1. Les États membres établissent une base de données informatique visant à valider les données enregistrées conformément au présent règlement ainsi qu’un système de validation au plus tard le 31 décembre 2013.
2. Les États membres veillent à ce que toutes les données enregistrées conformément au présent règlement soient exactes et complètes et qu’elles soient transmises dans les délais fixés dans le cadre de la politique commune de la pêche. En particulier:
| a) | les États membres procèdent à des contrôles par recoupements, à des analyses et à des vérifications des données ci-après au moyen d’algorithmes informatiques et d’autres mécanismes automatiques:
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| b) | les données ci-après font également l’objet de contrôles par recoupements, d’analyses et de vérifications, le cas échéant:
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3. Le système de validation permet de détecter immédiatement les incohérences, les erreurs et les informations manquantes dans les données.
4. Les États membres veillent à ce que la base de données indique clairement toute incohérence dans les données détectée par le système de validation des données. La base de données signale également toutes les données qui ont été corrigées et indique le motif de la correction.
5. Si une incohérence dans les données a été détectée, l’État membre concerné mène les recherches nécessaires et, s’il a des raisons de penser qu’une infraction a été commise, il prend les mesures qui s’imposent.
6. Les États membres veillent à ce que les dates de réception, de saisie et de validation des données ainsi que les dates relatives au suivi des incohérences détectées soient bien visibles dans la base de données.
7. Si les données visées au paragraphe 2 ne sont pas transmises par voie électronique, les États membres veillent à ce qu’elles soient saisies manuellement et sans tarder dans la base de données.
8. Les États membres établissent un plan national pour la mise en œuvre du système de validation couvrant les données énumérées au paragraphe 2, points a) et b), et le suivi des incohérences. Ce plan permet aux États membres de fixer des priorités pour la validation et les contrôles par recoupement et d’assurer le suivi des incohérences sur la base de la gestion des risques. Il est présenté à la Commission pour approbation d’ici le 31 décembre 2011. La Commission approuve les plans avant le 1er juillet 2012 en ayant permis aux États membres de procéder à des corrections. Les modifications apportées aux plans sont soumises tous les ans à la Commission pour approbation.
9. Si, à la suite de ses propres recherches et après avoir présenté les documents pertinents et consulté l’État membre concerné, la Commission détecte des incohérences dans les données introduites dans la base de données de celui-ci, elle peut demander à l’État membre de rechercher la raison de cette incohérence et de corriger ces données si nécessaire.
10. Les bases de données établies et les données recueillies par les États membres, visées dans le présent règlement, sont réputées faire foi dans les conditions fixées par le droit national.