Chaque État membre du pavillon ou, dans le cas de la pêche sans navire, chaque État membre côtier, soumet par voie électronique à la Commission ou à l’organisme désigné par celle-ci, avant le 15e jour de chaque mois, les données agrégées concernant:
a)les quantités de chaque espèce, le cas échéant par stock ou groupe de stocks, capturées et détenues à bord, et les quantités de chaque espèce rejetées, en équivalent-poids vif, au cours du mois précédent, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable;
b)l’effort de pêche déployé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou, le cas échéant, pour chaque pêcherie faisant l’objet d’un tel régime;
c)les quantités de chaque espèce, par stock ou groupe de stocks selon le cas, capturées dans le cas de la pêche sans navire, et les quantités de chaque espèce rejetées, en équivalent-poids vif, au cours du mois précédent, y compris, dans une mention séparée, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable.
3. Lorsque les données communiquées par un État membre conformément au paragraphe 2 sont fondées sur des estimations pour une espèce, un stock ou un groupe de stocks, l’État membre communique à la Commission les données corrigées concernant les quantités établies sur la base des déclarations de débarquement, des notes de vente ou des déclarations de capture dès que possible et au plus tard trois mois après la fin de la période pendant laquelle le quota ou la limitation de l’effort de pêche ont été imposés. 4. Lorsqu’un État membre détecte des incohérences entre les informations transmises à la Commission conformément aux paragraphes 2 et 3 du présent article et les résultats de la validation effectuée conformément à l’article 109, l’État membre communique à la Commission les données corrigées concernant les quantités établies sur la base de cette validation dès que possible et au plus tard six mois après la fin de la période pendant laquelle le quota ou la limitation de l’effort de pêche ont été imposés. 5. Lorsque la Commission détecte des incohérences concernant les données qu’un État membre lui a transmises conformément au présent article, elle consulte l’État membre en question, qui corrige les données et transmet les données corrigées à la Commission dès que possible. 6. Les captures de chaque espèce, d’un stock ou d’un groupe de stocks soumis à un quota sont imputées sur les quotas applicables aux États membres conformément à l’article 15 du règlement (UE) no 1380/2013. 7. Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont commercialisées et vendues, y compris, le cas échéant, celles de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation applicable, sont enregistrées par les États membres et les données concernant ces captures sont communiquées à la Commission. Ces captures sont imputées sur le quota applicable à l’État membre du pavillon dès lors qu’elles sont supérieures à 2 % du quota en question. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche océanographiques obligatoires visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004 du Parlement européen et du Conseil ( 9 ). 8. À l’exception de l’effort de pêche déployé par les navires de capture qui sont exemptés de l’application de ce régime de gestion de l’effort de pêche, tout l’effort de pêche déployé par des navires de capture de l’Union qui détiennent à leur bord ou, le cas échéant, utilisent un engin de pêche qui fait l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou opèrent dans une pêcherie faisant l’objet d’un tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime, est imputé sur l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre du pavillon concerné pour cet engin de pêche, cette pêcherie ou cette zone géographique. 9. L’effort de pêche déployé dans le cadre de la recherche scientifique par un navire de capture détenant un engin de pêche qui fait l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou opérant dans une pêcherie faisant l’objet d’un tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime est imputé sur l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre dont il bat le pavillon pour cet engin de pêche, cette pêcherie ou cette zone géographique, si les captures effectuées lors du déploiement de cet effort de pêche sont commercialisées et vendues, dès lors qu’elles sont supérieures à 2 % de l’effort de pêche alloué. Le présent paragraphe ne s’applique pas aux captures effectuées au cours de campagnes de recherche océanographiques obligatoires visées à l’article 5, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2017/1004. 10. La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles concernant les modèles de présentation pour la transmission des données visées au présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.