Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 3 juin 2025, n° 2300707 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2300707 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 mai et 21 décembre 2023, la société Radiophonique Océan Indien, représentée par Me Ramond, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle est fondée à bénéficier d’un abattement sur les bénéfices réalisés en en zone franche d’activité dans les département d’outre-mer, prévu par les dispositions de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, d’un montant de 450 000 euros au titre de l’exercice clos en 2018, en application des paragraphes 120 et 140 de la doctrine fiscale publiée le 26 février 2020 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-85 et des paragraphes 170, 180 et 445 de la doctrine fiscale publiée le 4 juillet 2018 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-80 dès lors que son exercice comptable était de 18 mois en 2018.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 décembre 2023 et 22 avril 2024, le directeur régional des finances publiques de La Réunion conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Le Merlus,
— les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
— les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société Radiophonique Océan Indien, qui exerce une activité d’édition et de diffusion de programmes radiophoniques, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces portant sur l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice clos en 2018 à l’issue duquel le service lui a notifié, par une proposition de rectification du 27 septembre 2021, des cotisations supplémentaires, en droits et pénalités, d’impôt sur les sociétés, en raison de la remise en cause de l’abattement de 450 000 euros sur les bénéfices réalisés en zone franche d’activité des départements d’outre-mer prévu à l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, à hauteur de 150 000 euros, au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018. La société Radiophonique Océan Indien demande au tribunal la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires ainsi mises à sa charge au titre de l’exercice clos en 2018.
Sur l’application de la loi fiscale :
2. Au soutien de ses conclusions aux fins de décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés, la société Radiophonique de l’Océan Indien se prévaut de l’interprétation administrative de la loi fiscale sur le fondement des dispositions de l’article L. 80. A du livre des procédures fiscales. Toutefois, lorsqu’un contribuable conteste une imposition en se bornant à invoquer, sur le fondement des dispositions de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, l’interprétation du texte fiscal qui résulterait d’une instruction ou circulaire administrative, il appartient au juge de l’impôt, au préalable, d’examiner si cette imposition trouve son fondement dans les dispositions de la loi fiscale dont l’administration a entendu faire application à ce contribuable.
3. Aux termes de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : " I. – Les bénéfices des entreprises provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte ou à La Réunion peuvent faire l’objet d’un abattement dans les conditions prévues aux II ou III lorsque ces entreprises respectent les conditions suivantes : / 1° Elles emploient moins de deux cent cinquante salariés et ont réalisé un chiffre d’affaires annuel inférieur à 50 millions d’euros ; / 2° L’activité principale de l’exploitation relève de l’un des secteurs d’activité éligibles à la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies B ou correspond à l’une des activités suivantes : comptabilité, conseil aux entreprises, ingénierie ou études techniques à destination des entreprises ; / 3° Elles sont soumises soit à un régime réel d’imposition, soit à l’un des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ; / 4° Elles ne sont pas en difficulté, au sens du règlement (UE) n° 651/2014 de la Commission, du 17 juin 2014, déclarant certaines catégories d’aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité. / () / II. – Les bénéfices mentionnés au I, réalisés et déclarés selon les modalités prévues aux articles 50-0,53 A, 72,74 à 74 B, 96 à 100,102 ter et 103 par les entreprises répondant aux conditions prévues au I, à l’exception des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actifs, font l’objet, dans la limite de 150 000 €, d’un abattement au titre de chaque exercice ouvert à compter du 1er janvier 2008. / () / III. – La limite et le taux de l’abattement mentionné au II sont majorés dans les cas suivants : / () / 3° Pour les bénéfices provenant d’exploitations situées en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui exercent leur activité principale dans l’un des secteurs suivants : / () / b) Technologies de l’information et de la communication / () / La limite de l’abattement est fixée à 300 000 €. () ".
4. En l’occurrence, la société Radiophonique Océan Indien a déduit de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de l’exercice ouvert le 1er juillet 2017 et clos le 31 décembre 2018, un abattement de 450 000 euros sur les bénéfices réalisés en zone franche d’activité des départements d’outre-mer. Il résulte toutefois des dispositions précitées du III de l’article 44 quaterdecies du code général des impôts que l’abattement majoré dont la société Radiophonique Océan Indien peut bénéficier au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018 est limité à 300 000 euros. Dès lors, en application de la loi fiscale, elle n’est pas fondée à demander la déduction de son résultat imposable à l’impôt sur les sociétés au titre de cet exercice un abattement de 450 000 euros.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales ».
6. D’une part, les dispositions de la doctrine fiscale publiée le 26 février 2020 sous la référence BOIC-BIC-CHAMP-80-10-85, qui concerne les exploitations situées dans les zones franches d’activité nouvelle génération dans les départements d’outre-mer, s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2019. Dès lors, la société Radiophonique Océan Indien, qui conteste les cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018, ne peut utilement se prévaloir des paragraphes de cette doctrine.
7. D’autre part, le paragraphe 170 de la doctrine fiscale publiée le 4 juillet 2018 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-80, applicable au présent litige, mentionne, en ce qui concerne les modalités d’application de l’abattement de droit commun, que : « L’abattement appliqué est plafonné à 150 000 euros pour un exercice ou une période d’imposition de douze mois. » Son paragraphe 180 indique, en ce qui concerne les modalités d’application de l’abattement majoré, que : " Dans les situations décrites ci-après, d’une part, le taux de l’abattement est porté à 80 % au titre des exercices ouverts entre le 1er janvier 2008 et le 31 décembre 2014, à 70 % au titre des exercices ouverts en 2015 et à 60 % au titre des exercices ouverts en 2016, 2017, 2018 et 2019 ; d’autre part, l’abattement appliqué est, dans ce cas, plafonné à 300 000 euros pour un exercice ou une période d’imposition de douze mois. « Et son paragraphe 445 précise que : » Lorsque l’entreprise ne bénéficie qu’en cours d’exercice du régime prévu à l’article 44 quaterdecies du CGI, il est précisé que le bénéfice éligible à l’abattement ZFA doit être déterminé en tenant compte de la seule période d’éligibilité, par exemple au moyen d’un prorata temporis. En revanche, le plafond d’abattement, fixé selon le cas à 150 000 € ou 300 000 €, ne doit pas être réduit prorata temporis. "
8. Contrairement à ce que soutient la société Radiophonique de l’Océan Indien, les paragraphes précités de la doctrine fiscale, laquelle est d’interprétation stricte, ne prévoient pas de possibilité de proratisation du montant de l’abattement majoré, dont le plafond est fixé à 300 000 euros, pour les exercices supérieurs à douze mois. La seule circonstance que les paragraphes 170 et 180 de cette doctrine prévoient le plafonnement de l’abattement sur les bénéfices réalisés en zone franche d’activité dans un département d’outre-mer à 150 00 euros ou 300 000 euros pour un exercice ou une période d’imposition de douze mois n’implique pas que l’abattement doit être majoré lorsque la durée d’un exercice est supérieure à douze mois. Dans ces conditions, les paragraphes de la doctrine fiscale publiée le 4 juillet 2018 sous la référence BOI-BIC-CHAMP-80-10-80 dont se prévaut la société Radiophonique de l’Océan Indien ne font pas une interprétation différente de la loi dont il est fait application en l’espèce.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la société Radiophonique de l’Océan Indien n’est pas fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre de l’exercice clos au 31 décembre 2018. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Radiophonique de l’Océan Indien est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Radiophonique de l’Océan Indien et au directeur régional des finances publiques de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Le Merlus, conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2025.
Le rapporteur,
T. LE MERLUS
Le président,
T. SORIN
La greffière,
E. POINAMBALOM
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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