Rejet 13 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch., 13 oct. 2023, n° 2102466 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2102466 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. B C, représenté par Me Leandri, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 septembre 2021 par laquelle le préfet de la région Normandie a prononcé à son encontre des sanctions administratives en matière de pêche maritime ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il s’interroge sur la lisibilité et la publication de l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2020 en vertu duquel il a été sanctionné ;
— l’infraction de pêche maritime d’une espèce dans une zone où sa pêche est interdite n’est pas caractérisée ; le préfet n’apporte pas la preuve d’une action de pêche de la coquille Saint-Jacques dans une zone interdite ; en outre, les positions relevées par la VMS sont erronées ;
— le manquement à l’obligation de peser le produit de la pêche entre le 21 et le 30 octobre 2020 n’est pas intentionnel ; en tout état de cause, la pesée n’est qu’un complément, peu utile, à la déclaration de la pêche réalisée ;
— la peine de publication est imprécise ;
— les sanctions infligées sont manifestement disproportionnées ; en outre, le préfet ne pouvait pas prendre en compte le fait qu’il avait fait l’objet d’une précédente sanction le 13 septembre 2021 dans la mesure où, au moment des faits reprochés en octobre 2020, celle-ci n’avait pas été portée à sa connaissance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, le préfet de la région Normandie conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (CE) du Conseil n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 ;
— le règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 ;
— le règlement d’exécution (UE) n° 404/2011 de la Commission du 8 avril 2011 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code rural et de la pêche maritime ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sénécal,
— et les conclusions de Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’un contrôle administratif portant sur la période du 21 octobre 2020 au 30 octobre 2020, réalisé, le 14 janvier 2021, par les agents de l’unité « contrôle et affaires nautiques » de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados à partir d’un croisement de données, le préfet de la région Normandie a, par la décision attaquée du 14 septembre 2021, infligé à M. B C, capitaine et armateur du navire de pêche L’EN-MA immatriculé CN 750 475, une amende de 3 000 euros, l’a sanctionné par l’attribution de neuf points de pénalité en sa qualité de capitaine du navire et de neuf points de pénalité en sa qualité d’armateur de ce même navire, a suspendu la licence de pêche européenne de ce navire de pêche pour une durée de quatorze jours et a ordonné la publication de cette décision pendant trente jours auprès des représentants de la profession.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 221-2 du code des relations entre le public et l’administration : « L’entrée en vigueur d’un acte réglementaire est subordonnée à l’accomplissement de formalités adéquates de publicité, notamment par la voie, selon les cas, d’une publication ou d’un affichage, sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires ou instituant d’autres formalités préalables. / Un acte réglementaire entre en vigueur le lendemain du jour de l’accomplissement des formalités prévues au premier alinéa, sauf à ce qu’il en soit disposé autrement par la loi, par l’acte réglementaire lui-même ou par un autre règlement. () ».
3. Il résulte de l’instruction que l’arrêté n° 195/2020 du 19 octobre 2020 du préfet de la région Normandie fixant le régime de zone de pêche, consultable en ligne, a été régulièrement publié le 20 octobre 2020 au recueil des actes administratifs spécial n° R28-2020-105 de la préfecture de Normandie et a été communiqué au requérant, en sa qualité d’armateur, par le comité régional des pêches maritimes et des élevages marins. Compte tenu de l’objet de cet arrêté et de la périodicité des arrêtés de même nature pris par le préfet, les modalités de publication ainsi pratiquées étaient suffisantes pour rendre opposable aux pêcheurs professionnels le régime des zones de pêche de la coquille Saint-Jacques dans le secteur « hors Baie de Seine » et sur le gisement classé de la Baie de Seine campagne 2020-2021. Dans ces conditions, le préfet de la région Normandie a pu valablement en faire application. Le moyen tiré du défaut d’opposabilité de l’arrêté préfectoral du 19 octobre 2020 sur le fondement duquel M. C a été sanctionné doit, dès lors, être écarté.
