernier que, en plus de ses obligations statutaires de confidentialité, le conseiller juridique avait signé des accords supplémentaires visant à protéger la nature confidentielle des informations fournies. Or, les requérantes n’apportent aucun élément de preuve démontrant que le conseiller juridique a violé ses obligations de confidentialité et qu’il a utilisé les informations fournies pour des finalités autres que celle consistant en l’exercice de sa mission au sein de l’AEAPP.
99 Enfin, en ce qui concerne la transmission des informations du contrôle éthique à l’enquêtrice externe, il convient de noter que l’article 2, paragraphe 1, de la décision du conseil d’administration de l’AEAPP relative à la conduite des enquêtes administratives et des procédures disciplinaires (ci-après la « décision du conseil d’administration ») prévoit que le directeur exécutif a le pouvoir d’ouvrir une enquête administrative et d’en définir l’objet et la finalité. De plus, les articles 3 et 4 de ladite décision indiquent que, en cas d’ouverture d’une enquête administrative, le directeur exécutif doit nommer la commission d’enquête ou l’enquêteur externe chargé de la conduire. La commission d’enquête et l’enquêteur externe doivent exercer leurs pouvoirs d’enquête de manière indépendante et doivent examiner, de manière approfondie et exhaustive, tous les faits et les circonstances du cas d’espèce. Pour mener à terme l’enquête, la commission d’enquête et l’enquêteur externe ont le pouvoir d’obtenir des documents, d’inviter les membres du personnel de l’AEAPP à leur fournir des informations et d’effectuer des investigations sur place, à condition que les documents et les informations demandés soient nécessaires, proportionnés et pertinents.
100 La décision du conseil d’administration a été complétée, en l’espèce, par la décision d’ouverture de l’enquête administrative, qui précisait notamment que la finalité de ladite enquête était de faire la lumière sur les activités externes menées par A à compter de son embauche, afin de vérifier si celles-ci étaient compatibles avec les intérêts de l’AEAPP, si elles donnaient lieu à un conflit d’intérêts et si elles lui avaient permis d’obtenir une rémunération supérieure à celle autorisée par l’AEAPP. Elle prévoyait également que le rapport final de l’enquête administrative, contenant l’indication de tous les faits et les circonstances de l’espèce, l’évaluation de l’enquêtrice externe ainsi que la copie de tous les documents utilisés par celle-ci pour parvenir à sa conclusion, devait être envoyé au directeur exécutif.
101 Il ressort de la décision du conseil d’administration et de la décision d’ouverture de l’enquête administrative que l’enquêtrice externe était tenue de vérifier, de manière approfondie, si les activités externes menées par A à compter de son embauche au sein de l’AEAPP donnaient lieu à un conflit d’intérêts et que, pour cela, elle avait le droit d’obtenir toutes les informations et tous les documents qui lui semblaient nécessaires, proportionnels et pertinents.
102 Il s’ensuit que c’est pour permettre à l’enquêtrice externe d’exercer ses fonctions, dans le cadre de l’enquête administrative, que l’AEAPP lui a transmis, lors de l’ouverture de ladite enquête, les informations du contrôle éthique.
103 De plus, il ressort, sans que cela soit contesté, des réponses données par l’AEAPP au CEPD dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision de ce dernier que l’enquêtrice externe avait signé un accord protégeant la nature confidentielle des informations reçues dans le cadre de l’exercice de sa mission. Or, les requérantes n’apportent aucun élément de preuve démontrant que l’enquêtrice externe a violé ses obligations de confidentialité et qu’elle a utilisé les informations reçues pour des finalités autres que celle consistant en l’exercice de sa mission dans le cadre de l’enquête administrative.
104 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de considérer que les assistants du directeur exécutif et du responsable d’éthique, le conseiller juridique et l’enquêtrice externe étaient autorisés à recevoir les informations fournies pour l’exercice de leurs fonctions légitimes, dans le cadre du contrôle éthique et de l’enquête administrative, sans que l’AEAPP ait à en informer A au préalable ni à obtenir le consentement de ce dernier.
