1. La Commission, conformément à la procédure visée à l’article 119, peut accorder une dérogation à l’obligation de transmettre la note de vente aux autorités compétentes ou aux autres organismes agréés de l’État membre pour les produits de la pêche qui ont été débarqués de certaines catégories de navires de pêche communautaires d’une longueur hors tout inférieure à 10 mètres ou pour les produits de la pêche qui ont été débarqués en quantités ne dépassant pas 50 kg en équivalent-poids vif par espèce. Ces dérogations ne peuvent être accordées que si l’État membre en question a mis en place un système de sondage acceptable conformément aux articles 16 et 25.
2. L’acheteur qui acquiert, pour un poids maximal de 30 kg, des produits qui ne sont pas ultérieurement mis sur le marché mais qui sont utilisés uniquement à des fins de consommation privée est exempté des dispositions prévues aux articles 62, 63 et 64. Toute modification de ce seuil est adoptée conformément à la procédure visée à l’article 119.