1. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes habilités par les États membres pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel inférieur à200 000 EUR et qui sont responsables de la première mise sur le marché des produits de la pêche débarqués dans un État membre transmettent, si possible par voie électronique, une note de vente aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente dans les quarante-huit heures qui suivent la première vente. Ces acheteurs, criées, organismes ou personnes sont responsables de l’exactitude des notes de vente.
2. Un État membre peut obliger ou autoriser les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes habilités par les États membres pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel inférieur à200 000 EUR à enregistrer et à transmettre par voie électronique les données visées à l’article 64, paragraphe 1.
3. Si l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente n’est pas l’État membre du pavillon du navire de pêche qui a débarqué le poisson, il veille à ce qu’une copie de la note de vente soit transmise, si possible par voie électronique, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon dès réception de l’information en question.
4. Lorsque la première mise sur le marché des produits de la pêche n’a pas lieu dans l’État membre où les produits sont débarqués, l’État membre responsable du contrôle de la première mise sur le marché veille à ce qu’une copie de la note de vente soit transmise, si possible par voie électronique, aux autorités compétentes responsables du contrôle du débarquement des produits concernés, ainsi qu’aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon du navire de pêche dès réception de la note de vente.
5. Lorsque le débarquement a lieu hors de la Communauté et que la première vente a lieu dans un pays tiers, le capitaine du navire de pêche ou son représentant transmet, si possible par voie électronique, une copie de la note de vente ou tout document équivalent contenant le même niveau d’information, aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon dans les quarante-huit heures qui suivent la première vente.
6. Lorsqu’une note de vente ne correspond pas à la facture ou à un document en tenant lieu, comme indiqué aux articles 218 et 219 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (25), l’État membre concerné adopte les dispositions nécessaires pour que l’information concernant le prix hors taxe pour la livraison de biens à l’acheteur soit identique à celle indiquée sur la facture. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour s’assurer que l’information concernant le prix hors taxe pour la fourniture des marchandises à l’acheteur correspond à celle qui figure sur la facture.