105 En deuxième lieu, s’agissant de la prétendue transmission des informations du contrôle éthique au conseiller externe, il y a lieu de rappeler que, par courriel du 20 février 2019, le responsable des questions d’éthique a informé A que, pour obtenir des conseils sur la procédure, il avait fait appel au conseiller externe et que celui-ci n’avait effectué aucune évaluation substantielle de son dossier. De plus, lors de l’audience, l’AEAPP a précisé que le conseiller externe était un avocat inscrit régulièrement au barreau d’un État membre et qu’il avait signé des accords visant à protéger la nature confidentielle des informations reçues. Or, les requérantes ne fournissent aucun élément de preuve démontrant que l’AEAPP a transmis les informations du contrôle éthique au conseiller externe et que celui-ci a violé ses obligations de confidentialité.
106 En troisième lieu, s’agissant de la prétendue transmission des informations de l’enquête administrative à deux témoins, il convient de relever que les requérantes ne précisent pas l’identité de ceux-ci. Néanmoins, il ressort du rapport de l’enquêtrice externe du 30 septembre 2019 que, dans le cadre de l’enquête administrative, elle a auditionné deux témoins, à savoir le responsable des questions d’éthique et un autre témoin (ci-après le « second témoin »). Même à supposer que les requérantes se réfèrent à ces deux témoins, il convient de relever que, dans leurs écritures, elles ne contestent pas que le responsable des questions d’éthique avait le droit de recevoir les informations de l’enquête administrative. De plus, dans la duplique, l’AEAPP indique que le second témoin était un membre de son personnel, qu’il exerçait les fonctions de conseiller éthique et qu’il était lié par des obligations statutaires de confidentialité. Ainsi, c’est en sa qualité de conseiller éthique qu’il a été auditionné par l’enquêtrice externe dans le cadre de l’enquête administrative. Or, les requérantes ne fournissent aucun élément de preuve démontrant que l’enquêtrice externe a communiqué au second témoin, lors de son audition, les informations de l’enquête administrative.
107 En quatrième lieu, s’agissant de la prétendue transmission des informations de l’enquête administrative à l’OLAF, il y a lieu de relever qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement (UE, Euratom) no 883/2013, du Parlement européen et du Conseil, du 11 septembre 2013, relatif aux enquêtes effectuées par l’OLAF et abrogeant le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) no 1074/1999 du Conseil (JO 2013, L 248, p. 1), que l’OLAF effectue, au sein des institutions, des organes et des organismes de l’Union, les enquêtes administratives destinées à lutter contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. À cet effet, il enquête sur les faits graves, liés à l’exercice d’activités professionnelles, constituant un manquement aux obligations des fonctionnaires et des agents de l’Union susceptible d’entraîner des poursuites disciplinaires et, le cas échéant, des poursuites pénales, ou un manquement analogue aux obligations des membres des institutions et des organes, des dirigeants des organismes ou des membres du personnel des institutions, des organes et des organismes non soumis au statut. L’article 8, paragraphe 1, dudit règlement précise également que les institutions, les organes et les organismes de l’Union transmettent sans retard à l’OLAF toute information relative à d’éventuels cas de fraude ou de corruption ou à toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union.
108 Il convient également de noter que l’article 2, paragraphe 5, de la décision du conseil d’administration prévoit que, avant d’ouvrir une enquête administrative sur des questions pouvant entrer dans le champ de compétence de l’OLAF, le directeur exécutif est tenu de consulter celui-ci pour s’assurer qu’il n’a pas l’intention d’ouvrir sa propre enquête sur les mêmes faits.
109 En l’espèce, il résulte du dossier, sans que cela soit contesté, que l’AEAPP a saisi l’OLAF antérieurement à l’ouverture de l’enquête administrative, dans la mesure où, dans le rapport d’évaluation du 4 avril 2019, le responsable des questions d’éthique avait indiqué que A se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts. Ainsi, dès lors que la situation de A pouvait être constitutive d’un cas de fraude, de corruption ou d’illégalité portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, l’AEAPP était tenue de saisir l’OLAF pour vérifier son éventuelle intention d’ouvrir sa propre enquête sur les faits ayant fait l’objet du rapport du responsable des questions d’éthique. Or, il ressort de la décision d’ouverture de l’enquête administrative que, après avoir été consulté, l’OLAF a décidé de ne pas ouvrir sa propre enquête concernant A.
