1. Le présent règlement s'applique aux transferts de déchets à l'intérieur, à l'entrée et à la sortie de la Communauté.
2. Sont exclus du champ d'application du présent règlement:
a) le déchargement à terre de déchets produits par le fonctionnement normal des navires et des plates-formes off shore, y compris les eaux résiduaires et les résidus, pour autant que ceux-ci fassent l'objet d'un instrument international spécifique à caractère contraignant;
b) les transferts de déchets provenant de l'aviation civile;
c) les transferts de déchets radioactifs tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 92/3/Euratom du Conseil, du 3 février 1992, relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté (6);
d) les transferts de déchets mentionnés à l'article 2 paragraphe 1 point b) de la directive 75/442/CEE lorsqu'ils sont déjà couverts par une autre législation pertinente;
e) les transferts de déchets vers la Communauté, conformément aux exigences du protocole sur la protection de l'environnement annexé au traité sur l'Antarctique.
3. a) Les transferts de déchets destinés uniquement à être valorisés et figurant à l'annexe II sont également exclus des dispositions du présent règlement, à l'exception des dispositions des points b), c), d) et e) ci-après, de l'article 11 et de l'article 17 paragraphes 1, 2 et 3;
b) ces déchets sont soumis à toutes les dispositions de la directive 75/442/CEE. Ils sont notamment:
- destinés uniquement à des installations dûment autorisées, conformément aux articles 10 et 11 de la directive 75/442/CEE,
- soumis à toutes les dispositions des articles 8, 12, 13 et 14 de la directive 75/442/CEE;
c) cependant, certains déchets énumérés à l'annexe II peuvent faire l'objet d'un contrôle, comme s'ils figuraient à l'annexe III ou à l'annexe IV, si, entre autres raisons, ils présentent l'une des caractéristiques de danger énumérées à l'annexe III de la directive 91/689/CEE du Conseil, du 12 décembre 1991, relative aux déchets dangereux (7).
Ces déchets et la décision déterminant laquelle de ces deux procédures doit être suivie sont définis conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE. Ces déchets sont énumérés à l'annexe II bis;
d) dans des cas exceptionnels, les transferts de déchets énumérés à l'annexe II peuvent, pour des raisons liées à l'environnement ou à la santé publique, être contrôlés par les États membres comme s'ils figuraient à l'annexe III ou à l'annexe IV.
Les États membres qui ont recours à cette possibilité notifient aussitôt à la Commission les cas en question et en informent les autres États membres, le cas échéant, et indiquent les motifs de leur décision. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 18 de la directive 75/442/CEE, peut confirmer cette mesure, notamment en ajoutant, le cas échéant, ces déchets à l'annexe II bis;
e) lorsque des déchets énumérés à l'annexe II sont transférés en violation des dispositions du présent règlement ou de celles de la directive 75/442/CEE, les États membres peuvent appliquer les dispositions appropriées des articles 25 et 26 du présent règlement.