1. La Commission est assistée par le comité institué en vertu de l’article 30 du règlement (CE) no 2371/2002.
2. Dans le cas où il est fait référence au présent article, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent.
La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.