Article 8 du RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité

1.   Afin de déterminer si les seuils de notification fixés à l'article 4 et les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III sont respectés, il est tenu compte du montant total des aides d'État octroyées en faveur de l'activité, du projet ou de l'entreprise considérés.

2.   Lorsqu'un financement de l'Union géré au niveau central par les institutions, les agences, des entreprises communes ou d'autres organes de l'Union, et contrôlé ni directement ni indirectement par l'État membre est combiné avec une aide d'État, seule cette dernière est prise en compte pour déterminer si les seuils de notification et les intensités d'aide maximales ou les montants d'aide maximaux sont respectés, pour autant que le montant total du financement public octroyé pour les mêmes coûts admissibles n'excède pas le taux de financement le plus favorable prévu par les règles applicables du droit de l'Union.

3.   Les aides aux coûts admissibles identifiables exemptées par le présent règlement peuvent être cumulées avec:

a)

toute autre aide d'État, dès lors qu'elle porte sur des coûts admissibles identifiables différents;

b)

toute autre aide d'État portant sur les mêmes coûts admissibles, se chevauchant en partie ou totalement, uniquement dans les cas où ce cumul ne conduit pas à un dépassement de l'intensité ou du montant d'aide les plus élevés applicables à ces aides en vertu du présent règlement.

4.   Les aides aux coûts admissibles non identifiables exemptées en vertu des articles 21, 22 et 23 du présent règlement peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide d'État ayant des coûts admissibles identifiables. Les aides aux coûts admissibles non identifiables peuvent être cumulées avec n'importe quelle autre aide d'État aux coûts admissibles non identifiables, à concurrence du seuil de financement total le plus élevé applicable fixé, dans les circonstances propres à chaque cas, par le présent règlement ou un autre règlement d'exemption par catégorie ou une décision adoptés par la Commission.

5.   Les aides d'État exemptées par le présent règlement ne peuvent pas être cumulées avec des aides de minimis concernant les mêmes coûts admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide excédant celles fixées au chapitre III du présent règlement.

6.   Par dérogation au paragraphe 3, point b), les aides en faveur des travailleurs handicapés prévues aux articles 33 et 34 peuvent être cumulées avec d'autres aides exemptées par le présent règlement portant sur les mêmes coûts admissibles et dépasser ainsi le seuil applicable le plus élevé prévu par le présent règlement, à condition que ce cumul ne conduise pas à une intensité d'aide supérieure à 100 % des coûts correspondants sur toute période pendant laquelle les travailleurs concernés sont employés.