110 Dans ce contexte, l’AEAPP indique dans ses écritures qu’elle a uniquement transmis à l’OLAF le rapport du responsable des questions d’éthique et les observations formulées par A sur ce rapport. Or, les requérantes ne fournissent aucun élément de preuve démontrant que cette affirmation est inexacte.
111 Eu égard à l’ensemble de ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier chef d’illégalité, tiré de la violation suffisamment caractérisée de l’article 339 TFUE.
2. Sur le second chef d’illégalité, tiré de la violation suffisamment caractérisée de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux
112 Les requérantes font valoir que l’AEAPP a violé de manière suffisamment caractérisée le droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
113 Les requérantes soulèvent trois griefs au soutien du présent chef d’illégalité.
a) Sur le premier grief du second chef d’illégalité, tiré d’un défaut de motivation
114 Les requérantes font valoir que l’AEAPP a violé de manière suffisamment caractérisée l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, dans la mesure où elle a manqué à l’obligation de motivation qui lui incombait en vertu de cette disposition.
115 À titre liminaire, il convient de rappeler que les termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux sont les suivants :
« 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union.
2. Ce droit comporte notamment :
a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ;
b) le droit d’accès de toute personne au dossier qui la concerne, dans le respect des intérêts légitimes de la confidentialité et du secret professionnel et des affaires ;
c) l’obligation pour l’administration de motiver ses décisions.
[…] »
116 Selon la jurisprudence, le droit à une bonne administration ne confère pas, par lui-même, des droits aux particuliers, sauf lorsqu’il constitue l’expression de droits spécifiques comme le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable, le droit d’être entendu, le droit d’accès au dossier et le droit à la motivation des décisions (arrêts du 4 octobre 2006, Tillack/Commission, T-193/04, EU:T:2006:292, point 127, et du 13 novembre 2008, SPM/Conseil et Commission, T-128/05, non publié, EU:T:2008:494, point 127 ; voir, également, ordonnance du 20 décembre 2019, Dragomir/Commission, T-297/19, non publiée, EU:T:2019:902, point 47 et jurisprudence citée).
117 En l’espèce, dès lors que les requérantes invoquent la violation du droit à une bonne administration en raison de la méconnaissance par l’AEAPP de l’obligation de motivation qui lui incombait en vertu de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, il y a lieu de considérer que, conformément à la jurisprudence citée au point 116 ci-dessus, cette disposition a pour objet de conférer des droits aux particuliers.
118 Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence citée au point 80 ci-dessus, la protection offerte par ledit article est effective à l’égard des requérantes, dans la mesure où l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux leur confère le droit à ce que les décisions adoptées à leur égard par l’AEAPP soient dûment motivées.
119 Ainsi, il y a lieu d’apprécier si l’AEAPP a violé de manière suffisamment caractérisée l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux.
120 Il convient de relever que, selon la jurisprudence, il résulte de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux que l’auteur d’un acte doit faire apparaître d’une façon claire et non équivoque le raisonnement qui sous-tend ledit acte, de façon à permettre, d’une part, aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de faire valoir leurs droits et, d’autre part, au juge d’exercer son contrôle (voir, en ce sens, arrêt du 21 décembre 2022, Vialto Consulting/Commission, T-537/18, non publié, EU:T:2022:852, point 63 et jurisprudence citée).
121 Il ressort également de la jurisprudence que l’exigence de motivation doit être appréciée en fonction des circonstances de l’espèce, notamment du contenu de l’acte, de la nature des motifs invoqués et de l’intérêt que les destinataires ou d’autres personnes concernées directement et individuellement par l’acte peuvent avoir à recevoir des explications (voir arrêt du 10 janvier 2024, VN/Commission, T-159/23, non publié, EU:T:2024:5, point 35 et jurisprudence citée). Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte est satisfaite doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt du 14 juillet 2021, BG/Parlement, T-253/19, non publié, EU:T:2021:459, point 45 et jurisprudence citée).
122 Il s’ensuit, selon la jurisprudence, qu’une motivation ne doit pas être exhaustive, mais doit être considérée comme suffisante dès lors qu’elle expose les faits et les considérations juridiques revêtant une importance essentielle dans l’économie de la décision (voir arrêt du 21 décembre 2022, Vialto Consulting/Commission, T-537/18, non publié, EU:T:2022:852, point 64 et jurisprudence citée).
