Article 63 du Règlement (CE) n o 1224/2009 du Conseil du 20 novembre 2009 instituant un régime communautaire de contrôle afin d’assurer le respect des règles de la politique commune de la pêche, modifiant les règlements (CE) n o 847/96, (CE) n o 2371/2002, (CE) n o 811/2004, (CE) n o 768/2005, (CE) n o 2115/2005, (CE) n o 2166/2005, (CE) n o 388/2006, (CE) n o 509/2007, (CE) n o 676/2007, (CE) n o 1098/2007, (CE) n o 1300/2008, (CE) n o 1342/2008 et abrogeant les règlements (CEE) n o 2847/93, (CE) n o 1627/94 et (CE) n o 1966/2006
1.   Les acheteurs enregistrés, les criées enregistrées ou d’autres organismes ou personnes habilités par les États membres pour lesquels les premières ventes de produits de la pêche représentent un chiffre d’affaires annuel d’au moins200 000  EUR enregistrent sous forme électronique les informations visées à l’article 64, paragraphe 1, et les transmettent par voie électronique aux autorités compétente de l’État membre sur le territoire duquel a eu lieu la première vente dans un délai de vingt-quatre heures après la fin de la première vente. 2.   Les États membres transmettent de la même manière, par voie électronique, les informations relatives aux notes de vente visées à l’article 62, paragraphes 3 et 4.