Le présent paragraphe ne s’applique pas aux enquêtes menées par le Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939.
4. Dans les deux mois qui suivent la réception par l’Office d’une demande visée au paragraphe 2, la décision d’ouvrir ou non une enquête est prise. Elle est communiquée sans délai à l’État membre, à l’institution, à l’organe ou à l’organisme qui a fait la demande. La décision de ne pas ouvrir une enquête est motivée. Si, à l’expiration de cette période de deux mois, l’Office n’a pas pris de décision, l’Office est réputé avoir décidé de ne pas ouvrir une enquête.Lorsqu’un fonctionnaire, un autre agent, un membre d’une institution ou d’un organe, un dirigeant d’un organisme ou un membre du personnel, agissant conformément à l’article 22 bis du statut, fournit à l’Office des informations relatives à une suspicion de fraude ou d’irrégularité, l’Office informe cette personne de la décision d’ouvrir ou non une enquête sur les faits en question.
5. Si le directeur général décide de ne pas ouvrir une enquête, il peut, sans retard, transmettre les informations pertinentes, selon le cas, aux autorités compétentes de l’État membre concerné afin que les suites utiles puissent y être données conformément au droit de l’Union et au droit national, ou à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné afin que les suites utiles puissent y être données conformément aux règles qui sont applicables à cette institution, à cet organe ou à cet organisme. L’Office convient avec cette institution, cet organe ou cet organisme, le cas échéant, des mesures appropriées pour protéger la confidentialité de la source de ces informations et demande, s’il y a lieu, à être informé des suites données. 6. Si le directeur général décide de ne pas ouvrir une enquête alors qu’il existe des soupçons suffisants qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il transmet sans retard les informations visées au paragraphe 5.
[…] en enquêtant en général sur la fraude, la corruption et toute autre activité illégale2; en recherchant et en enquêtant de façon spécifique sur les manquements professionnels graves des membres des institutions et organes de l'Union européenne susceptibles de faire l'objet d'une procédure disciplinaire ou pénale (article 4 du règlement n°883/2013 du Parlement et du Conseil […] du 11 septembre 2013)3 C'est dans le cadre de cette dernière fonction que l'OLAF, saisi conformément à l'article 5-2 in fine du Règlement de 20134 par le président du Parlement européen Martin Schulz, […]
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