Article 64 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.  

Les notes de vente visées à l’article 62 portent un numéro d’identification qui leur est propre et contiennent les données suivantes:

a) 

le numéro unique d’identification de la sortie de pêche;

b) 

le numéro CFR ou, lorsque ce numéro n’est pas disponible, un autre numéro d’identification du navire de capture et le nom du navire de capture;

c) 

le port de débarquement ou le site de débarquement et la date de la fin du débarquement;

d) 

le nom de l’exploitant ou du capitaine du navire de capture et, s’il est différent, le nom du vendeur;

e) 

le nom, le numéro de TVA et le numéro d’identification fiscale de l’acheteur, ou tout autre identifiant unique;

f) 

le code alpha 3 de la FAO de chaque espèce et la zone géographique concernée où les captures ont été effectuées;

g) 

les quantités de chaque espèce, en poids de produit, ventilées par type de présentation des produits et par état de transformation ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

h) 

pour tous les produits soumis à des normes communes de commercialisation, la taille ou le poids, la catégorie de taille, la présentation des produits et la fraîcheur, le cas échéant;

i) 

pour les produits de la pêche de taille inférieure à la taille minimale de référence de conservation, les quantités en kilogrammes exprimées en poids net, ou, le cas échéant, le nombre d’individus;

j) 

le nom ou un numéro d’identification de l’opérateur visé à l’article 60, paragraphe 5;

k) 

le lieu et la date de la vente;

l) 

si possible, le numéro de référence et la date de la facture et, le cas échéant, du contrat de vente;

m) 

le cas échéant, la référence de la déclaration de prise en charge visée à l’article 66 ou du document de transport visé à l’article 68;

n) 

le prix, hors taxes, et la devise;

o) 

lorsqu’elle est connue, l’utilisation prévue des produits de la pêche, pour la consommation humaine ou en tant que sous-produits animaux par exemple.

2.  

Par dérogation au paragraphe 1, dans le cas de la pêche sans navire, les notes de vente contiennent au minimum les informations suivantes:

a) 

l’identifiant unique dans le système visé à l’article 54 quinquies, paragraphe 2, point a);

b) 

le ou les numéros uniques d’identification du jour de pêche;

c) 

les informations visées au paragraphe 1, points e), f), g), h), i), k), l), m), n) et o), du présent article.