Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 4 ème ch., 11 juil. 2025, n° 2302299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2302299 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la région Normandie |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2023, M. A… B… doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le préfet de la région Normandie lui a infligé le paiement d’une amende administrative de 3 000 euros, lui a attribué douze points de pénalité en qualité de capitaine du navire de pêche « Christophe » et a ordonné la publication de cet acte pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession.
M. B… doit être regardé comme soutenant que la décision est illégale dès lors que :
il a été convoqué tardivement ;
il était titulaire d’une autorisation de pêche à la plie dans les trois milles pour l’année 2022 ;
les conditions de contrôle sont irrégulières et ne permettent pas de constater les infractions dès lors que le contrôle n’a pas été effectué à la débarque du bateau, ni à la vente de la criée de Fécamp.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le préfet de la région Normandie conclut à l’irrecevabilité de la requête, à titre subsidiaire à son rejet.
Il fait valoir que :
la requête de M. B… est irrecevable dès lors que :
elle n’expose aucun moyen à l’appui de sa demande ;
elle n’est pas présentée par un avocat ;
les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code rural et de la pêche maritime ;
- l’arrêté n°034/2022 du 24 février 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Favre,
- et les conclusions de Mme Delacour, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. A… B… est capitaine du navire de pêche « Christophe ». Par la décision attaquée du 13 avril 2023, le préfet de la région Normandie lui a infligé le paiement d’une amende administrative de 3 000 euros, lui a attribué douze points de pénalité en qualité de capitaine du navire de pêche « Christophe » et a ordonné la publication de cet acte pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête (…). Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge ». Contrairement à ce que soutient le préfet de la région Normandie, la requête de M. B…, qui contient les conclusions soumises au juge, énonce, de manière suffisamment précise, les faits ainsi que les moyens qui sont analysés dans les visas du présent jugement. Elle satisfait ainsi aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative. La fin de non-recevoir opposée à ce titre doit dès lors être écartée.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du même code : « Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d’irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d’une somme d’argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d’un litige né de l’exécution d’un contrat. (…) ».
Dans son mémoire en défense, le préfet de la région Normandie oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut de présentation de la requête par un avocat. Par un courrier réceptionné par l’intéressé le 10 janvier 2024, le greffe du tribunal a demandé à M. B… de régulariser sa requête, dans un délai d’un mois, en la présentant par l’intermédiaire d’un avocat. M. B… n’a cependant pas régularisé sa requête dans le délai qui lui était imparti. Par suite, les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 13 avril 2023 en tant que le préfet de la région Normandie lui a infligé une amende administrative de 3 000 euros doivent être rejetées comme irrecevables. Restent au litige les conclusions de la requête de M. B… tendant à l’annulation de la décision du 13 avril 2023 en tant que le préfet de la région Normandie lui a attribué douze points de pénalité en qualité de capitaine du navire de pêche « Christophe » et a ordonné la publication de cet acte pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession.
Sur les conclusions en annulation :
En premier lieu, si M. B… soutient qu’il a été convoqué tardivement, il a été reçu en entretien à la direction départementale des territoires et de la mer de Seine-Maritime le 20 septembre 2022 à la suite de la notification de la procédure administrative engagée à son encontre le 20 juillet 2022. Aucune disposition législative ou règlementaire n’enferme cette phase de la procédure dans un délai contraignant. En tout état de cause, les faits ayant motivé l’édiction d’une sanction administrative à l’encontre de M. B… s’étant déroulés les 20 avril 2022 et 21 avril 2022 ont été constatés le 22 avril 2022 et ont fait l’objet d’un procès-verbal le 11 juillet 2022. Le moyen tel que visé doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article D. 922-16 du code rural et de la pêche maritime : « L’usage des filets remorqués est interdit à moins de trois milles de la laisse de basse mer des côtes du continent et de celles des îles ou îlots émergeant en permanence. ». Aux termes de l’article D. 922-17 du même code : « Par exception aux dispositions de l’article D. 922-16, lorsque la profondeur des eaux le permet ou lorsqu’une telle mesure ne remet pas en cause les exigences de la protection des ressources, l’autorité administrative désignée à l’article R. * 911-3 peut, par arrêté, autoriser l’usage des filets remorqués dans la bande littorale des trois milles. / Elle peut fixer également, dans ce cas, les caractéristiques des navires et celles de leurs filets. ». L’article 4 de l’arrêté du 24 février 2022 prévoit que l’usage dérogatoire des filets remorqués pour la pêche de la sole dans la bande côtière de 1,5 à 3 milles de la laisse de basse-mer de la région Normandie secteur Manche-Est est soumis à l’obtention d’une autorisation administrative.
