1. Chaque État membre du pavillon enregistre toutes les données pertinentes, en particulier celles visées aux articles 14, 21, 23, 28 et 62, qui concernent les possibilités de pêche visées au présent chapitre, exprimées en termes de débarquements et, le cas échéant, d’effort de pêche, et conserve les originaux de ces données pendant une période de trois ans ou une période plus longue en application des dispositions nationales.
2. Sans préjudice de règles spécifiques figurant dans la législation communautaire, chaque État membre du pavillon notifie par voie électronique à la Commission, ou à l’organisme désigné par celle-ci, avant le 15 de chaque mois, les données agrégées:
| a) | concernant les quantités de chaque stock ou groupe de stocks soumis à des TAC ou à des quotas qui ont été débarquées au cours du mois précédent; et |
| b) | concernant l’effort de pêche déployé au cours du mois précédent pour chaque zone de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou, le cas échéant, pour chaque pêcherie faisant l’objet d’un tel régime. |
3. Par dérogation au paragraphe 2, point a), pour les quantités débarquées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010, les États membres enregistrent les quantités débarquées dans leurs ports par les navires de pêche d’autres États membres et les notifient à la Commission, conformément aux procédures visées au présent article.
4. Chaque État membre du pavillon notifie à la Commission, par voie électronique et sous une forme agrégée, avant la fin du premier mois de chaque trimestre civil, les quantités des stocks autres que ceux visés au paragraphe 2 qui ont été débarquées pendant le trimestre précédent.
5. Toutes les captures d’un stock ou d’un groupe de stocks soumis à quota, effectuées par des navires de pêche communautaires, sont imputées sur les quotas applicables à l’État membre du pavillon pour le stock ou groupe de stocks en question, quel que soit le lieu du débarquement.
6. Les captures effectuées dans le cadre de la recherche scientifique qui sont commercialisées et vendues sont imputées sur le quota applicable à l’État membre du pavillon dès lors qu’elles sont supérieures à 2 % des quotas en question. L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008 du Conseil du 25 février 2008 concernant l’établissement d’un cadre communautaire pour la collecte, la gestion et l’utilisation de données dans le secteur de la pêche et le soutien aux avis scientifiques sur la politique commune de la pêche (24) ne s’applique pas aux voyages de recherche scientifique lors desquels ces captures sont effectuées.
7. Sans préjudice du titre XII, les États membres peuvent mener, jusqu’au 30 juin 2011, des projets pilotes avec la Commission et un organisme désigné par celle-ci sur l’accès à distance en temps réel aux données des États membres enregistrées et validées conformément au présent règlement. Les modalités et les procédures de l’accès aux données sont examinées et testées. Les États membres informent la Commission avant le 1er janvier 2011 de leur intention de mener des projets pilotes. À partir du 1er janvier 2012, le Conseil peut décider que les États membres transmettront les données à la Commission par d’autres moyens et à une fréquence différente.
8. À l’exception de l’effort de pêche déployé par les navires de pêche qui sont exclus de l’application de ce régime de gestion de l’effort de pêche, tout l’effort de pêche déployé par des navires de pêche communautaires qui détiennent à leur bord ou, le cas échéant, utilisent un ou plusieurs engins de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou opèrent dans une pêcherie faisant l’objet d’un tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime est imputé sur l’effort de pêche maximal autorisé dont dispose l’État membre du pavillon pour cette zone géographique et cet engin de pêche ou cette pêcherie.
9. L’effort de pêche déployé dans le cadre de la recherche scientifique par un navire détenant un ou plusieurs engins de pêche faisant l’objet d’un régime de gestion de l’effort de pêche ou opérant dans une pêcherie faisant l’objet d’un tel régime dans une zone géographique relevant de ce régime est imputé sur l’effort de pêche maximal autorisé applicable à l’État membre dont il bat pavillon pour cet engin ou ces engins de pêche ou cette pêcherie et cette zone géographique, si les captures effectuées lors du déploiement de cet effort sont commercialisées et vendues, dès lors qu’elles sont supérieures à 2 % de l’effort de pêche alloué. L’article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 199/2008 ne s’applique pas aux voyages de recherche scientifique lors desquels ces captures sont effectuées.
10. La Commission peut adopter des modèles de présentation pour la transmission des données visées au présent article conformément à la procédure visée à l’article 119.