4. En deuxième lieu, en vertu de l’article 4 de l’arrêté préfectoral n° 175/2020 du 28 septembre 2020, portant réglementation de la pêche à la coquille Saint-Jacques dans le secteur Manche – Est « Hors Baie de Seine », campagne 2020-2021, les navires maintiennent une vitesse supérieure à 7 nœuds en suivant une route la plus rectiligne possible, dans les zones interdites à la pêche à la coquille Saint-Jacques. En application de l’article 1er de l’arrêté n° 195/2020 du 19 octobre 2020, la pêche de la coquille Saint-Jacques n’est pas autorisée, à compter du 20 octobre à 00h00, en zone 5 et à l’extérieur des 12 milles de la zone dite « proche extérieur » des zones 7 et 8. En outre, en application des dispositions combinées de l’article 9 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche et de l’article 10 de l’arrêté préfectoral n° 175/2020 du 28 septembre 2020, tout navire de pêche professionnelle, quelle que soit sa longueur, pratiquant la pêche de la coquille Saint-Jacques, doit être équipé d’une balise VMS (Vessel Monitoring System) en fonctionnement, laquelle, pendant toute la durée de la campagne, doit être réglée de façon à émettre toutes les quinze minutes dans le secteur Manche-Est « hors Baie de Seine », pour permettre sa localisation et son identification grâce à la transmission de données de position à intervalles réguliers. Enfin, en application de l’article L. 942-11 du code rural et de la pêche maritime, les procès-verbaux signés par les agents chargés de la recherche et de la constatation des infractions font foi jusqu’à preuve du contraire.
5. Le navire de pêche L’EN-MA a fait l’objet, le 14 janvier 2021, d’un contrôle documentaire par des agents de l’unité « contrôle et affaires nautiques » de la direction départementale des territoires et de la mer du Calvados par croisement des déclarations de pêche du journal de bord électronique, des positions de relevé de l’application Trident et de l’étude de la cartographie des marées sur les périodes objet du contrôle. Il résulte du procès-verbal qu’ils ont dressé à l’issue du contrôle que les relevés VMS, dispositif de repérage par satellite qui transmet toutes les heures les données relatives aux positions du navire, croisés aux autres données ont révélé que le navire L’EN-MA s’est trouvé, sur trois périodes, en zone interdite à la pêche à la coquille Saint-Jacques, à savoir, d’une part, à la marée du 25 au 27 octobre 2020 par quatre positions en zone 5 et par quatre positions à l’intérieur des 12 milles en zone 7 et 8 avec une vitesse inférieure à 6 nœuds, d’autre part, à la marée du 27 au 28 octobre 2020, par trois positions en zone 5 et une position à l’intérieur des 12 milles en zone 8 avec une vitesse caractérisant une action de pêche sur seize positions au total et, enfin, à la marée du 28 au 29 octobre 2020, par trois positions en zone 5 et quatre positions à l’intérieur des 12 milles en zone 8 avec une vitesse caractérisant une action de pêche sur onze positions au total. Le requérant, pour contester la matérialité des faits, ne saurait utilement faire valoir que son dispositif VMS émettait ses positions à l’heure dès lors que son dispositif devait, ainsi que l’exige l’arrêté n° 175/2020 du 28 septembre 2020 dont il se prévaut, émettre au quart d’heure et donc donner quatre fois plus de positions VMS dans l’intervalle où l’infraction de pêche en zone interdite a été relevée. Il résulte en outre des déclarations de pêche du journal de bord du navire que les 22, 27, 28 et 29 octobre 2020, a été débarqué au port de Ouistreham un total de 7 500 kilogrammes de coquilles Saint-Jacques. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que le préfet de la région Normandie n’a pas commis d’erreur de droit ni de fait ni d’appréciation en retenant que M. C avait commis une infraction en pêchant la coquille Saint-Jacques dans une zone où sa pêche est interdite. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté.
6. En troisième lieu, en application des dispositions combinées du 2ème alinéa de l’article 60 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009, de l’article R. 932-4 du code rural et de la pêche maritime et de l’article 11 de l’arrêté du 28 septembre 2020 du préfet de la région Normandie, les professionnels de la pêche sont tenus de peser les produits de la pêche à chaque débarquement et à chaque point de débarquement. Si le requérant soutient que la défaillance d’un badge l’a empêché de réaliser la pesée et que la pesée n’est qu’un complément peu utile à ses déclarations de pêche, il résulte de l’instruction, en particulier d’un échange entre la chambre de commerce et de l’industrie et le préfet de la région Normandie, que M. C n’a pas procédé à l’enregistrement d’un badge. En outre, la circonstance que les faits reprochés au requérant seraient dépourvus de tout caractère intentionnel est sans incidence sur la décision attaquée qui a un caractère de sanction administrative dont le prononcé ne dépend pas de l’intentionnalité de l’infraction ainsi sanctionnée. Par suite, ce moyen doit être écarté.
