1. Le présent règlement s’applique à toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont exercées sur le territoire des États membres ou par des navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par des ressortissants des États membres. 2. Les activités exercées dans les eaux maritimes des territoires et pays d’outre-mer visés à l’annexe II du traité sont considérées comme des activités menées dans les eaux maritimes de pays tiers.