1. Le présent règlement s'applique exclusivement aux aides ayant un effet incitatif.
2. Une aide est réputée avoir un effet incitatif si le bénéficiaire a présenté une demande d'aide écrite à l'État membre concerné avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité en question. La demande d'aide contient au moins les informations suivantes:
| a) | le nom et la taille de l'entreprise; |
| b) | une description du projet, y compris ses dates de début et de fin; |
| c) | la localisation du projet; |
| d) | une liste des coûts du projet; |
| e) | le type d'aide (subvention, prêt, garantie, avance récupérable, apport de fonds propres ou autre) et le montant du financement public nécessaire pour le projet; |
3. Les aides ad hoc octroyées aux grandes entreprises sont réputées avoir un effet incitatif si, en plus de veiller au respect de la condition énoncée au paragraphe 2, l'État membre a vérifié, avant d'octroyer l'aide en question, que les documents établis par le bénéficiaire montrent que l'aide débouchera sur un ou plusieurs des résultats suivants:
| a) | dans le cas des aides à l'investissement à finalité régionale: la réalisation d'un projet d'aide qui n'aurait pas été réalisé dans la zone concernée ou n'aurait pas été suffisamment rentable pour le bénéficiaire dans la zone concernée en l'absence d'aide; |
| b) | dans tous les autres cas:
|
4. Par dérogation aux paragraphes 2 et 3, les mesures sous forme d'avantages fiscaux sont réputées avoir un effet incitatif lorsque les conditions suivantes sont remplies:
| a) | la mesure instaure un droit à des aides selon des critères objectifs et sans autre exercice d'un pouvoir discrétionnaire de la part de l'État membre; et |
| b) | la mesure a été adoptée et est entrée en vigueur avant le début des travaux liés au projet ou à l'activité bénéficiant de l'aide, excepté dans le cas d'une version ultérieure d'un régime fiscal, lorsque l'activité a déjà bénéficié du précédent régime sous forme d'avantage fiscal. |
5. Par dérogation aux paragraphes 2, 3 et 4, les catégories d'aides suivantes ne doivent pas avoir d'effet incitatif ou sont réputées avoir un tel effet:
| a) | les aides au fonctionnement à finalité régionale, lorsque les conditions définies à l'article 15 sont remplies; |
| b) | les aides en faveur de l'accès des PME au financement, lorsque les conditions applicables définies aux articles 21 et 22 sont remplies; |
| c) | les aides à l'embauche de travailleurs défavorisés sous forme de subventions salariales et les aides à l'emploi de travailleurs handicapés sous forme de subventions salariales, lorsque les conditions applicables définies respectivement aux articles 32 et 33 sont remplies; |
| d) | les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés, lorsque les conditions définies à l'article 34 sont remplies; |
| e) | les aides sous forme de réductions de taxes environnementales accordées en vertu de la directive 2003/96/CE, lorsque les conditions définies à l'article 44 du présent règlement sont remplies; |
| f) | les aides destinées à remédier aux dommages causés par certaines calamités naturelles, lorsque les conditions définies à l'article 50 sont remplies; |
| g) | les aides sociales au transport en faveur des habitants de régions périphériques, lorsque les conditions définies à l'article 51 sont remplies; |
| h) | les aides en faveur de la culture et de la conservation du patrimoine, lorsque les conditions définies à l'article 53 sont remplies. |
L'article L. 221-32-1 du CoMoFi, l'article L. 221-32-2 du CoMoFi et l'article L. 221-32-3 du CoMoFi ainsi que l'article 150-0 A du code général des impôts (CGI), l'article 150-0 D du CGI, l'article 157 du CGI, l'article 200 A du CGI et l'article 1765 du CGI sont mentionnés dans ce contrat. […]
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