Il résulte des termes de la décision contestée du 13 avril 2024 que M. B… a notamment été sanctionné pour l’infraction de pêche maritime avec un engin dans une zone où son emploi est interdit. Les faits reprochés au requérant ont été déterminés à partir de l’extraction des données du journal électronique du navire « Christophe », des messages de départ (DEP), selon lesquels le patron du navire a indiqué utiliser un chalut de fond d’un maillage de 80 mm, et de l’étude des trajectoires du navire pour les marées du 20 avril 2022 et 21 avril 2022, qui révèlent que le navire a effectué l’intégralité de ces deux marées dans la zone comprise entre 0 et 3 milles de la laisse de la basse-mer des côtes. Il résulte du procès-verbal dressé le 11 juillet 2022 que M. B… n’est pas détenteur d’une autorisation dérogatoire telle que prévue par l’arrêté du 24 février 2022. Si le requérant fait valoir qu’il était titulaire d’une autorisation de pêche à la plie dans les 3 milles pour l’année 2022, cette allégation, contredite en défense, n’est corroborée par aucune pièce. Dans ces conditions, le requérant ne saurait sérieusement contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés au titre de cette infraction.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article 109 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 : « (…) 2. Les États membres veillent à ce que toutes les données enregistrées conformément au présent règlement soient exactes et complètes et qu’elles soient transmises dans les délais fixés dans le cadre de la politique commune de la pêche. En particulier : / a) les États membres procèdent à des contrôles par recoupements, à des analyses et à des vérifications des données ci-après au moyen d’algorithmes informatiques et d’autres mécanismes automatiques : (…) ». Aux termes de l’article 56 du même règlement : « / 1. Il appartient à chaque État membre d’assurer le contrôle sur son territoire de l’application des règles de la politique commune de la pêche à tous les stades de la commercialisation des produits de la pêche et de l’aquaculture, de la première vente à la vente au détail, y compris le transport. / 2. Lorsque la législation communautaire a fixé une taille minimale pour une espèce donnée, les opérateurs responsables de l’achat, de la vente, de l’entreposage ou du transport doivent être en mesure de prouver quelle est la zone géographique d’origine des produits. (…) ». Aux termes de l’article 57 du règlement précité : « (…) / 3. Les opérateurs responsables de l’achat, de la vente, de l’entreposage ou du transport de lots de produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être en mesure de prouver que les produits sont conformes aux normes minimales de commercialisation à tous les stades. ». Aux termes de l’article 58 de ce règlement : « 1. Sans préjudice du règlement (CE) no 178/2002, la traçabilité de tous les lots de produits de la pêche et de l’aquaculture est assurée à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au détail. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article R. 922-2 du code rural et de la pêche maritime : « Sous réserve des dispositions de l’article R. 922-3, sont interdits la pêche, le transbordement, le stockage, le débarquement, le transport, l’exposition à la vente, la vente et l’achat en connaissance de cause de tout poisson, crustacé, mollusque ou autre animal marin ne répondant pas aux spécifications prévues par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes et de l’aquaculture marine. » Aux termes de l’article R. 932-5 du code précité : « Au plus tard à l’issue du débarquement ou du transbordement, sauf exception prévue par les réglementations internationale, européenne ou nationale, le producteur trie ou fait trier ses produits de la pêche maritime afin de se conformer aux mesures techniques des règlements (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998, (CE) 1967/2006 du Conseil du 21 décembre 2006 et (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009. Le producteur est responsable de l’exactitude des opérations de tri sauf lorsque ces opérations sont effectuées par les halles à marées enregistrées, telles que définies à l’article D. 932-11, ou par les organismes ou personnes prenant en charge les produits avant la première mise sur le marché, qui en assument alors la responsabilité. ». Aux termes de l’article L. 941-2 du même code « Les contrôles prévus à l’article L. 941-1 portent sur toute activité : a) De pêche maritime et d’aquaculture marine ; / b) De transformation, commercialisation, importation et exportation des produits issus des activités de pêche maritime et d’aquaculture marine ; (…) ». Aux termes de l’article L. 942-11 de ce code : « Les procès-verbaux signés par les agents mentionnés aux articles L. 942-1 et L. 942-2 font foi jusqu’à preuve contraire. ».
