Chaque État membre fixe la date à partir de laquelle:
a)les captures d’un stock ou d’un groupe de stocks soumis au quota de l’État membre sont réputées avoir épuisé ce quota;
b)l’effort de pêche maximal autorisé pour un engin de pêche ou une pêcherie et une zone géographique correspondante est réputé atteint.
2. À compter de la date visée au paragraphe 1, l’État membre concerné interdit à une partie ou à la totalité des navires de capture battant son pavillon ou, le cas échéant, à ses opérateurs dans le cas de la pêche sans navire, les opérations de pêche ainsi que la pêche sans navire pratiquées pour le stock ou le groupe de stocks pour lequel le quota a été épuisé dans la pêcherie concernée ou, lorsque les navires en question détiennent à bord l’engin de pêche concerné, dans la zone géographique où l’effort de pêche maximal autorisé a été atteint. Dans ce cas, cet État membre peut fixer une date jusqu’à laquelle les transbordements, les transferts et les débarquements ou les déclarations définitives de captures doivent être achevés. 3. La décision visée au paragraphe 2 est rendue publique par l’État membre concerné et immédiatement communiquée à la Commission. La Commission la publie sur son site internet. 3 bis. À compter de la date à laquelle la décision visée au paragraphe 2 a été rendue publique par l’État membre concerné, cet État membre veille à ce qu’aucune opération de pêche menée par un navire de capture battant son pavillon ou aucune opération de pêche sans navire menée par ses opérateurs ne soit réalisée pour le stock ou le groupe de stocks concerné. 4. La Commission met à la disposition des États membres, sur support informatique, les notifications qu’elle a reçues au titre du présent article.