1. Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes habilités par les États membres pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel d’au moins200 000 EUR enregistrent sous forme électronique les informations visées à l’article 64, paragraphe 1, et les transmettent par voie électronique aux autorités compétente de l’État membre sur le territoire duquel a eu lieu la première vente dans un délai de vingt-quatre heures après la fin de la première vente. 2. Les États membres transmettent de la même manière, par voie électronique, les informations relatives aux notes de vente visées à l’article 62, paragraphes 3 et 4.
Article D932-8 I.-La première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et de l'aquaculture marine, en vue de leur vente en gros, […] des modalités simplifiées de déclaration répondant à la seule condition d'enregistrement au registre du commerce et des sociétés pour les producteurs et organisations de producteurs reconnues afin de permettre la reprise de leur propre production. […] La publication de l'arrêté préfectoral fixant les conditions de fonctionnement d'une halle à marée et portant règlement d'exploitation vaut enregistrement de la halle à marée au sens des articles 59 à 63 du règlement (CE) n° 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009. Article D932-12 I.
Lire la suite…