Les capitaines de navires de capture de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de l’État membre dont ils battent le pavillon:
a)au moins une fois par jour;
b)après la dernière opération de pêche et avant l’entrée dans un port ou un site de débarquement.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les capitaines de navires de capture de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de l’État membre dont ils battent le pavillon après la dernière opération de pêche et avant le début du débarquement. 3. Lors d’une inspection et à la demande de l’autorité compétente de l’État membre dont ils battent le pavillon, les capitaines de navires de capture de l’Union enregistrent et soumettent par voie électronique à ladite autorité les informations visées à l’article 14. Si le navire n’est pas à la portée d’un réseau, les informations sont communiquées dès que le navire est à portée d’un réseau. 4. Les autorités compétentes d’un État membre côtier acceptent les rapports sous forme électronique communiqués par l’État membre du pavillon qui contiennent les données provenant des navires de pêche visés aux paragraphes 1, 2 et 3. 5. Les capitaines de navires de capture de pays tiers opérant dans les eaux de l’Union soumettent par voie électronique les informations visées à l’article 14 à l’autorité compétente de l’État membre côtier dans les mêmes conditions que celles qui s’appliquent aux capitaines des navires de pêche de l’Union.