1. Le présent règlement s’applique à toutes les activités relevant de la politique commune de la pêche qui sont exercées sur le territoire des États membres ou par des navires de pêche communautaires ou, sans préjudice de la responsabilité principale de l’État du pavillon, par des ressortissants des États membres.
2. Les activités exercées dans les eaux maritimes des territoires et pays d’outre-mer visés à l’annexe II du traité sont considérées comme des activités menées dans les eaux maritimes de pays tiers.