1. Les notes de vente visées aux articles 62 et 63 contiennent les données suivantes:
| a) | le numéro d’identification externe et le nom du navire de pêche qui a débarqué les produits concernés; |
| b) | le port et la date du débarquement; |
| c) | le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de pêche et, s’ils sont différents, le nom du vendeur; |
| d) | le nom de l’acheteur et son numéro de TVA, son numéro d’identification fiscal ou un autre identifiant qui lui est propre; |
| e) | le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées; |
| f) | les quantités de chaque espèce en poids de produit exprimé en kilogrammes, ventilées par type de présentation des produits ou, le cas échéant, le nombre d’individus; |
| g) | pour tous les produits soumis à des normes de commercialisation, le cas échéant, la taille ou le poids, la qualité, la présentation et la fraîcheur; |
| h) | le cas échéant, la destination des produits retirés du marché (report, utilisation pour l’alimentation animale, utilisation pour la production de farine destinée à l’alimentation animale, utilisation comme appât ou utilisation à des fins autres qu’alimentaires); |
| i) | le lieu et la date de la vente; |
| j) | si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, le contrat de vente; |
| k) | le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge visée à l’article 66 ou du document de transport visé à l’article 68; |
| l) | le prix. |
2. Les modalités d’application du présent article sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 119.