1. Sans préjudice des dispositions spécifiques contenues dans les plans pluriannuels, lorsque les produits de la pêche sont destinés à la vente à un stade ultérieur, les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel inférieur à200 000 EUR et qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre transmettent dans un délai de quarante-huit heures après la fin du débarquement une déclaration de prise en charge aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel a lieu la prise en charge. Ces acheteurs, criées ou autres organismes ou personnes sont responsables de la transmission et de l’exactitude de la déclaration de prise en charge.
2. Si l’État membre où a lieu la prise en charge n’est pas l’État membre du pavillon du navire de pêche qui a débarqué le poisson, il veille à ce qu’une copie de la déclaration de prise en charge soit transmise, si possible par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon dès réception de l’information en question.
3. La déclaration de prise en charge visée au paragraphe 1 contient au moins les informations suivantes:
| a) | le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits; |
| b) | le port et la date du débarquement; |
| c) | le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire; |
| d) | le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée dans laquelle les captures ont été effectuées; |
| e) | les quantités de chaque espèce entreposée en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; |
| f) | le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés; |
| g) | le cas échéant, la référence du document de transport visé à l’article 68. |