Article 108 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   S’il existe des preuves, y compris des preuves fondées sur les résultats du sondage effectué par la Commission, que les activités de pêche déployées et/ou les mesures adoptées par un État membre ou par des États membres nuisent aux mesures de conservation et de gestion adoptées dans le cadre de plans pluriannuels ou menacent l’écosystème marin et que la situation exige une intervention immédiate, la Commission peut, sur demande dûment justifiée de tout État membre ou de sa propre initiative, arrêter des mesures d’urgence pour une période maximale de six mois. La Commission peut arrêter une nouvelle décision afin de proroger les mesures d’urgence d’une durée maximale de six mois. 2.  

Les mesures d’urgence prévues au paragraphe 1 sont proportionnées à la menace et peuvent inclure notamment:

a) 

la suspension des activités de pêche des navires battant le pavillon de l’État membre concerné;

b) 

la fermeture de pêcheries;

c) 

l’interdiction pour les opérateurs ►M5  de l’Union ◄ d’accepter des débarquements, des mises en cage à des fins d’engraissement ou d’élevage, ou des transbordements de poissons et de produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné;

d) 

l’interdiction de mettre sur le marché ou d’utiliser à d’autres fins commerciales le poisson et les produits de la pêche capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné;

e) 

l’interdiction de livrer des poissons vivants destinés à l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction de l’État membre concerné;

f) 

l’interdiction d’accepter des poissons vivants capturés par les navires battant le pavillon de l’État membre concerné aux fins de l’aquaculture dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres;

g) 

l’interdiction pour les navires de pêche battant le pavillon de l’État membre concerné de pêcher dans les eaux relevant de la juridiction des autres États membres;

h) 

la modification appropriée des données de pêche transmises par les États membres.

3.   Les États membres communiquent la demande visée au paragraphe 1 simultanément à la Commission et aux États membres concernés. Ceux-ci peuvent présenter leurs observations écrites à la Commission dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la demande. La Commission se prononce dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la demande. 4.   Les mesures d’urgence prennent effet immédiatement. Elles sont notifiées aux États membres concernés et publiées au Journal officiel de l’Union européenne. 5.   Les États membres concernés peuvent saisir le Conseil de la décision de la Commission dans un délai de quinze jours ouvrables à compter de la réception de la notification. 6.   Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, peut prendre une décision différente dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle il a été saisi.