La Commission peut demander à un État membre de fournir des informations plus détaillées que celles prévues à l’article 33 lorsque 80 % d’un quota pour un stock ou un groupe de stocks est réputé épuisé ou lorsque 80 % de l’effort de pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie spécifique et une zone géographique correspondante est réputé atteint.
Article 34 - Données relatives à l’épuisement des possibilités de pêche
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 2026 |
|---|
Décisions • 2
[…] « Renvoi préjudiciel – Politique commune de la pêche – Règlement (CE) no 1224/2009 – Régime de contrôle – Article 33, paragraphe 2, sous a), et article 34 – Enregistrements relatifs aux captures et à l'effort de pêche – Transmission à la Commission européenne des informations relatives aux quantités de langoustines capturées – Possibilité d'utiliser des données autres que celles figurant dans le journal de pêche – Méthode raisonnable et scientifiquement valable pour traiter et vérifier les données – Fermeture de pêcheries »
[…] Toutefois, selon une jurisprudence constante, un défaut ou une insuffisance de motivation relève de la violation des formes substantielles, au sens de l'article 263 TFUE, et constitue un moyen d'ordre public pouvant, voire devant, être relevé d'office par le juge de l'Union (arrêt du 20 mars 1959, Nold/Haute Autorité, 18/57, EU:C:1959:6, p. 115 ; voir, également, arrêt du 2 décembre 2009, Commission/Irlande e.a., C-89/08 P, EU:C:2009:742, point 34 et jurisprudence citée).
pendant 7 jours