Ces contrôles peuvent avoir lieu à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, y compris celui du transport et la restauration.
2. Les opérateurs, à tous les stades de la chaîne d’approvisionnement, chargés d’acheter, de vendre, d’entreposer ou de transporter des lots de produits de la pêche et de l’aquaculture sont en mesure de prouver que les produits sont conformes, le cas échéant, aux normes communes de commercialisation.Article 57 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
Version23 décembre 2009
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Version1 janvier 2014
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Version13 décembre 2014
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Version1 juin 2015
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Version1 janvier 2017
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Version14 avril 2019
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Version14 août 2019
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Version9 janvier 2024
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Version10 juillet 2024
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Version11 octobre 2024
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Version10 janvier 2026
Version en vigueur
| Entrée en vigueur : | 10 janvier 2026 |
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1. Les États membres veillent à ce que les produits auxquels s’appliquent les normes communes de commercialisation soient mis à disposition sur le marché conformément à ces normes. Les États membres effectuent des contrôles afin de veiller au respect de ces exigences.
Décision • 1
[…] En dernier lieu, d'une part, aux termes de l'article 109 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 : « (…) 2. […] Aux termes de l'article 57 du règlement précité : « (…) / 3. […]
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