1. Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle:
| a) | les captures d’un stock ou groupe de stocks soumis à quota effectuées par les navires de pêche battant son pavillon sont réputées avoir épuisé ce quota; |
| b) | l’effort de pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie et pour une zone géographique et applicable à la totalité ou à un groupe des navires battant son pavillon est réputé atteint. |
2. À compter de la date visée au paragraphe 1, l’État membre concerné interdit la pêche pratiquée soit pour le stock ou le groupe de stocks dont le quota a été épuisé dans la pêcherie concernée soit par une partie ou la totalité des navires de pêche battant son pavillon lorsqu’ils détiennent à bord l’engin de pêche en question dans la zone géographique où l’effort de pêche maximal autorisé a été atteint, ainsi qu’en particulier la conservation à bord, le transbordement, le déplacement et le débarquement de poissons pêchés après cette date, et fixe une date jusqu’à laquelle les transbordements, les transferts et les débarquements ou les déclarations définitives de captures sont autorisés.
3. La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par l’État membre concerné et immédiatement communiquée à la Commission. Elle est publiée au Journal officiel de l’Union européenne (série C) et sur le site internet public de la Commission. À compter de la date à laquelle la décision a été rendue publique par l’État membre concerné, les États membres veillent à ce que, dans leurs eaux et sur leur territoire, aucune quantité des poissons en cause ne soit conservée à bord, transbordée, déplacée ou débarquée, ou qu’aucune de ces opérations ne soit réalisée par les navires de pêche ou un groupe des navires battant pavillon de l’État membre concerné lorsqu’ils détiennent à bord les engins de pêche concernés dans les zones géographiques en question.
4. La Commission met à la disposition des États membres, sur support informatique, les notifications qu’elle a reçues au titre du présent article.