Article 5 du Règlement (UE, Euratom) 883/2013 du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF)
1.   Sans préjudice de l’article 12 quinquies, le directeur général peut ouvrir une enquête lorsqu’il existe des soupçons suffisants, pouvant être fondés sur des informations fournies par un tiers ou sur des informations anonymes, qui laissent supposer qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union. La décision d’ouvrir l’enquête peut également tenir compte de la nécessité d’une utilisation efficace des ressources de l’Office et de la proportionnalité des moyens employés. En ce qui concerne les enquêtes internes, il convient de tenir particulièrement compte de l’institution, de l’organe ou de l’organisme le mieux placé pour mener lesdites enquêtes, sur la base notamment de la nature des faits, de l’incidence financière réelle ou potentielle de l’affaire et de la probabilité de suites judiciaires. 2.   La décision d’ouvrir une enquête est prise par le directeur général, agissant de sa propre initiative ou à la demande d’une institution, d’un organe ou d’un organisme ou à la demande d’un État membre. 3.   Tant que le directeur général étudie l’opportunité d’ouvrir ou non une enquête interne à la suite d’une demande visée au paragraphe 2, ou tant que l’Office conduit une enquête interne, les institutions, organes ou organismes concernés n’ouvrent pas d’enquête parallèle sur les mêmes faits, sauf s’il en a été convenu autrement avec l’Office.

Le présent paragraphe ne s’applique pas aux enquêtes menées par le Parquet européen en vertu du règlement (UE) 2017/1939.

4.   Dans les deux mois qui suivent la réception par l’Office d’une demande visée au paragraphe 2, la décision d’ouvrir ou non une enquête est prise. Elle est communiquée sans délai à l’État membre, à l’institution, à l’organe ou à l’organisme qui a fait la demande. La décision de ne pas ouvrir une enquête est motivée. Si, à l’expiration de cette période de deux mois, l’Office n’a pas pris de décision, l’Office est réputé avoir décidé de ne pas ouvrir une enquête.

Lorsqu’un fonctionnaire, un autre agent, un membre d’une institution ou d’un organe, un dirigeant d’un organisme ou un membre du personnel, agissant conformément à l’article 22 bis du statut, fournit à l’Office des informations relatives à une suspicion de fraude ou d’irrégularité, l’Office informe cette personne de la décision d’ouvrir ou non une enquête sur les faits en question.

5.   Si le directeur général décide de ne pas ouvrir une enquête, il peut, sans retard, transmettre les informations pertinentes, selon le cas, aux autorités compétentes de l’État membre concerné afin que les suites utiles puissent y être données conformément au droit de l’Union et au droit national, ou à l’institution, l’organe ou l’organisme concerné afin que les suites utiles puissent y être données conformément aux règles qui sont applicables à cette institution, à cet organe ou à cet organisme. L’Office convient avec cette institution, cet organe ou cet organisme, le cas échéant, des mesures appropriées pour protéger la confidentialité de la source de ces informations et demande, s’il y a lieu, à être informé des suites données. 6.   Si le directeur général décide de ne pas ouvrir une enquête alors qu’il existe des soupçons suffisants qu’il y a eu fraude, corruption ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l’Union, il transmet sans retard les informations visées au paragraphe 5.