Le système de surveillance des navires permet au centre de surveillance des pêches de l’État membre du pavillon visé à l’article 9 bis de se procurer des informations sur la position du navire de pêche au moyen d’une connexion par satellite ou, lorsque cela est possible, de tout autre réseau. Si le dispositif visé dans le présent paragraphe n’est pas à la portée d’un réseau, les données de position du navire sont enregistrées pendant cette période et sont transmises automatiquement dès que le navire est à portée de ce réseau. La connexion au réseau est rétablie au plus tard avant l’entrée dans un port ou un site de débarquement.
4. Si un navire de pêche ►M5 de l’Union ◄ opère dans les eaux d’un pays tiers ou dans des zones de haute mer dans lesquelles les ressources halieutiques sont gérées par une organisation internationale et si l’accord conclu avec ce pays tiers ou les règles applicables de cette organisation internationale le prévoient, ces données sont également mises à la disposition de ce pays ou de cette organisation. 5.Un État membre peut dispenser les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ d’une longueur hors tout inférieure à 15 mètres battant son pavillon de l’obligation d’être équipés d’un système de surveillance des navires s’ils:
a)opèrent exclusivement dans les eaux territoriales de l’État membre du pavillon; ou
b)ne passent jamais plus de vingt-quatre heures en mer, calculées entre le moment du départ et celui du retour au port.
6. Lorsqu’ils opèrent dans les eaux ►M5 de l’Union ◄ , les navires de pêche des pays tiers d’une longueur hors tout de 12 mètres au moins ainsi que les navires de pêche auxiliaires de pays tiers ayant des activités accessoires aux activités de pêche sont équipés à leur bord d’un dispositif pleinement opérationnel qui permet à ces navires d’être automatiquement localisés et identifiés par le système de surveillance des navires, grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers comme pour les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ . 7. Les États membres mettent en place et gèrent des centres de surveillance des pêches, qui contrôlent les activités de pêche et l’effort de pêche. Le centre de surveillance des pêches d’un État membre surveille les navires de pêche battant son pavillon, quels que soient les eaux dans lesquelles ceux-ci opèrent ou le port où ils se trouvent, ainsi que les navires de pêche ►M5 de l’Union ◄ battant pavillon d’autres États membres et les navires de pêche de pays tiers soumis à un système de surveillance des navires qui opèrent dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de l’État membre en question. 8. Chaque État membre du pavillon désigne les autorités compétentes responsables du centre de surveillance des pêches et prend les mesures appropriées pour veiller à ce que son centre de surveillance des pêches dispose des ressources en personnel requises et soit équipé du matériel et des applications informatiques nécessaires au traitement automatique et à la transmission électronique des données. Les États membres prévoient des procédures de sauvegarde et de récupération en cas de défaillance du système. Les États membres peuvent gérer des centres de surveillance des pêches communs. 9. Un État membre peut contraindre ou autoriser les navires de pêche battant son pavillon à s’équiper d’un système de surveillance des navires. 10. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.
A cet égard, la loi organique du 17 février 200410 prévoit à son article 7 que dans les matières qui relèvent de la compétence de l'Etat, sont applicables en Polynésie française les dispositions législatives et réglementaires qui comportent une mention expresse à cette fin. Les compétences de l'Etat, définies comme des compétences d'attribution, figurent à l'article 14 sous la forme d'une liste de matières, parmi lesquelles la sécurité et l'ordre publics, notamment le maintien de l'ordre (6°) et la surveillance de la pêche maritime (9°). […]
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