7. En quatrième lieu, il résulte des termes mêmes de la décision attaquée, et ainsi que l’autorise le dernier alinéa de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime, que la décision du 14 septembre 2021 sera publiée auprès des représentants de la profession pendant trente jours. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’imprécision de la peine de publication doit être écarté.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 44 paragraphe 1er du règlement (CE) n° 1005/2008 du Conseil du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN) : « Les Etats membres veillent à ce que les personnes physiques ayant commis une infraction grave ou les personnes morales reconnues responsables d’une telle infraction fassent l’objet de sanctions administratives efficaces, proportionnées et dissuasives ». Aux termes de l’article 91 du règlement n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 : « Les États membres prennent des mesures immédiates afin d’empêcher les capitaines de navires de pêche ou d’autres personnes physiques et des personnes morales pris en flagrant délit d’infraction grave au sens de l’article 42 du règlement (CE) n° 1005/2008 de poursuivre leur activité illégale. » et aux termes de l’article 92 de ce même règlement : « 1. Les États membres appliquent un système de points pour les infractions graves visées à l’article 42, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) n° 1005/2008 sur la base duquel le titulaire d’une licence de pêche se voit attribuer le nombre de points approprié s’il commet une infraction aux règles de la politique commune de la pêche. / 2. Lorsqu’une personne physique a commis une infraction grave aux règles de la politique commune de la pêche ou qu’une personne morale est reconnue responsable d’une telle infraction, un nombre de points approprié est attribué au titulaire de la licence de pêche. (). Celui-ci peut introduire un recours conformément à la législation nationale. / 3. Lorsque le nombre total de points est égal ou supérieur à un certain nombre de points, la licence de pêche est automatiquement suspendue pour une période minimale de deux mois. ». En outre, aux termes de l’article L. 946-1 du code rural et de la pêche maritime : " Indépendamment des sanctions pénales qui peuvent être prononcées et sous réserve de l’article L. 946-2, les manquements à la réglementation prévue par les dispositions du présent livre, les règlements de l’Union européenne pris au titre de la politique commune de la pêche et les textes pris pour leur application, y compris les manquements aux obligations déclaratives et de surveillance par satellite qu’ils prévoient, et par les engagements internationaux de la France peuvent donner lieu à l’application par l’autorité administrative d’une ou plusieurs des sanctions suivantes : 1° Une amende administrative égale au plus : a) à cinq fois la valeur des produits capturés, débarqués, transférés, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation, les modalités de calcul étant définies par décret en Conseil d’Etat ; b) à un montant de 1 500 € lorsque les dispositions du a ne peuvent être appliquées. / Lorsque la quantité des produits capturés, débarqués, détenus, acquis, transportés ou mis sur le marché en violation de la réglementation est supérieure au quintal, l’amende est multipliée par le nombre de quintaux de produits en cause. / En cas de manquement aux règles relatives aux systèmes de surveillance par satellite d’une durée supérieure à une heure, l’amende est multipliée par le nombre d’heures passées en manquement à ces règles. / En cas de manquements aux autres règles relatives aux obligations déclaratives, l’amende est appliquée autant de fois qu’il y a de manquement à ces règles. / Les montants d’amende mentionnés aux a et b peuvent être portés au double en cas de réitération du manquement dans un délai de cinq ans. / () / 2° La suspension ou le retrait de toute licence ou autorisation de pêche ou titre permettant l’exercice du commandement d’un navire délivré en application de la réglementation ou du permis de mise en exploitation ; / 3° L’attribution au titulaire de licence de pêche ou au capitaine du navire de points dans les conditions prévues à l’article 92 du règlement (CE) n° 1224/2009 du 20 novembre 2009 et l’inscription au registre national des infractions à la pêche maritime ; / () « . Aux termes de l’article L. 946-4 du même code : » Les amendes prévues aux articles L. 946-1 à L. 946-3 sont proportionnées à la gravité des faits constatés et tiennent compte notamment de la valeur du préjudice causé aux ressources halieutiques et au milieu marin concerné « . Enfin, aux termes du 1er alinéa de l’article L. 946-6 du même code : » La décision de l’autorité administrative ne peut être prise plus d’un an à compter de la constatation des faits ".
