Article 9 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Les États membres utilisent des systèmes de surveillance des navires afin de contrôler efficacement la position et le mouvement des navires de pêche battant leur pavillon, où que soient ces navires, ainsi que des navires de pêche dans leurs eaux. Chaque État membre du pavillon collecte et analyse les données de position des navires et en assure le suivi continu et systématique. 2.   Chaque navire de pêche de l’Union est équipé à son bord d’un dispositif de surveillance du navire pleinement opérationnel lui permettant d’être automatiquement localisé et identifié par un dispositif de repérage, grâce à la transmission automatique des données de position des navires à intervalles réguliers.

Les systèmes de surveillance des navires permettent également au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon visé à l’article 9 bis de se procurer à tout moment des informations sur un navire de pêche. La transmission des données de position des navires et les demandes d’informations passent par une connexion par satellite ou, lorsque cela est possible, par un réseau mobile terrestre ou une autre technologie équivalente.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, les navires de pêche de l’Union d’une longueur hors tout inférieure à 12 mètres peuvent embarquer un dispositif qui ne doit pas nécessairement être installé à bord et qui permet de localiser et d’identifier automatiquement le navire en mer en enregistrant et en transmettant les données de position du navire à intervalles réguliers au moyen d’une connexion par satellite ou de tout autre réseau.

Le système de surveillance des navires permet au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon visé à l’article 9 bis de se procurer des informations sur la position du navire de pêche au moyen d’une connexion par satellite ou, lorsque cela est possible, de tout autre réseau. Si le dispositif visé dans le présent paragraphe n’est pas à la portée d’un réseau, les données de position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont transmises automatiquement dès que le navire est à portée de ce réseau. La connexion au réseau est rétablie au plus tard avant l’entrée dans un port ou un site de débarquement.

4.  

Sans préjudice des obligations découlant d’autres actes juridiques de l’Union, un État membre peut dispenser, jusqu’au 31 décembre 2029, les navires de pêche d’une longueur hors tout inférieure à 9 mètres battant son pavillon de l’obligation d’être équipés d’un système de surveillance des navires s’ils:

a) 

opèrent exclusivement:

i) 

dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de cet État membre situées à moins de six milles marins des lignes de base à partir desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale, et utilisent uniquement des engins dormants; ou

ii) 

dans les eaux situées en deçà des lignes de base de cet État membre;

b) 

ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre l’heure de sortie du port et celle du retour au port; et

c) 

ne font pas l’objet de restrictions applicables dans les zones de pêche restreinte dans lesquelles ils opèrent.

5.   Lorsqu’un navire de pêche de l’Union se trouve dans les eaux d’un autre État membre, l’État membre du pavillon met à disposition les données de position de ce navire grâce à une transmission automatique des données reçues au centre de surveillance des pêches de l’État membre côtier. 6.   Si un navire de pêche de l’Union exerce des activités de pêche dans les eaux d’un pays tiers ou dans des eaux où les ressources halieutiques sont gérées par une organisation régionale de gestion des pêches visée à l’article 3, paragraphe 1, et si l’accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation le prévoient, les données de position du navire sont également mises à la disposition de ce pays ou de cette organisation. 7.   Sans préjudice du règlement (UE) 2017/2403 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ), tous les navires de pêche de pays tiers autorisés à exercer des activités de pêche sont équipés à leur bord d’un dispositif pleinement opérationnel qui leur permet d’être automatiquement localisés et identifiés par un système de surveillance des navires, grâce à la transmission des données de position des navires à intervalles réguliers, comme pour les navires de pêche de l’Union visés au présent article. 8.  

La Commission établit, par voie d’actes d’exécution, des règles détaillées concernant:

a) 

le format et le contenu des données de position du navire;

b) 

les exigences minimales et les spécifications techniques minimales des dispositifs de surveillance des navires;

c) 

la fréquence de transmission des données concernant la position et le mouvement des navires de pêche, y compris dans les zones de pêche restreinte;

d) 

la transmission de données aux États membres côtiers;

e) 

les responsabilités des capitaines des navires de pêche en ce qui concerne le fonctionnement des dispositifs de surveillance des navires.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.