1. Aux fins du calcul de l'intensité de l'aide et des coûts admissibles, tous les chiffres utilisés sont avant impôts ou autres prélèvements. Les coûts admissibles sont étayés de pièces justificatives qui sont claires, spécifiques et contemporaines des faits.
2. Lorsqu'une aide est octroyée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.
3. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Les coûts admissibles sont actualisés à leur valeur au moment de l'octroi de l'aide. Le taux d'intérêt à appliquer aux fins de l'actualisation est le taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide.
4. Lorsque l'aide est octroyée sous forme d'avantages fiscaux, les tranches d'aides sont actualisées sur la base des taux d'actualisation applicables aux diverses dates auxquelles les avantages fiscaux prennent effet.
5. Lorsque l'aide est octroyée sous forme d'avances récupérables qui, en l'absence de méthode approuvée pour calculer leur équivalent-subvention brut, sont exprimées en pourcentage des coûts admissibles, et que la mesure prévoit qu'en cas d'issue favorable du projet, définie sur la base d'une hypothèse prudente et raisonnable, les avances sont remboursées à un taux d'intérêt au moins égal au taux d'actualisation applicable au moment de l'octroi de l'aide, les intensités d'aide maximales fixées au chapitre III peuvent être majorées de 10 points de pourcentage.
6. Lorsqu'une aide à finalité régionale est octroyée sous forme d'avances récupérables, les intensités d'aide maximales fixées dans une carte des aides à finalité régionale en vigueur au moment de l'octroi de l'aide ne peuvent pas être majorées.