9. En outre, en vertu de l’article R. 946-5 du code rural et de la pêche maritime, constituent une « infraction grave » de catégorie n° 1, et donnent lieu à l’attribution de trois points de pénalité, les manquements aux obligations déclaratives concernant les opérations de pêche, les captures et les produits qui en sont issus ainsi que les manquements aux obligations relatives à l’enregistrement et à la communication des données requises dans le cadre du système de surveillance des navires de pêche par satellite ou tout autre moyen de repérage, lorsqu’ils ont été commis lors d’une action de pêche dans une zone interdite ou lorsqu’ils sont constatés à trois reprises dans une période de trois mois consécutifs. En vertu de l’article R. 946-12 du même code, constituent une « infraction grave » de catégorie n° 8, et donnent lieu à l’attribution de six points de pénalité, la pêche dans une zone interdite, la pêche de certaines espèces dans une zone, à une profondeur ou période où leur pêche est interdite, le débarquement de produits de la pêche réalisée dans les conditions précitées, une action de pêche ou un débarquement réalisés sur une espèce régulée ou interdite pour des quantités supérieures à 100 kg ou à 20 % des captures ou lorsque la valeur de vente des captures réalisées en infraction est supérieure à 10 000 euros ou représente au moins 20 % de la valeur des captures totales de l’expédition maritime au cours de laquelle l’infraction a été commise.
10. Contrairement à ce que semble soutenir le requérant, le préfet de la région Normandie a pu légalement sanctionner les faits, constatés le 14 janvier 2021, huit mois après cette constatation, soit dans le délai d’un an imparti par l’article L. 946-6 du code rural et de la pêche maritime. En outre, la circonstance que la sanction de la suspension de la licence européenne de pêche soit prononcée au moment de l’ouverture du gisement de la Baie de Seine, au cœur de la campagne de pêche à la coquille Saint-Jacques, n’est pas de nature à entacher la décision d’illégalité ni à caractériser une disproportion de la sanction de suspension ainsi prononcée. De plus, contrairement à ce que fait valoir M. C, le préfet de la région Normandie a pu tenir compte, pour apprécier la sanction à prononcer à son encontre, de la précédente sanction prononcée le 13 septembre 2021 pour non-respect de l’obligation de peser les produits de la pêche maritime sur un système agréé et pour exercice d’activité de la pêche maritime sans respect des obligations déclaratives, la circonstance que cette décision ne lui aurait pas été notifiée avant l’édiction de la décision attaquée étant, par ailleurs, sans incidence. Enfin, si M. C fait valoir que la décision de suspension de sa licence de pêche, cumulée au montant de l’amende administrative de 3 000 euros, emporte des conséquences financières très importantes pour lui et ses salariés, il ne résulte toutefois pas de l’instruction, eu égard à l’objectif poursuivi de protection et de conservation du gisement de la Baie de Seine, à la nécessité de prononcer des sanctions administratives effectives et dissuasives, à la gravité des infractions commises et à leur répétition, que les sanctions prononcées à son encontre par la décision attaquée du 14 septembre 2021 seraient disproportionnées. Ce moyen doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 14 septembre 2021.
Sur les frais de l’instance :
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et la Première ministre.
Copie du jugement sera adressée pour information au préfet de la région Normandie.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
— Mme Macaud, présidente,
— Mme Sénécal, première conseillère,
— Mme Créantor, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2023.
La rapporteure,
SIGNÉ
I. SENECAL
La présidente,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne à la Première ministre en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. BLOYET
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1224/2009 du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement d'exécution (UE) 404/2011 du 8 avril 2011 portant modalités d’application du règlement (CE) n ° 1224/2009 du Conseil instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche
- Règlement (CE) 1005/2008 du 29 septembre 2008 établissant un système communautaire destiné à prévenir, à décourager et à éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée
- Code de justice administrative
- Code rural
- Code des relations entre le public et l'administration
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