123 C’est dans ce contexte qu’il convient d’examiner les deux arguments avancés par les requérantes au soutien du premier grief de leur second chef d’illégalité.
1) Sur le premier argument, relatif à la motivation de la demande de transmission des informations de l’enquête administrative
124 Les requérantes font valoir, en substance, que l’AEAPP a violé de manière suffisamment caractérisée l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, dans la mesure où l’enquêtrice externe n’a pas motivé à suffisance de droit la raison pour laquelle elle a estimé nécessaire de demander à A de lui transmettre les informations de l’enquête administrative, alors que cette enquête consistait uniquement à vérifier l’existence d’un conflit d’intérêts le concernant. Selon elles, l’enquêtrice externe n’avait pas besoin de prendre en compte leurs activités économiques et commerciales menées avant et pendant la période de travail de A au sein de l’AEAPP, mais pouvait se limiter à examiner les relevés bancaires et les autres documents fiscaux que celui-ci lui avait fournis.
125 L’AEAPP conteste l’argument des requérantes.
126 En premier lieu, il convient de relever que, conformément à la jurisprudence citée au point 121 ci-dessus, compte tenu des circonstances de l’espèce et du contexte spécifique dans lequel, lors de l’enquête administrative et pour les besoins de celle-ci, l’enquêtrice externe a demandé à A de lui transmettre les informations de l’enquête administrative, il ne saurait être considéré que celle-ci était liée par une obligation de motivation, au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, en ce qui concernait sa demande d’envoi desdites informations. En effet, la décision du conseil d’administration et la décision d’ouverture de l’enquête administrative contenaient une motivation suffisante des raisons l’ayant conduite à demander à A de lui transmettre les informations de l’enquête administrative.
127 À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence, une décision est suffisamment motivée dès lors qu’elle est intervenue dans un contexte connu de l’intéressé qui lui permet de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du 11 juin 2020, Commission et République slovaque/Dôvera zdravotná poist’ovňa, C-262/18 P et C-271/18 P, EU:C:2020:450, point 67, et du 14 avril 2021, RQ/Commission, T-29/17 RENV, non publié, EU:T:2021:188, point 87).
128 En l’espèce, les requérantes connaissaient le contexte dans lequel l’enquêtrice externe avait demandé à A de lui transmettre les informations de l’enquête administrative. En effet, bien qu’elles soient formellement distinctes de A, celui-ci est leur représentant légal et leur directeur général ainsi que l’actionnaire unique de DP qui détient 100 % de DQ. Ainsi, dans la mesure où A a travaillé au sein de l’AEAPP et où il a fait l’objet du contrôle éthique et de l’enquête administrative, il connaissait ou aurait au moins dû connaître, en ses qualités de représentant légal, de directeur général et d’actionnaire unique de l’une des requérantes, les modalités de déroulement de l’enquête administrative, y compris en ce qui concernait les larges pouvoirs d’enquête reconnus à l’enquêtrice externe par la décision du conseil d’administration et par la décision d’ouverture de l’enquête administrative.
129 En deuxième lieu, il convient de rappeler que, comme cela est indiqué au point 101 ci-dessus, il ressort de la décision du conseil d’administration et de la décision d’ouverture de l’enquête administrative que l’enquêtrice externe était tenue de vérifier, de manière approfondie, si les activités externes menées par A à compter de son embauche au sein de l’AEAPP donnaient lieu à un conflit d’intérêts et, pour cela, elle jouissait d’un large pouvoir d’appréciation qui lui permettait notamment de demander à celui-ci de lui fournir toutes les informations et tous les documents qui lui semblaient nécessaires, proportionnels et pertinents.
130 Or, dès lors que les informations de l’enquête administrative concernaient les activités économiques et commerciales des requérantes, elles constituaient des informations importantes pour apprécier si les activités externes exercées par A au sein et par le biais de celles-ci lui avaient permis d’obtenir des revenus non autorisés et si, du fait des relations économiques et commerciales entretenues par les requérantes avec leurs clients, ces activités donnaient lieu à un conflit d’intérêts incompatible avec l’emploi de A au sein de l’AEAPP.
131 Par ailleurs, les requérantes n’apportent pas d’éléments permettant de considérer que les informations de l’enquête administrative n’étaient pas nécessaires, proportionnées et pertinentes pour apporter un éclairage sur les activités externes de A et ne fournissent aucun élément démontrant que les relevés bancaires et les autres documents fiscaux auxquels elles se réfèrent dans la réplique étaient suffisants pour mener l’enquête administrative à son terme.
