Aux fins des paragraphes 1 et 2:
a)les États membres valident les données ci-après, y compris les données enregistrées dans le cadre des accords de pêche visés à l’article 3, paragraphe 1, au moyen d’algorithmes et de mécanismes informatisés et automatisés:
i)les données de position du navire;
ii)les données relatives aux activités de pêche, en particulier les données concernant les entrées et les sorties des zones de pêche, les journaux de pêche, les déclarations de débarquement, les déclarations de transbordement et les notifications préalables;
iii)les données relatives à l’effort de pêche;
iv)les données provenant des déclarations de prise en charge, des documents de transport et des notes de vente;
v)les données provenant des licences de pêche et des autorisations de pêche;
vi)les données relatives au contrôle de la puissance du moteur;
b)les États membres valident les données énumérées au point a) en utilisant en particulier les données suivantes, lorsqu’elles sont disponibles:
i)les données du système de détection des navires;
ii)les données sur les observations;
iii)les données de l’AIS;
iv)les données provenant des rapports d’inspection;
v)les données provenant des rapports de l’observateur chargé du contrôle;
vi)les données provenant des systèmes REM.
3. Le système de validation permet de détecter immédiatement les incohérences, les erreurs et les informations manquantes dans les données. 4. Les États membres veillent à ce que la base de données indique clairement toute incohérence dans les données détectée par le système de validation des données. La base de données signale également toutes les données qui ont été corrigées et indique le motif de la correction. 5. Si une incohérence dans les données a été détectée, l’État membre concerné entreprend et documente les enquêtes, analyses et contrôles croisés nécessaires. Les résultats des enquêtes et la documentation correspondante sont transmis à la Commission sur demande. S’il existe des raisons de soupçonner qu’une infraction a été commise, l’État membre procède également à des enquêtes et prend les mesures immédiates nécessaires conformément aux articles 85 et 91. 6. Les États membres veillent à ce que les dates de réception, de saisie et de validation des données ainsi que les dates relatives au suivi des incohérences détectées soient bien visibles dans la base de données. 7. Si les données visées au paragraphe 2 ne sont pas transmises par voie électronique, les États membres veillent à ce qu’elles soient saisies manuellement et sans tarder dans la base de données. 8. Les États membres établissent et tiennent à jour un plan national pour la mise en œuvre du système de validation couvrant les données énumérées au paragraphe 2 bis, points a) et b), et le suivi des incohérences. Ce plan permet aux États membres de fixer des priorités pour la validation des données et le suivi ultérieur des incohérences, sur la base d’une approche fondée sur les risques. Les États membres soumettent ce plan national à la Commission dans un délai de deux mois à compter de son adoption ou de sa mise à jour. 9. Si, à la suite de ses propres recherches et après avoir présenté les documents pertinents et consulté l’État membre concerné, la Commission détecte des incohérences dans les données introduites dans la base de données de celui-ci, elle peut demander à l’État membre de rechercher la raison de cette incohérence et de corriger ces données si nécessaire. 10. Les bases de données établies et les données recueillies par les États membres, visées dans le présent règlement, sont réputées faire foi dans les conditions fixées par le droit national.