Article 66 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Lorsque les produits de la pêche sont destinés à la vente à un stade ultérieur, les opérateurs chargés de l’entreposage des produits de la pêche débarqués dans un État membre enregistrent par voie électronique les informations visées au paragraphe 4 et transmettent par voie électronique, dans les vingt-quatre heures qui suivent le débarquement, une déclaration de prise en charge contenant ces informations aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel la prise en charge a lieu. Ces opérateurs sont responsables de l’exactitude de la déclaration de prise en charge. 2.   Lorsque l’État membre sur le territoire duquel a lieu la prise en charge n’est pas l’État membre du pavillon du navire de pêche qui a débarqué le poisson, il s’assure qu’une copie de la déclaration de prise en charge est transmise, dès réception, par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. 3.   Lorsque la prise en charge a lieu hors de l’Union, le capitaine du navire de pêche de l’Union, ou un représentant du capitaine, transmet par voie électronique une copie de la déclaration de prise en charge ou tout autre document équivalent contenant le même niveau d’information, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon dans les quarante-huit heures qui suivent la prise en charge. 4.  

La déclaration de prise en charge visée au paragraphe 1 comporte un numéro d’identification unique et contient au moins les informations suivantes:

a) 

le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;

b) 

le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire de capture et le nom du navire de capture;

c) 

le port de débarquement ou le site de débarquement et la date de la fin du débarquement;

d) 

le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de capture;

e) 

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;

f) 

les quantités de chaque espèce entreposées en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

g) 

le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5;

h) 

le nom et l’adresse des installations dans lesquelles les produits sont entreposés et leur identifiant unique;

i) 

le cas échéant, la référence du document de transport visé à l’article 68;

j) 

pour les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net ou, le cas échéant, le nombre d’individus.

5.  

Par dérogation au paragraphe 4, dans le cas de la pêche sans navire, la déclaration de prise en charge contient au minimum les informations suivantes:

a) 

l’identifiant unique dans le système visé à l’article 54 quinquies, paragraphe 2, point a);

b) 

le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche;

c) 

les informations visées au paragraphe 4, points e), f), h), i) et j), du présent article.

6.   La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant le format et la transmission de la déclaration de prise en charge. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.