132 Certes, la décision d’ouverture de l’enquête administrative indiquait que le mandat de l’enquêtrice externe était limité à apprécier les activités externes menées par A à compter de son embauche au sein de l’AEAPP.
133 Néanmoins, il y a lieu de considérer qu’il existe une corrélation entre les activités exercées par A au sein et par le biais des requérantes avant son embauche au sein de l’AEAPP et celles qu’il a exercées après ladite embauche. En effet, avant son recrutement, A avait informé l’AEAPP, par un courriel du 7 août 2017, qu’il envisageait de mettre un terme aux activités de conseil qu’il fournissait, directement ou par le biais des requérantes, à des sociétés actives dans le secteur des assurances. Toutefois, dans son rapport d’évaluation du 4 avril 2019, le responsable des questions d’éthique a conclu que A n’avait pas procédé à la cessation desdites activités et que les requérantes étaient toujours actives dans le secteur des assurances. Ainsi, pour vérifier si A a continué, après son embauche, à exercer des activités au sein et par le biais des requérantes, l’enquêtrice externe a eu besoin de se référer également aux données relatives aux activités exercées par les requérantes avant le recrutement de celui-ci pour les comparer avec celles exercées à compter de son embauche au sein de l’AEAPP.
134 Il s’ensuit que, dans l’exercice des larges pouvoirs d’enquête qui lui avaient été attribués par la décision du conseil d’administration et la décision d’ouverture de l’enquête administrative, l’enquêtrice externe avait la faculté de demander à A de lui transmettre toutes les informations qui lui semblaient importantes pour mener à terme ladite enquête, parmi lesquelles figuraient les informations de l’enquête administrative.
135 Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de rejeter le premier argument du premier grief du second chef d’illégalité, tiré de la violation suffisamment caractérisée de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux.
2) Sur le second argument, relatif à la motivation de la divulgation des informations de l’enquête administrative à des personnes non autorisées
136 Les requérantes font valoir que l’AEAPP a violé de manière suffisamment caractérisée l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, dans la mesure où l’enquêtrice externe n’a pas motivé à suffisance de droit la raison pour laquelle, dans le cadre de l’enquête administrative, elle a transmis les informations de l’enquête administrative à l’assistant du directeur exécutif, au conseiller juridique, à l’OLAF et à deux témoins.
137 L’AEAPP conteste l’argument des requérantes.
138 En premier lieu, il résulte du dossier, sans que cela soit contesté, que, certes, l’AEAPP a transmis les informations de l’enquête administrative à l’assistant du directeur exécutif et au conseiller juridique. Toutefois, conformément à la jurisprudence citée aux points 121 et 127 ci-dessus, compte tenu des circonstances de l’espèce et du contexte spécifique, connu des requérantes, dans lequel, pour permettre à l’assistant du directeur exécutif et au conseiller juridique d’exercer leurs fonctions légitimes au sein de l’AEAPP, l’enquêtrice externe leur avait donné accès aux informations de l’enquête administrative, on ne saurait considérer que, en ce qui concernait ledit accès, cette dernière était liée par une obligation de motivation, au sens de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux.
139 Tout d’abord, il convient de noter que, en plus de leurs obligations statutaires de confidentialité, l’assistant du directeur exécutif et le conseiller juridique avaient signé des accords supplémentaires visant à protéger la nature confidentielle des informations reçues dans le cadre de leurs missions.
140 De plus, d’une part, s’agissant de l’assistant du directeur exécutif, il convient de relever que, conformément à la décision d’ouverture de l’enquête administrative et à la décision du conseil d’administration, l’enquêtrice externe était tenue d’envoyer audit directeur son rapport contenant non seulement l’indication de tous les faits et les circonstances de l’espèce et son évaluation concernant la prétendue violation des règles applicables par A, mais aussi la copie de tous les documents qu’elle avait utilisés dans le cadre de l’enquête administrative.
