Article 62 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou les organisations de producteurs autorisés par les États membres enregistrent par voie électronique les informations visées à l’article 64, paragraphe 1, et présentent par voie électronique, dans les quarante-huit heures qui suivent la première vente, une note de vente contenant ces informations aux autorités compétentes de l’État membre sur le territoire duquel a lieu la première vente. L’exactitude de la note de vente relève de la responsabilité desdits acheteurs, criées ou organisations de producteurs. 2.   Lorsque l’État membre sur le territoire duquel la première vente a lieu n’est pas l’État membre du pavillon du navire de capture concerné, il s’assure qu’une copie de la note de vente est transmise, dès réception, par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre du pavillon. 3.   Lorsque la première vente des produits de la pêche n’a pas lieu dans l’État membre où les produits ont été débarqués, l’État membre sur le territoire duquel la première vente a lieu s’assure qu’une copie de la note de vente est transmise, dès réception, par voie électronique aux autorités compétentes de l’État membre dans lequel les produits concernés ont été débarqués. 4.   Lorsque la première vente a lieu hors de l’Union, le capitaine du navire de capture de l’Union, ou un représentant du capitaine, transmet par voie électronique une copie de la note de vente ou tout autre document équivalent contenant le même niveau d’information à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon dans les quarante-huit heures qui suivent la première vente. 5.   Lorsqu’une note de vente ne correspond pas à la facture ou à un document en tenant lieu, comme indiqué aux articles 218 et 219 de la directive 2006/112/CE du Conseil ( 12 ), l’État membre concerné adopte les dispositions nécessaires pour que les informations sur les quantités et sur le prix, hors taxe pour les livraisons de biens à l’acheteur, soient identiques à celles indiquées sur la facture. 6.  

La Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles détaillées concernant:

a) 

l’enregistrement des acheteurs;

b) 

le format des notes de vente;

c) 

l’enregistrement électronique et la transmission électronique des notes de vente.

Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 119, paragraphe 2.