Tout État membre informe la Commission sans tarder lorsqu’il établit que:
| a) | les captures d’un stock ou groupe de stocks soumis à quota effectuées par les navires de pêche battant son pavillon sont réputées avoir épuisé 80 % de ce quota; ou |
| b) | 80 % du niveau maximal d’effort de pêche pour un engin de pêche ou une pêcherie et pour une zone géographique et applicable à la totalité ou à un groupe des navires de pêche battant son pavillon sont réputés atteints. |
Dans cette éventualité, l’État membre fournit à la Commission, à la demande de celle-ci, des informations plus détaillées et plus fréquentes que ne l’exige l’article 33.