141 Or, dans la mesure où le directeur exécutif s’appuyait administrativement sur son assistant, qui faisait partie de son équipe et était tenu de respecter la confidentialité des informations reçues, il était inhérent à l’exercice de ses fonctions par ce dernier de prendre connaissance, dans les limites de son travail, des documents et des informations relatives à l’enquête administrative, parmi lesquelles figuraient les informations de l’enquête administrative.
142 D’autre part, en ce qui concerne le conseiller juridique, il convient de considérer que, dans la mesure où celui-ci exerçait une fonction de support juridique au sein de l’AEAPP et que, dans le cas d’espèce, il avait été sollicité afin d’éclairer le cadre juridique régissant l’exercice par A de ses activités externes, l’enquêtrice externe était autorisée, dans le cadre de l’enquête administrative, à le consulter.
143 Par ailleurs, dans la mesure où A a travaillé au sein de l’AEAPP et qu’il est le représentant légal et le directeur général des requérantes ainsi que l’actionnaire unique de DP qui détient 100 % de DQ, il convient de considérer que les requérantes connaissaient ou auraient au moins dû connaître le fonctionnement interne de l’AEAPP. Ainsi, elles auraient dû savoir que le directeur exécutif était assisté administrativement par son assistant et que l’AEAPP était aidée juridiquement par le conseiller juridique et que ceux-ci pouvaient avoir accès, pour l’accomplissement de leurs fonctions, à des informations confidentielles.
144 En second lieu, comme cela est indiqué aux points 106 et 110 ci-dessus, les requérantes ne démontrent pas que l’AEAPP a transmis les informations de l’enquête administrative à deux témoins et à l’OLAF.
145 Eu égard à ce qui précède, il convient de rejeter le second argument du premier grief du second chef d’illégalité, tiré de la violation suffisamment caractérisée de l’article 41, paragraphe 2, sous c), de la charte des droits fondamentaux, et, partant, ledit grief dans son ensemble.
b) Sur le deuxième grief du second chef d’illégalité, tiré d’un défaut d’impartialité
146 Les requérantes font valoir, en substance, que l’AEAPP a violé de manière suffisamment caractérisée l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux, dès lors qu’elle a nommé au poste d’enquêtrice externe une personne qui, du fait de ses liens avec elle, se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts et qui n’avait pas mené de manière impartiale l’enquête administrative.
147 À cet égard, en premier lieu, les requérantes précisent que, contrairement à ce qui est prévu par l’article 3, paragraphe 2, de la décision du conseil d’administration, le directeur exécutif a nommé au poste d’enquêtrice externe l’une des anciennes employées de l’AEAPP.
148 En second lieu, les requérantes relèvent que même si, au courant du mois d’août 2018, l’enquêtrice externe a quitté l’AEAPP pour créer une société active dans le domaine agricole, son lien avec ladite agence n’était pas rompu, dans la mesure où, pendant l’année suivant son départ, elle était obligée de demander l’autorisation préalable de l’AEAPP avant d’exercer des activités avec sa société. Ainsi, selon les requérantes, lorsque, le 22 juillet 2019, l’ancienne employée de cette agence a été nommée au poste d’enquêtrice externe, ladite employée se trouvait dans une situation de conflit d’intérêts.
149 L’AEAPP conteste l’argumentation des requérantes.
150 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux énonce, notamment, que toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement par les institutions, les organes et les organismes de l’Union.
151 En outre, il y a lieu de relever que, en l’espèce, les requérantes invoquent la violation du droit à une bonne administration par l’AEAPP, en raison de la méconnaissance par celle-ci de l’obligation d’impartialité qui lui incombait en vertu de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux. Conformément à la jurisprudence citée au point 116 ci-dessus, cette disposition constitue une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers. Par ailleurs, aux termes de la jurisprudence citée au point 80 ci-dessus, la protection offerte par cette disposition est effective à l’égard des requérantes, dans la mesure où elle leur confère le droit à ce que l’AEAPP agisse de manière impartiale en ce qui les concerne.
152 C’est dans ce contexte qu’il convient d’apprécier si l’AEAPP a violé de manière suffisamment caractérisée l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.