Il résulte des termes de la décision contestée du 13 avril 2024, que M. B… a été également sanctionné pour les infractions de pêche de produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine de taille, calibre ou poids prohibé, de transbordement, débarquement ou transport de produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine de taille, calibre ou poids prohibé, et d’exposition ou vente de produits de la pêche maritime et de l’aquaculture marine de taille, calibre ou poids prohibé. Les faits reprochés au requérant ont été déterminés à partir, d’une part, des contrôles effectués lors de la commercialisation des captures à l’hypermarché Leclerc d’Yvetot et à la criée de Fécamp Côte d’Albâtre et, d’autre part, de l’étude des messages de déclaration de captures du navire « Christophe ». Il résulte des dispositions précitées que, contrairement à ce que soutient M. B…, les contrôles, portant notamment sur les mesures techniques et la commercialisation, ne sont pas nécessairement réalisés lors du débarquement des produits de la pêche, lesquels sont soumis à une obligation de traçabilité à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, depuis la capture ou la récolte jusqu’au stade de la vente au détail, et peuvent résulter de recoupements, d’analyses et à de vérifications des données. En outre, les opérateurs responsables de l’achat, de la vente, de l’entreposage ou du transport de lots de produits de la pêche et de l’aquaculture doivent être en mesure de prouver que les produits sont conformes aux normes minimales de commercialisation à tous les stades et la zone géographique d’origine des produits. Il résulte du procès-verbal dressé le 11 juillet 2022 par les agents de l’unité littorale des affaires maritimes (ULAM 76), qui fait foi jusqu’à preuve du contraire, qu’il a été constaté que, d’une part, 35,5 % des captures à l’hypermarché Leclerc d’Yvetot, lequel s’était fourni auprès de criée de Fécamp Côte d’Albâtre, étaient inférieures à 27 cm et donc en sous-taille, soit 6,025 kg sur 16,955 kg et que, d’autre part, 90 kg de plies de la criée de Fécamp Côte d’Albâtre, retournés du fait de leur sous-taille, sont issus du même lot et de la pêche du navire « Christophe », lequel avait déclaré avoir pêché un total de 900 kg de plies communes pour deux marées, soit 500 kg le 20 avril 2022 et 400 kg le 21 avril 2022. Le requérant ne produit aucun élément permettant de contredire les constations réalisées par les agents de l’ULAM 76 lors de la commercialisation des produits de la pêche concernés et les recoupements effectués pour remonter à son navire. Dans ces conditions, le requérant ne saurait sérieusement contester la matérialité des faits qui lui sont reprochés au titre de ces infractions.
Il résulte de ce qui précède que M. B… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 13 avril 2023 en tant que le préfet de la région Normandie lui a attribué douze points de pénalité en qualité de capitaine du navire de pêche « Christophe » et a ordonné la publication de cet acte pour une durée de trente jours auprès des représentants de la profession.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire.
Copie en sera adressée au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 27 juin 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Cotraud, premier conseiller,
- Mme Favre, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier,
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique, de la biodiversité, de la forêt, de la mer et de la pêche, et au ministre de l’agriculture et de la souveraineté alimentaire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 178/2002 du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Code de justice administrative
- Code rural
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