1. Le directeur général peut ouvrir une enquête lorsqu’il existe des soupçons suffisants, pouvant aussi être fondés sur des informations fournies par un tiers ou sur des informations anonymes, qui laissent supposer l’existence d’actes de fraude, de corruption ou d’autres activités illégales portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. La décision du directeur général d’ouvrir ou non une enquête tient compte des priorités de la politique en matière d’enquêtes et du plan annuel de gestion de l’Office, fixés conformément à l’article 17, paragraphe 5. Cette décision tient également compte de la nécessité d’une utilisation efficace des ressources de l’Office et de la proportionnalité des moyens employés. Il convient, en cas d’enquête interne, de tenir spécifiquement compte de l’institution, l’organe ou l’organisme le mieux placé pour mener celle-ci, sur la base notamment de la nature des faits, de l’incidence financière réelle ou potentielle de l’affaire et de la probabilité de suites judiciaires.
2. La décision d’ouvrir une enquête externe est prise par le directeur général, agissant de sa propre initiative ou à la demande d’un État membre intéressé ou de toute institution, tout organe ou organisme de l’Union.
La décision d’ouvrir une enquête interne est prise par le directeur général, agissant de sa propre initiative ou à la demande de l’institution, de l’organe ou de l’organisme au sein duquel l’enquête devra être effectuée ou à la demande d’un État membre.
3. Tant que le directeur général étudie l’opportunité d’ouvrir une enquête interne à la suite d’une demande visée au paragraphe 2 et/ou tant que l’Office conduit une enquête interne, les institutions, organes et organismes concernés n’ouvrent pas d’enquête parallèle sur les mêmes faits, sauf s’il en a été convenu autrement avec l’Office.
4. Dans les deux mois qui suivent la réception par l’Office d’une demande visée au paragraphe 2, la décision d’ouvrir ou non une enquête est prise. Elle est communiquée sans délai à l’État membre, à l’institution, à l’organe ou à l’organisme qui a fait la demande. La décision de ne pas ouvrir une enquête est motivée. Si, à l’expiration de cette période de deux mois, l’Office n’a pas pris de décision, l’Office est réputé avoir décidé de ne pas ouvrir une enquête.
Lorsqu’un fonctionnaire, un autre agent, un membre d’une institution ou d’un organe, un dirigeant d’un organisme ou un membre du personnel, agissant conformément à l’article 22 bis du statut, fournit à l’Office des informations relatives à une suspicion de fraude ou d’irrégularité, l’Office informe cette personne de la décision d’ouvrir ou non une enquête sur les faits en question.
5. Si le directeur général décide de ne pas ouvrir une enquête interne, il peut, sans délai, transmettre les informations pertinentes à l’institution, à l’organe ou à l’organisme concerné afin que les suites utiles puissent y être données, conformément aux règles qui sont applicables à cette institution, à cet organe ou à cet organisme. L’Office convient avec l’institution, l’organe ou l’organisme, le cas échéant, des mesures appropriées pour protéger la confidentialité de la source de ces informations et demande, s’il y a lieu, à être informé des suites données.
6. Si le directeur général décide de ne pas ouvrir une enquête externe, il peut, sans délai, transmettre les informations pertinentes aux autorités compétentes de l’État membre concerné afin que celui-ci puisse y donner suite, si nécessaire, conformément à sa réglementation nationale. S’il y a lieu, l’Office en informe également l’institution, l’organe ou l’organisme concerné.
[…] en enquêtant en général sur la fraude, la corruption et toute autre activité illégale2; en recherchant et en enquêtant de façon spécifique sur les manquements professionnels graves des membres des institutions et organes de l'Union européenne susceptibles de faire l'objet d'une procédure disciplinaire ou pénale (article 4 du règlement n°883/2013 du Parlement et du Conseil […] du 11 septembre 2013)3 C'est dans le cadre de cette dernière fonction que l'OLAF, saisi conformément à l'article 5-2 in fine du Règlement de 20134 par le président du Parlement européen Martin Schulz, […]
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