153 Selon la jurisprudence, il incombe aux institutions, aux organes et aux organismes de l’Union de se conformer à l’exigence d’impartialité dans ses deux composantes que sont, d’une part, l’impartialité subjective, en vertu de laquelle aucun membre de l’institution concernée ne doit manifester de parti pris ou de préjugé personnel, et, d’autre part, l’impartialité objective, conformément à laquelle cette institution doit offrir des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à un éventuel préjugé (arrêts du 27 mars 2019, August Wolff et Remedia/Commission, C-680/16 P, EU:C:2019:257, point 27, et du 18 décembre 2024, TT/Frontex, T-787/22, non publié, EU:T:2024:909, point 158).
154 Il ressort également de la jurisprudence que l’impartialité subjective est présumée jusqu’à preuve du contraire (voir arrêts du 19 octobre 2022, JS/CRU, T-270/20, non publié, EU:T:2022:651, point 147 et jurisprudence citée, et du 18 décembre 2024, TT/Frontex, T-787/22, non publié, EU:T:2024:909, point 162 et jurisprudence citée).
155 En l’espèce, il résulte des points 146 à 148 ci-dessus que les requérantes reprochent, en substance, à l’enquêtrice externe une partialité subjective du fait de ses liens prétendument jamais rompus avec l’AEAPP, qui l’auraient placée dans une situation de conflit d’intérêts et l’auraient empêchée de mener l’enquête administrative de manière impartiale.
156 À cet égard, il y a lieu de considérer que le fait que l’enquêtrice externe soit une ancienne employée de l’AEAPP ne suffisait pas pour l’exclure d’office de la liste des candidats pouvant être nommés par le directeur exécutif à ce poste.
157 En effet, en premier lieu, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la décision du conseil d’administration, le directeur exécutif peut décider que l’enquête administrative est effectuée soit par une commission d’enquête, soit par un enquêteur externe. Or, d’une part, cette disposition prévoit que la commission d’enquête est composée de deux ou trois membres choisis par le directeur exécutif parmi les membres du personnel de l’AEAPP ou d’autres institutions, comités ou agences de l’Union. D’autre part, elle précise que l’enquêteur externe doit avoir une expérience pertinente dans la matière faisant l’objet de l’enquête et que celui-ci peut être un ancien membre du personnel d’une autre institution, comité ou agence de l’Union ou un expert d’une autorité nationale compétente.
158 Il s’ensuit que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la décision du conseil d’administration, l’élément déterminant devant être pris en compte par le directeur exécutif pour choisir l’enquêteur externe est son expérience dans la matière faisant l’objet de l’enquête. Ainsi, tant que cette condition est respectée, le directeur exécutif jouit d’une marge d’appréciation pour le choix dudit enquêteur. En effet, ladite disposition se limite à indiquer que l’enquêteur externe peut être un ancien membre d’une autre institution, comité ou agence de l’Union ou un expert d’une autorité nationale compétente, mais ne prévoit pas d’obligation à cet égard. Par ailleurs, cette disposition indique que les membres de la commission d’enquête sont choisis par le directeur exécutif parmi les membres de l’AEAPP ou des autres institutions, comités ou agences de l’Union. Partant, en toute cohérence, dès lors que des membres en poste à l’AEAPP peuvent faire partie de la commission d’enquête, il ne saurait être exclu que d’anciens membres de l’AEAPP puissent, le cas échéant, être nommés au poste d’enquêteur externe.
159 En deuxième lieu, l’article 3, paragraphe 4, de la décision du conseil d’administration prévoit que les membres de la commission d’enquête et l’enquêteur externe doivent signer une déclaration confirmant qu’ils n’ont pas de conflit d’intérêts en ce qui concerne les faits et la personne faisant l’objet d’une enquête administrative. Or, en l’espèce, il ressort, sans que cela soit contesté, des réponses données par l’AEAPP au CEPD dans le cadre de la procédure ayant conduit à la décision de ce dernier que l’enquêtrice externe avait signé cette déclaration confirmant l’absence de tout conflit d’intérêts.
160 En troisième lieu, certes, il ressort du dossier, sans que cela soit contesté, que l’enquêtrice externe nommée le 22 juillet 2019 avait antérieurement travaillé au sein de l’AEAPP et que, au courant du mois d’août 2018, elle avait quitté l’agence pour créer une société active dans le domaine agricole. Toutefois, il ne ressort pas du dossier qu’elle avait travaillé avec A et que, avant sa nomination en tant qu’enquêtrice externe, elle s’était occupée de la question tenant à l’existence d’un conflit d’intérêts le concernant.
161 En quatrième lieu, le fait que l’enquêtrice externe a créé sa propre société n’est pas pertinent en l’espèce. En effet, il s’agit d’une société active dans le domaine agricole et qui ne présente aucun lien avec les activités exercées par A au sein et par le biais des requérantes. En outre, les requérantes n’apportent aucun élément de preuve au soutien de leur allégation, au demeurant contestée par l’AEAPP, selon laquelle l’enquêtrice externe était tenue, pendant un an à compter de son départ de l’AEAPP, de demander l’autorisation préalable de l’agence pour travailler avec sa société.
162 Eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de rejeter le deuxième grief du second chef d’illégalité, tiré de la violation suffisamment caractérisée de l’obligation d’impartialité incombant à l’AEAPP en vertu de l’article 41, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux.
c) Sur le troisième grief du second chef d’illégalité, tiré d’un défaut de compétence
163 Les requérantes font valoir que l’AEAPP a violé de manière suffisamment caractérisée l’article 41 de la charte des droits fondamentaux, dans la mesure où l’enquêtrice externe nommée n’avait pas la compétence nécessaire pour mener l’enquête administrative.
164 L’AEAPP conteste l’argumentation des requérantes.
165 Il convient de relever que, selon la jurisprudence, un défaut de compétence pour mener une enquête ne peut pas être assimilé à un vice de partialité, au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux (voir, en ce sens et par analogie, arrêt du 18 juin 2025, EG/Europol, T-321/24, non publié, EU:T:2025:610, point 45).
166 Cela s’explique par le fait que la question relative à la compétence d’une personne, basée sur les connaissances qu’elle possède dans une certaine matière, se distingue de celle concernant sa partialité qui, selon la jurisprudence citée au point 153 ci-dessus, consiste à vérifier si celle-ci a un parti pris ou des préjugés personnels dans une affaire.
167 De même, un défaut de compétence pour mener une enquête ne saurait être assimilé à un défaut de diligence, au sens de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
168 En effet, selon la jurisprudence, l’obligation de diligence est inhérente au droit à une bonne administration. Elle s’applique de manière générale à l’action de l’administration de l’Union dans ses relations avec le public et implique que celle-ci doit agir avec soin et prudence et qu’elle examine avec soin et impartialité tous les éléments pertinents du cas d’espèce (voir, en ce sens, arrêts du 30 avril 2019, UPF/Commission, T-747/17, EU:T:2019:271, point 160 et jurisprudence citée, et du 11 décembre 2024, FFPE section Conseil/Conseil, T-179/23, EU:T:2024:897, point 104 et jurisprudence citée).
169 Il s’ensuit que la question tenant à la possession, par une personne, des compétences nécessaires pour effectuer une certaine activité se distingue de celle de savoir si celle-ci agit avec diligence. En effet, d’une part, même en possédant les compétences nécessaires, une personne pourrait ne pas agir avec diligence et, d’autre part, bien que n’étant pas compétente dans un certain domaine, elle pourrait faire preuve de diligence en examinant avec soin et prudence tous les éléments pertinents du cas d’espèce.
170 Or, les requérantes ne contestent pas que l’enquêtrice externe ait fait preuve de diligence. Par ailleurs, dans sa décision du 25 mai 2023, le Médiateur a indiqué que, malgré la complexité de la matière, l’enquêtrice externe avait agi avec une diligence considérable.
171 Ainsi, le défaut de compétence allégué par les requérantes ne rentre pas dans le champ d’application du droit à une bonne administration consacré à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux.
172 Il y a donc lieu de rejeter le troisième grief du second chef d’illégalité, tiré d’un défaut de compétence, et, par voie de conséquence, ledit chef d’illégalité dans son ensemble. Partant, le recours doit être rejeté dans son intégralité.
IV. Sur les dépens
173 Aux termes de l’article 134, paragraphe 1, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens.
174 Les requérantes ayant succombé, il y a lieu de les condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’AEAPP.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (dixième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) DP et DQ sont condamnées aux dépens.
|
Kalėda |
Jaeger |
Verschuur |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 mars 2026.
Signatures
* Langue de procédure : l’anglais.
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1725 du 23 octobre 2018 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions, organes et organismes de l’Union et à la libre circulation de ces données
- Règlement (UE, Euratom) 883/2013 du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
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